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Lettres patentes autorisant François Dauvergne, maître particulier de la Monnaie de Limoges, de fabriquer jusqu'à la quantité de 500 marcs d'oeuvre de testons et demi-testons
1544, 27 février
Arch. nat., Z1b 537. Original
Arch. nat., Z1b 63 f° 139r°. Copie
Françoys,
par la grâce de Dieu, roy de France. A noz amez et féaulx les
généraulx sur le faict de noz monnoyes et à tous noz
autres justiciers ou leurs lieutenants, salut et dillection. Notre bien amé
Françoys Dauvergne, maistre particullier de notre Monnoye de Lymoges,
nous a faict exposer que plusieurs marchans, orfèvres et autres personnes
de notred. ville de Lymoges et des envyrons se meslent et entremectent de
transporter hors de notred. ville et en plusieurs et divers lieux de notred.
royaulme grande quantité d'ouvraige d'argent, sendrée, lingotz,
testons cours et autre vaisselle d'argent, et s'y vendent et achectent lesd.
marchans, orfèvres et autres personnes de notred. ville de Lymoges
quatorze livres douze solz six deniers le marc d'argent, qui est contre noz
ordonnances, au moyen de ce que led. exposant n'a permission ne congié
de nous de faire ouvrer et monnoyer en notred. Monnoye de Lymoges des testons
et demys-testons comme les maistres de noz Monnoyes de Lyon, Rouen et Tours.
A ceste cause requéroit voluntiers led. exposant à ce que les
dessusd. de notred. pays de Lymoges ayent plus aise moyen de ce deffaire desd.
lingotz et se ayder de l'argent monnoyé qui en procèdera, aussy
que notred. ville de Lymoges de peuplée d'icelle Monnoye de testons
en sort mieulx remplye et peuplée, qu'il luy feust permis d'achapter
ou seurachecter lingotz, testons cours et autres, argent monnoyé ou
non monnoyé et tout aultre vaisselle d'argent de ceulx qui les apporteront
en notred. Monnoye de Lymoges suyvant nosd. ordonnances, au feur et prys de
XIIII livres X sols tournois le marc et d'en povoir faire forger et monnoyer
en testons et demy-testons jusques à la quantité de cinq cens
marcz. Pourquoy, nous, ces choses considérées et que le forgement
requis par led. exposant est très utille et nécessaire tant
pour nous que pour notre républicq de notred. ville de Lymoges, pour
ces causes et autres considérations à ce nous mouvans, avons,
par l'advis et délibération de notre Conseil, de notre certaine
science, plaine puissance et auctorité royal, permis et octroyé,
permectons et octroyons par ces présentes qu'il puisse et luy loyse
achecter ou faire achecter des marchans, changeurs, orfèvres et autres
personnes les testons ligiers et lingotz d'argent qui seront portez pour cest
effect en notred. Monnoye aud. Lymoges, pour le prys et à la charge
de faire valloir chacun marc d'argent XIIII livres X sols tournois et en faire
ouvrer et monnoyer des testons et demys-testons du poix et alloy selon et
ainsy qu'il est contenu en nosd. ordonnances, au pris et valleur chacun teston
de unze solz tournois et le demy à l'équipollent, jusques à
lad. quantité de cinq cens marcz desd. testons, et à tel et
semblable brassaige que avons ordonné au maistre de notre Monnoye de
Lyon, en nous payant toutesfoys par led. exposant le droict de seigneuriaige
avec les foiblages et escharcettés de loy qui se trouveront par le
jugement dud. ouvraige entièrement ouvré et monnoyé.
Si Voullons, vous mandons et à ung chacun de vous ordonnons et commectons
par cesd. présentes que de noz présents octroy et permission,
ensemble de tout le contenu cy-dessus, vous faictes seuffrez et laissez led.
exposant joyr et user plainement et paisiblement, cessans et faisans cesser
tous troubles et empeschemens au contraire, sans vous arrester à ce
que en octroyant aud. maître de Lyon sad. permission ait esté
ordonnée qu'il y aura en notre royaulme que luy qui puisse forger testons,
que ne voullons nuyre ne préjudicier aud. exposant en cest endroict
ains en tant que besoing seroit l'en avons rellevé et rellevons, car
ainsy nous plaist et voullons estre faict, nonobstant lad. ordonnance et quelzconques
déclarations, mandemens, restrinctions et deffences ad ce contraires,
ausquelles quant ad ce et sans préjudice d'icelles en aultres choses
avons pour ceste foys seullement desrogé et desrogeons de noz spécialle
grâce, plaine puissance et auctorité dessusd. par cesd. présentes.
Donné à Paris le XXVIIe jour de février l'an de grâce
mil cinq cens quarente-troys et de notre règne le trentiesme. Par le
roy, en son Conseil, Robertet.
[scellé
sur simple queue de cire jaune]