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Tours |
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1457, 24 août
Germain Braque et Jean Clerbout, généraux des Monnaies, effectuent un voyage
à Tours pour "mectre à exécucion les lettres de commission de la Chambre
[des monnaies] à eulx baillée, donnée le XXIIIIe jour d'icellui mois, à l'encontre
des gardes et maistre particulier de la Monnoye dud. lieu de Tours" (Z1b
4 f° 15v°).
1457, 13 septembre
Gilles de Belin, maître particulier de la Monnaie de Tours, ainsi que les deux
gardes sont ajournés à comparaître pour répondre au procureur du roi sur le
fait des monnaies au sujet de la fonte de "trois sortes d'escuz d'or faiz
en la Monnoye de Tours" (Z1b 4 f° 16r°).
1457, 5 octobre
Gilles de Belin, maître particulier de la Monnaie de Tours, ajourné,
comparaît en la Chambre des monnaies (Z1b 4 f° 19r°).
1457, 29 octobre
Sentence à l'encontre de Gilles de Belin, maître particulier de
la Monnaie de Tours, pour "plusieurs escuz d'or prins par les bourses et
faiz en la Monnoye de Tours trouvez hors les remèdes sur ce ordonnez". Injonction
aux gardes "qu'ilz soient contrains contrains comparoir en personne à certain
brief jour pour, par-devant nous, pour estre interoguez sur lesd. faultes"
(Z1b 4 f° 21r°).
"Veues certaines faultes de loy trouvées en XXXII
deniers d'or escuz prins courans par les bourses en divers lieux, faiz en la
Monnoye de Tours soubz le pié de XXIII caraz et le VIIIe de carat d'or
fin qui l'ordonnance du roy, notre seigneur, se fait de présent par Giles
de Belin, maistre particulier de lad. Monnoye de Tours, le[s]quelx deniers par
jugement par nous fait à ce présent et appellé led. Giles
de Belin ont esté trouvez c'estassavoir les trois d'iceulx à XXII
caraz demi et III/XVIe, autres VII d'iceulx à XXII caraz ung quart et
ung XVIe, et les XV d'iceulx à XXII caraz et demi, qui est grande et
excessive faulte escharceté de loy oultre les remèdes sur ce ordonné
et trop plus qui n'a esté trouvé au jugement des deniers des boistes
dud. ouvrage d'or fait par led. de Belin apportées devers nous... Et
tout veu et considéré ce qui fait à veoir et considérer
en ceste matière... nous disons que toute lad. escharceté de loy
trouvée par les jugemens dessusd. esd. XXXII deniers d'or escuz au-dessoubz
de XXIII caraz et le VIIIe d'un carat d'or fin sera fait compte par nous en
tème extimacion et valeur comme deniers mis et trouvez en boiste, et
pour l'impérice et ignorance dud. Giles de Belin, pour toutes ses négligences
commises ou fait de tout l'ouvrage d'or qu'il a fait en lad. Monnoye soubz led.
pié de présent plus à plain contenues et déclarées
en sa confession, nous le condempnons pour amende envers le roy, notredit seigneur,
à lui payer tèle somme que par ledit compte à l'extimacion
et valeur que dessus sera trouvée ladicte escharceté monter et
valoir, et si le condempnons en tous les fraiz de justice faiz en ceste poursuite
la tauxacion à nous réservée et à tenir prison dedans
les quatre portes de Paris et clôture d'icelle ville jusques à
plaine satisfacion des choses dessusd. dont sur peine de cent marcs d'argent
lui défendons de partir sans le congié et licence de qui il appartient.
Disons et déclarons aussi que tous les fers, pilles et trousseaulx qui
sont de garnison en lad. Monnoye à monnoyer escuz soubz ledit pié
de présent seront rompuz, cassez et refaiz aux despens dud. de Belin,
ausquelx nouveaulx fers sera mise la différence qui par nous sera advisée
et baillée. Et si le condempnons [a] casser et sisailler tous escuz dud.
pié de présent faiz par lui en lad. Monnoye qui veuront à
sa cognoissance qui lui seront apportez et trouvez eschars de loy hors les remèdes
ordonnez et ou lieu d'iceulx rendre escuz de bonne loy. Et pour ce que le procureur
du roy, notredit seigneur [...] maintenu lesd. faultes avoir esté faictes
et commises de propos délibéré, furtivement et secrètement,
nous lui réservons sur ce ses actions et poursuites contre led. de Belin,
ses adhérens et complices et à eulx leurs défenses au contraire.
Et en tant que touche la requeste faicte par led. procureur du roy, notre seigneur,
contre les gardes de lad. Monnoye de Tours, qu'ilz soient contrains comparoir
en personne à certain brief pour, par-devant nous, pour estre interrognez
sur lesd. faultes, circonstances et deppendances et confession sur ce la renommée
de leurs personnes rédigées par escript oud. procès-verbal
fait par les aucuns de nous oud. lieu de Tours, ensemble leur ancien aage, feiblesse
et débilité de membres et de corps, nous disons qu'ilz seront
adjournez à certain jour par-devant nous... Prononcé en la présence
desd. parties, procureur du roy et Giles de Belin, en la Chambre des monnoyes
à Paris, le XXIXe jour d'octobre l'an mil CCCC cinquante-sept. A laquelle
sentence icellui Giles de Belin a obtempéré et acquiesté
sans aucunement en avoir appellé ne protesté de ce faire..."
1457, 29 octobre
Injonction aux gardes de la Monnaie de Tours. Changement de différent
pour les écus d'or (Z1b
4 f° 30r°).
"Nota que le XXIXe
jour d'octobre l'an que dessus mil CCCCLVII fut ordonné et escript aux gardes
de la Monnoye de Tours, pour certaines faultes de loy trouvées en aucuns escuz
d'or faiz en lad. Monnoye par Gilet de Belin, maistre particulier, faire mectre
par le tailleur ès fers des escuz d'or qui dès lors en avant seroient faiz en
icelle Monnoye, pour différence, deux petiz poins plains aux deux costez du
grant fleuron qui est ou milieu de la grant coronne devers la pille d'iceulx
fers, c'est assavoir à chacun desd. costez ung d'iceulx poins".
1457, post 29 octobre
Changement de différent pour les écus d'or (Z1b
4 f° 27r°)
"Nota que pour la différence aux deniers d'or escuz et
demiz-escuz de la Monnoye de Tours, dont sur la condempnacion de Gilet de Belin,
maistre particulier de lad. Monnoye, du XXIXe jour d'octobre l'an dessusd. mil
CCCCLVII est faicte mencion, ont esté ordonnez deux pepiz poins plains, l'un
à destre et l'autre à senestre du grant fleuron de la coronne qui est sur l'escu
desd. deniers".
1457, 7 décembre
Sentence à l'encontre de Pierre Brete et Jean le Saintier, gardes de
la Monnaie de Tours, "pour leur impérice (manque d'habileté), ignorance et
négligence commises ou fait et exercice de leursd. offices" (Z1b
4 f° 27v°).
Cette condamnation fait suite au procès à l'encontre de Gilles
de Belin, maître particulier de la Monnaie de Tours, "touchant l'escharceté
de loy hors les remèdes sur [ce] ordonnez trouvée à XXXII deniers d'or escuz
courans par les bources faiz en lad. Monnoye par led. de Belin" (sentence le
29 octobre 1457). "Veu le procès naguères
pendant par-devant nous entre le procureur du roy, notre seigneur, sur le fait
de ses monnoyes, demandeur d'une part, et Giles de Belin, maistre particulier
de lad. Monnoye de Tours, défendeur d'autre part, touchant l'escharceté
de loy hors les remèdes sur ce ordonnez, trouvée à XXXII
deniers d'or escuz courans par les bources faiz en lad. Monnoye par led. de
Belin, avecques notre sentence sur ce donnée contre icellui de Belin
le XXIXe jour d'octobre derrenier passé mil CCCCLVII, et singulièrement
veues les requestes et conclusions prinses et requises par led. procureur du
roy à la cause dessusd. contre Jehan le Saintier et Pierre Brete, gardes
de lad. Monnoye de Tours dont esd. procès et sentence est plus au long
faicte mencion, lesquelz gardes depuis icelle notre sentence et selon le contenu
d'icelle sont contre led. procureur du roy comparuz par-devant nous par Pierre
Tiphaine, changeur, souffisamment fondé quant à ce... et tout
veu et considéré en ceste matière ce qui fait à
veoir et considérer... et sur ce le conseil des saiges, nous lesd. Jehan
le Saintier et Pierre Brete, gardes de ladicte Monnoye de Tours, pour leur impérice,
ignorance et négligence commises ou fait et exercice de leursd. offices
en ceste matière, condempnons pour amende envers le roy, notredit seigneur,
en la somme de LX[IV livres tournois], qui est pour chacun d'eulx XXXII livres
tournois, et pour [...] des fraiz de justice payez par led. de Belin [...] de
lad. escharceté trouvée esd. XXXII deniers d'or escuz, les condempnons
pour [la somme] de XXX livres tournois, qui est chacun d'eulx XV livres tournois,
et pour ce que led. procureur du roy, notredit seigneur, en ses faiz a dit et
maintenu lesd. faultes avoir esté faictes et commises de propos délibéré,
furtivement et secrètement, nous lui réservons sur ce ses actions
et poursuites contre lesd. gardes et tous autres qu'il appartrendra et à
ceulx et tous autres leurs défenses au contraire. Prononcé au
comptouer en la Chambre des monnoyes où estoient Sires Ravent le Danoys,
Jehan Geunan, Pierre Delandes, Germain Braque, Jehan Clerbout et Jehan Erlant,
généraulx maistres maistres (sic) desd. Monnoyes, le mercredi
VIIe jour de décembre mil CCCCLVII, en la présence de Pierre Tiphaine,
changeur sur le pont à Paris, procureur quant à ce par les dessus
nommez gardes souffisamment fondé , qui, oudit nom, a acquiesté
à ladicte sentence sans aucunement en appeller ne protester de ce faire".
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1458, 28 mars
Sentence à l'encontre de Jamet Chambellan, essayeur de la Monnaie de
Tours, pour fautes commises "ès tressaulx des essays"
d'une boîte de la Monnaie de Tours contenant 3 sols 3 deniers de blancs de 10
deniers tournois issus de cinq délivrances faites du 2 juillet 1457 au 25 septembre
1457 (Z1b 4 f° 32r°).
"Mardi XXVIIIe jour
dud. mois de mars mil CCCCLVII dessusd. avant Pasques fut mis en délibéracion
au comptouer les faultes commises par Jamet Chambellan, essayeur de la Monnoye
de Tours ès tressaulx des essaiz cy-après déclarés...,
c'est assavoir l'essay d'une pueille d'une desd. délivrances faite le samedi
IIe jour dud. mois de juillet dont fut mis en boiste XI deniers grans blans
à IIII deniers VIII grains et demi fin, et par lad. délivrance n'est que à IIII
deniers VI grains fin. Item, d'une autre pueille d'une délivrance faite le jeudi
XXVIIIe jour dud. mois de juillet dont fut mis en boiste VI deniers grans blans
à IIII deniers VIII grains fin et par lad. délivrance n'est que à IIII deniers
VI grains trois quars fin. Item, d'une autre pueille d'une délivrance faite
le jeudi XVIIIe jour d'aoust ensuivant dont fut mis en boiste VII deniers desd.
grans blans à IIII deniers XII grains fin et par lad. délivrance n'est que à
IIII deniers VI grains fin. Item, d'une autre pueille d'une délivrance faite
le mercredi VIIe jour de septembre ensuivant dont fut mis en boiste IX deniers
grans blans à IIII deniers VIII grains et demi fin et par lad. délivrance n'est
que à IIII deniers VI grains et demi fin. Item, et d'une autre pueille d'une
délivrance faite le samedi XXIIIe jour dud. mois de septembre dont fut mis en
boiste VI deniers grans blans à IIII deniers XI grains et demi fin et par lad.
délivrance n'est que à IIII deniers VIII grains et demi fin. Item, et des deniers
de ladite boiste en laquelle avoit III sols III deniers desd. grans blans à
IIII deniers VI grains et V/VIII de grain fin et par le papier des délivrances
y a IIII deniers VI grains et V/VIII de grain fin, et aussi en VI deniers grans
blans piéça mis en boiste de certin ouvrage fait en lad. Monnoie.
Et pour tout a esté ledit essayeur condempné en amende envers
le roy en la somme de quinze livres tournois...".
1458, 8 mai
Germain Braque, général des Monnaies, relate en la Chambre des
monnaies qu'il avait signifié à Jamet Chambellan, essayeur de la Monnaie de
Tours, la sentence du 28 mars 1458 le condamnant à payer une amende de la somme
de 15 livres tournois pour tressaux trouvés en ses essais d'une boîte de la
Monnaie de Tours (Z1b 4 f° 36r°).
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1478, 9 février
Jean Basire, maître particulier de la Monnaie de Tours, et Jean Bertrand,
garde. Assignés à résidence à Paris, en raison de "certaines faultes trouvées
en aucuns escuz d'or au soleil fais en lad. Monnoye" (Z1b 30 f° 57v°).
1478, 23 février
Jean Boudin, anciennement commis par Jean Basire, maître particulier de la Monnaie
de Tours, à l'ouvrage de ladite Monnaie. Comparaît en la Chambre des monnaies
suite à une assignation, injonction lui est faite de revenir le mercredi suivant
25 février 1478 (Z1b 30 f° 58v°).
1478, 25 février
Jean Boudin, anciennement commis par Jean Basire, maître particulier de la Monnaie
de Tours, à l'ouvrage de ladite Monnaie. Assigné à résidence à Paris (Z1b 30
f° 58v°).
1478, dernier février
Jean Boudin, anciennement commis par Jean Basire, maître particulier de la Monnaie
de Tours, à l'ouvrage de ladite Monnaie, et Jean Bertrand, garde. Elargissement
(Z1b 30 f° 58v°)
1478, 11 mars
Jean Basire, maître particulier de la Monnaie de Tours. Défaut (Z1b 30
f° 59r°)
1478, 2 avril
Sentence à l'encontre de Jean Basire, maître particulier de la
Monnaie de Tours, Jean Boudin, anciennement commis au fait de l'ouvrage de ladite
Monnaie, et Jean Bertrand, garde, pour écharceté de loi et faiblages
de poids trouvés en des écus d'or au soleil (Z1b
30 f° 59v°).
"Veu le procès fait en la Court de céans à la requeste
du procureur du roy sur le fait des monnoyes à l'encontre de Jehan Basire, maistre
particulier de la Monnoye de Tours, Jehan Boudin, naguères commis au fait de
l'ouvrage de lad. Monnoye pour led. maistre particulier, et Jehan Bertrand,
garde d'icelle Monnoye, touchant certains deniers d'or escuz au soleil ouvrez
et monnoyez en lad. Monnoye de Tours courans par les bourses trouvez feibles
de poix de quatre estellins deux fellins en trois marcs et de loy les ungs eschars
ung carat les autres trois quars et ung VIIIe de carat et les autres trois quars
de carat hors les remèdes, tous lesquelz depuis fonduz nsemble et trouvez à
XXII caratz seulement qui est ung carat hors le remède fais et ouvrez à trois
diverses fois en icelle Monnoye durant l'absence dud. maistre et que led. Boudin
en avoit la charge pour lui, veu aussi les confessions d'iceulx Basire, maistre
particulier, Jehan Bertrand, garde, et Jehan Boudin, commis, et que led. ouvrage
a esté fait en l'absence dud. maistre particulier et que icellui maistre s'est
tousjours bien et honnestement gouverné et ne fut oncques accusé ne actainct
ou convaincu d'aucune faulte et tout veu et considéré ce qui faisait à veoir
et considérer, nous, les IIIIcXXIX escuz d'or au soleil ouvrez et monnoyez en
lad. Monnoye et recongnus par les dessusd., avons dit et disons qu'ilz seront
fonduz et condempnons led. maistre à payer le feiblage et escharceté de loy
à ceulx qui avoyent lesd. escuz, et avec ce sera tenu et condempné de rendre
et faire bons tous les deniers qui seront trouvez feibles ou eschars ouvrez
durant led. temps et qui lui seront renduz ou apportez en la Chambre desd. monnoyes
et d'en bailler de bons à ceulx qui les auront pour et au lieu de ceulx qui
seront trouvez feibles, et oultre, pour la faulte et négligence d'avoir commis
ung homme non expert ne congnoissant oud. fait de l'ouvrage, le condempnons
en la somme de dix livres parisis d'amende envers le roy, et au regard desd.
Jehan Bertrand, garde, et Jehan Boudin, commis, les avons condemnez et condempnons
chacun d'eulx en la somme de cinquante livres tournois d'amende envers led.
sieur, ès fraiz de justice telz que de raison, et à tenir prison jusques à plain
payement et satisfacion des choses dessusd. par notre sentence diffinitive jugement
et à droit. Prononcié en lad. Chambre des monnoyes, en la présence de maistre
Pierre Beluche, procureur desd. parties, le second jour d'avril mil CCCCLXXVIII
après Pasques".
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1479, 17 mai
Mention de Jean Bertrand, garde de la Monnaie de Tours, et de Philippe Chambellan,
essayeur. Commission pour informer sur "certaines faultes qui ont esté
trouvées ou fait de l'ouvrage de lad. Monnoye de Bourdeaulx"
(Z1b 30 f° 68v°).
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1486, 24 avril
Jean Boudin, commis à la maîtrise de la Monnaie de Tours, et Jean Chambellan,
garde, ajournés à comparaître en la Chambre des monnaies "pour raison de
certaines faultes qui ont esté commises ou fait de l'ouvrage d'icelle [Monnoye]"
sont mis en défaut (Z1b 30 f° 127r°).
1486, 5 mai
Jean Boudin, anciennement commis à l'ouvrage de la Monnaie de Tours en l'absence
de Jean Basire, maître particulier, ajourné à comparaître "pour raison de
certaines faultes de loy qui a esté trouvée en l'ouvrage fait en lad. Monnoye
ainsi qu'il est apparu par les deniers courans par les bources", est "eslargy
partout" sous promesse de revenir en la Chambre des monnaies chaque fois
qu'il sera convoqué. Injonction lui est faite "de faire mectre ès fers, tant
d'or que du blanc, par le tailleur de lad. Monnoye, en la fin des lettres, tant
devers la croix que devers la pille, une petite estoille" (Z1b 30 f° 127r°).
1486, 5 mai
Robert Poignant, procureur en Parlement, s'est chargé de faire savoir à Jean
Basire, maître particulier de la Monnaie de Tours, qu'il comparaisse en
la Chambre des monnaies d'ici le 25 mai 1486 (Z1b 30 f° 127r°).
1486, 15 juillet
Jean Basire, maître particulier de la Monnaie de Tours. Défaut (Z1b 30
f° 128v°).
1486, 2 octobre
Jean Boudin, commis à l'ouvrage de la Monnaie de Tours, Pierre Quetier et Philippon
Chambellan, commis aux offices de garde, comparaissent en la Chambre des monnaies,
"et leur fut enjoinct de retourner le lendemain de matin en lad. Chambre"
(Z1b 30 f° 131r°).
1486, 3 octobre
Jean Boudin, commis à l'ouvrage de la Monnaie de Tours, Pierre Quetier et Philippon
Chambellan, commis aux offices de garde. Assignés à résidence à Paris (Z1b 30
f° 131r°).
1486, 11 octobre
Pierre Quetier et Philippon Chambellan, commis aux offices de garde de la Monnaie
de Tours, "furent de rechef eslargiz partout" (Z1b 30 f° 131v°).
1486, 25 octobre
Sentence à l'encontre de Jean Basire, maître particulier de la
Monnaie de Tours, Jean Boudin, commis, Pierre Quetier, commis de Regne Brete,
garde, et Phillipon Chambellan, essayeur et commis de Jean Bertrand, garde,
pour écharceté de loi trouvé en des écus d'or au
soleil et grands blancs de 12 deniers tournois. Appel de Jean Basire auprès
du Parlement (Z1b
30 f° 131v°).
"Veu le procès fait en la Court de céans à la requeste
du procureur du roy sur le fait des monnoyes allencontre de Jehan Basire, maistre
particulier de la Monnoye de Tours, Jehan Boudin, commis ou fait de l'ouvrage
de lad. Monnoye, Pierre Quetier, commis de Regne Brete, garde d'icelle Monnoye,
et Philippe Chambellan, essayeur et commis de Jehan Bertrand, l'autre garde
de lad. Monnoye, touchant certaine quantité d'escuz d'or au soleil et grans
blans de XII deniers tournois pièce courans par les bources trouvez hors les
remèdes de loy fais et monnoyez soubz les fers et différances de lad. Monnoye
et plusieurs faultes et malversations des dessus. nommez touchant le fait et
exercice d'icelle Monnoye..., nous condempnons led. Basire, maistre particulier
de lad. Monnoye de Tours à rendre, payer et restituer au roy la somme de cinq
cens livres tournois pour les deniers d'or et d'argent par lui et ses commis
desquelz il a ajourné l'ouvrage et prins les faultes et charges sur lui retenuz
de plusieurs délivrances faictes en lad. Monnoye depuis l'an mil CCCCLXXVII
jusques au commencement de ce présent procès sans avoir mis en boiste ce qu'il
appartenoit y mectre selon les ordonnances sur ce faictes, et néantmoins condennons
[sic] led. Jehan Basire, maistre particulier de lad. Monnoye, en amende envers
le roy en la somme de trois cens livres tournois pour les causes plus à plain
contenues oud. procès, et led. Jehan Boudin en la somme de deux cens livres
tournois, laquelle somme de IIc livres tournois sera convertie à faire des toucheaux
d'or pour servir en la Chambre desd. monnoyes tant pour l'escharceté de loy
trouvée en la derrenière boiste d'or faicte par lui que pour autres faultes
contenues oud. procès, et Pierre Quetier, commis de Regne Brete, garde d'icelle
Monnoye, en la somme de cent livres tournois pour avoir consenti lesd. faultes
et n'avoir point fait de registre selon les ordonnances de sond. office, et
Philippe Chambellan, essayeur et commis de Jehan Bertrand, l'autre garde de
lad. Monnoye, en la somme de six vings livres tournois, c'est assavoir C livres
tournois pour les faultes par lui commises ou fait de l'office de garde comme
led. Quetier et XX livres tournois comme essayeur et officier de lad. Monnoye
d'avoit teu et non adverti les gens du roy desd. malversations et faultes faictes
en icelle Monnoye en quoy il estoit tenu par serment, et à tenir prison chacun
en son regard jusques à plain payement et satisfacion desd. sommes de deniers
et amendes dessusd. déclairées, et d'abondant avons condenné et condennons [sic]
led. Jehan Basire, maistre particulier d'icelle Monnoye, à rendre et faire bons
tous les deniers d'or et d'argent qui seront trouvez eschars de loy qui lui
seront renduz et apportez et en bailler et rendre de bons, et oultre avons condenné
et condennons [sic] tous les dessusd. nommez ès fraiz de justice telz que de
raison... par notre sentence diffinitive, jugement et à droit. Prononcé en la
Chambre desd. Monnoyes ès présences du procureur du roy sur le fait d'icelles,
dud. Jehan Boudin et ès absences de Pierre Quetier, Philippe Chambellan et Jehan
Basire, le XXVe jour d'octobre l'an mil CCCCIIIIxx et six".
1486, 30 octobre
Jean Basire, maître particulier de la Monnaie de Tours, renonce à son
appel auprès du Parlement (Z1b 30 f° 132v°).
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1488, 23 janvier
Sentence à l'encontre de Guillaume Basire le jeune, maître particulier
de la Monnaie de Tours, pour écharceté de loi trouvé en une boîte d'écus d'or
au soleil (Z1b 30 f°
141v°).
"Veu la requeste et conclusions prinses par le procureur
du roy sur le fait des monnoyes à l'encontre de Guillaume Basire le jeune, maistre
particulier de la Monnoye de Tours, pour raison de certaine faulte et escharceté
de loy par lui commise en une boeste d'escuz d'or au soleil par lui faicte du
Ve jour de janvier mil IIIIcIIIIxx et six jusques au VIIIe jour de janvier includ
mil IIIIcIIIIxx et sept, en laquelle boeste avoit LII deniers d'or desd. escuz
dont les XL d'iceulx escuz jugez et trouvez eschars ung quart de carat d'or
fin pour marc, et les autres douze escuz jugez eschars de cinq huitiesmes de
carat d'or fin pour marc en la présence dudit Guillaume Basire, pour lesquelles
faultes, que c'est la première faulte que led. Guillaume Basire a commise ou
fait de son ouvrage, il a esté condempné en amende envers le roy en la somme
de vingt-cinq livres tournois et à faire bons tous les deniers d'or escuz qui
ont esté par luy faiz en lad. Monnoye à la faulte dessusd. et qui lui seront
rapportez, et ès fraiz de justice. Prononcé en la Chambre des monnoye en la
présence dud. Guillaume Basire le XXIIIe jour de janvier mil IIIIcIIIIxx et
sept".
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1494, 30 avril
Guillaume Basire, maître particulier de la Monnaie de Tours, ajourné à
comparaître "pour raison de six escuz d'or au soleil eschars de loy faiz
en lad. Monnoye et soubz la différance dud. Basire trouvez courans par les bourses",
est élargi. Ordre de casser les fers des écus au soleil de la Monnaie de Tours
et injonction lui est faite "de prendre nouvelle différance, laquelle sera
enregistrée en lad. Chambre [des Monnaies]" (Z1b 31 f° 11v°).
1528![]() |
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1528, 9 janvier
Injonction aux gardes de la Monnaie de Tours de comparaître en la Chambre des
monnaies d'ici la Chandeleur "pour respondre sur certaines faultes trouvées
ès parchemyns des délivrances par maistre Pierre Porte, général des Monnoyes,
estant depuis naguères aud. Tours" (Z1b 32 f° 91v°).
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1533, 16 décembre
Sentence à l'encontre de Jean de Rugny, maître particulier de la
Monnaie de Tours, Loys de Coussy, garde, et Eloi Michel, essayeur, pour "crimes,
faultes, négligences et malversacions" (Z1b
33 f° 85v°).
"Veues les informacions faictes par vertu de la commission
du bailly de Touraine, les interrogatoires, recollemens et confrontacions faictz
en lad. Chambre, autres informacions faictes par maistre Gabriel Chicot, conseiller
du roy et général de ses Monnoyes, autre interrogatoire faicte
en lad. Chambre le XVIIe jour du moys d'octobre, les recollemens et confrontacions
faictes par maistre Jehan Berard, aussi conseiller du roy et général
desd. Monnoyes, reproches alléguées par lesd. Rugny et de Coussy,
respectivement avec les conclusions dud. procureur du roy, et tout ce qui a
esté mis et produict oud. procès, il est dit que sans avoir esgard
esd. reproches que pour les crimes, faultes, négligences et malversacions
faictes et commises par lesd. délinquans et chacun d'eulx respectivement,
qu'ils sont condempnez et les condempne lad. Chambre assavoir led. de Rugny
l'a privé et prive de la ferme et maistrise particullière de lad.
Monnoye de Tours et l'a déclaré inhabille à perpétuité
de tenir maistrise, office, charge ou administracion de monnoye et entrée
en icelles et si le condempne en quatre cens livres tournois d'amende envers
le roy et à tenir prison jusques à plain payement estre faict
de lad. somme. Et led. de Coussy l'a privé de l'office de garde d'icelle
Monnoye et si le déclare inhabille à perpétuité
de [...] et excercer office, charge ou administracion des monnoyes et l'entrée
à icelles et si le condempne en cent livres tournois d'amende envers
le roy et aussi à tenir prison jusques à plain payement estre
faict d'icelle somme et a déclairé lad. Chambre les trois marcs
de testons et deux marcs et demy de demy-testons faictz en icelle Monnoye de
Tours et apportez en lad. Chambre trouvez foibles de poix confisquez au roy
pour estre sizaillez et portez en la Monnoye de ceste ville de Paris au prouffict
dud. seigneur, et oultre condempne led. Rugny à rembourcer et récompenser
Jehan Callier desd. testons et demy-testons si récompense n'a esté.
Et quant aud. Esloy Michel, pour les négligences et malversacions par
luy commises en lad. Monnoye, lad. Chambre l'a condempné en vingt livres
tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain
payement de lad. somme et suspendu de son office pour demy-an, et luy enjoinct
led. demy-an exspiré de assister ès délivrances, faire
les essais et le devoir de son office le tout selon les ordonnances sur peyne
de privacion de sond. office et amende arbitraire. Et faict lad. Chambre deffences
aux ouvriers et monnoyers d'icelle Monnoye de Tours de ne plus besoingner en
lad. Monnoye à la chandelle et leur enjoinct de garder les ordonnances
sur peyne d'amende arbitraire, par notre sentence, jugement et par droict. Prononcé
en la Chambre desd. monnoyes en la présence dud. procureur du roy et
ausd. Rugny, de Coussy et Esloy Michel, c'est assavoir au Petit Chastellet et
en la geole de la Conciergerie du palais le XVIe jour de décembre l'an
mil VcXXXIII, lequel de Coussy a protesté d'en appeller en la Court de
parlement. [Rajout ultérieur : ] Et lesd. de Coussy et de Rugny ont depuis
appellé à lad. Court de parlement".
1538![]() |
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1538, 16 octobre
Sentence à l'encontre d'Eloi Michel, essayeur de la Monnaie de Tours,
pour raison de faiblage de poids et écharceté de loi trouvés
en des écus d'or au soleil, testons et demi-testons et grands blancs
douzains de l'ouvrage de Laurent Pourrault, commis à la maîtrise
de la Monnaie de Tours (Z1b
34 f° 20r° et Z1b 35 f° 66v°).
"Entre le procureur du roy sur le faict de ses Monnoyes,
demandeur en cas de crimes et délictz et malversacions au faict des monnoyes,
d'une part, et Esloy Michel, essayeur de la Monnoye de Tours, prisonnier, deffendeur
esdictz cas, d'autre part. Veu le procès faict en la Chambre de céans
à l'encontre dudict Michel, deffendeur, les interrogatoires et confessions
par luy faictes en ladicte Chambre à plusieurs et diverses foys, les
foiblaiges et escharcetez de loy trouvées en une boeste de deniers d'or
escuz, gros et demys-gros testons et grans blancs douzains de l'ouvraige faict
par Laurens Pourrault, commys à la maistrise particullière de
ladicte Monnoye de Tours en l'an mil cinq cens trente-sept, lesd. escuz jugez
foibles de poix en troys marcs seze fellins troys quars de fellin, lesd. gros
et demys-gros jugez foibles de poix en neuf marcs de troys deniers desdictz
deniers gros testons et lesdictz douzains aussi foibles en neuf marcs de quinze
pièces desd. deniers douzains et de loy eschars troys grains et demy
fin pour marc, lesquelz jugemens il a accepté et eu pour agréables,
les parchemins des délivrances faictes en ladicte Monnoye esdictes deux
années envoyées en ladicte Chambre avec lesdictes boestes qu'il
a recongneu avoir signées, les peulles desdictz deniers douzains délivrés
en ladicte Monnoye de Tours audict an mil cinq cens trente-sept, le rapport
d'essay d'icelles par Jehan Monparlier, essayeur général desdictes
Monnoyes, et Nicollas Vaudor, essayeur de la Monnoye de ceste ville de Paris,
ès présence de luy et de maistres Jehan <Dubries> et Cosme
Luillier, conseillers du roy et commissaires desdictes Monnoyes, commissaires
ad ce par nous commis, autre rapport d'essay faict desdictes peulles par ledict
Eloy Michel, deffendeur, ès présences desd. commissaires, les
tressaulx d'entre lesdictz deniers douzains estans esdictes boestes et lesdictes
peulles, la sentence interrogatoire et appoinctement de nous donné le
XXVIIe jour d'aoust dernier passé, l'information faicte en ladicte ville
de Tours par maistre Claude Montparlier, aussi conseiller du roy et général
de sesd. Monnoyes, interrogatoires et confessions faictes par ledict deffendeur,
recollemens et confrontacions de tesmoings, autre sentence de nous donnée
contre ledict Eloy Michel dès le XVIe jour de décembre mil cinq
cens trente-troys par laquelle, pour les faultes et malversacions par luy commises
ausdictes monnoyes il avoit esté suspendu de sondict office d'essayeur
pour le temps de demy-an, et ouy sur ce ledict procureur du roy auquel le tout
a esté communicqué, et eu sur ce conseil à saiges, nous,
pour raison desdictz crimes, délictz, malversacions et contravencions
aux ordonnances sur le faict desd. monnoyes à plain contenues et déclairées
audict procès, avons privé et privons ledict Eloy Michel de sondict
office d'esaayeur et si l'avons déclairé et déclairons
inhabille à perpétuité de tenir ou excercer aucun estat
ou office de monnoye et si l'avons oultre condemné et condemnons en vingt-cinq
livres tournoys d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à
plain payement et satisfacion d'icelle. Prononcé au procureur du roy
en la Chambre des monnoyes et audict Eloy Michel en la geolle des prisons de
la Conciergerie du palais le XVIe jour d'octobre l'an mil cinq cens trente-huict,
lequel a déclairé qu'il proteste d'appeller en la Court de parlement
en tant que par icelle sentence il est privé de sondict office et a requis
coppie d'icelle sentence les jour et an dessusdictz, et depuys en a appellé
à la Court de parlement".
1538, 16 octobre
Sentence à l'encontre de Laurent Pourrault, commis à la maîtrise
de la Monnaie de Tours, et Jean Luneau, garde, pour raison de faiblage de poids
et écharceté de loi trouvés en des écus d'or au
soleil, testons [et demi-testons] et grands blancs douzains de l'ouvrage de
Laurent Pourrault (Z1b
34 f° 21r° et Z1b 35 f° 64v°).
"Entre le procureur
du roy sur le fait de ses monnoyes, demandeur, en cas de crimes, délictz
et malversacions au fait des monnoyes, d'une part, et Laurens Pourrault, commis
à la maistrise particulière de la Monnoye de Tours, et Jehan Luneau,
l'un des gardes d'icelle, prisonniers, deffendeurs esd. cas, d'autre part. Veu
le procès fait en la Chambre de céans à la requeste dudit
procureur du roy contre les dessusd., les interrogatoires et confessions dudit
Luneau faictes en icelle Chambre à plusieurs foys, les escharcettez de
loy trouvez en une boeste de deniers d'or escuz au soleil de l'ouvrage faict
par ledit Laurens Pourrault en ladicte Monnoye de Tours depuys le pénulti[è]me
jour de may mil cinq cens trente-six jusques au dixième jour d'apvril
mil cinq cens trente-sept, en laquelle boeste avoit dix-huict deniers escuz
dont l'un d'eulx jugez eschars demy-karat d'or fin pour marc et ung autre eschars
ung karat cinq se[i]ziesmes de karat d'or fin pour marc, autre escharceté
trouvée en une boeste de deniers grans blans douzains dudit ouvrage dudict
an, jugée en la Chambre eschars troys grains fin pour marc, les foyblages
et escharcetez trouvez ès boistes tant d'or que blanc aussi de l'ouvrage
faict par ledict Pourrault en l'an mil cinq cens trente-sept, assavoir en celle
d'or de seize fellins et troys quars de fellin en troys marcs, une boiste de
deniers gros testons jugée foibles de poix en neuf marcs troys deniers
de gros testons, une autre boiste de deniers douzains foible de poix en neuf
marcs quinze pièces desdictz deniers douzains et de loy eschars troys
grains et demy fin pour marc, tous lesdictz jugemens faictz en la présence
de Christophe de Laulne, fondé de lectres de procuration pour ledit Pourrault,
spécialles quant ad ce, et lesquelz, en vertu de ladicte procuracion,
il a acceptées et eu pour agréables, et despuys ratiffiées
et approuvées par ledit Pourrault, l'exoine présentée en
ladicte Chambre par ledict de Laulne, le deffaulx obtenu par ledict procureur
du roy contre ledit Pourrault sauf l'exoine, la sentence interlocutoire par
nous donnée dès le VIe jour d'aoust dernier passé, le procès
faict en la ville de Tours par maître Claude Montparlier, conseiller du
roy et général de ses Monnoyes, commissaire à ce commis,
les interrogatoires et confessions faictes par lesdictz Pourrault et Luneau
par-devant ledit commissaire, recollemens et confrontacions de tesmoings, les
requestes et attestacions présentées à ladicte Chambre
par ledict de Laulne, pourveu ou nom dudit Pourrault, les conclusions dudit
procureur du roy auquel le tout a esté communiqué, eu sur ce conseil
à saiges, nous, pour réparacion desdictes faultes, crimes et délictz
et malversacions faictes et commises par ledit Pourrault et contravencions aux
ordonnances à plain contenues audit procès, avons icelluy Pourrault
privé de commission de ladicte maistrise, déclairé et déclairons
inhabille à perpétuité de tenir et excercer aucune maistrise
et charge de monnoye, et oultre l'avons condempné et condempnons à
rendre et payer au roy la somme de cent cinq livres dix-sept solz neuf deniers
à quoy monte le foiblage de l'ouvrage d'or et blanc de ladicte première
boiste, non estant couchée ès parchemyns d'icelle envoyez en ladicte
Chambre, et outre condempné en la somme de troys cens livres tournois
d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain payement
et satisfacion d'icelle somme, et quant audit Luneau l'avons eslargy et le eslargist
ladicte Chambre partout et néantmoins luy a enjoinct de doresnavant faire
garder les ordonnances tant en poix que en loy et de ne plus délivrer
ou laisser estre délivré aucuns deniers soient escuz, gros testons,
douzains, dizains ou autre que ne soient des poix et loy requis par lesdictes
ordonnances sur les peines contenues en icelles, et au surplus ordonne que commission
sera décernée audict procureur du roy pour adjourner Pierre Reddon,
naguères l'un des gardes de ladicte Monnoye de Tours, à comparoir
en personne par-devant nous pour respondre audit procureur du roy à telles
fins, demandes, requestes et conclusions qu'il vouldra contre luy prandre et
eslire. Prononcé au procureur du roy en la Chambre desdictes monnoyes
le XVIe jour d'octobre l'an mil Vc trente-huit, et audit Laurens Pourrault en
la ville de Tours par Thomas de Costes, huissier de la Chambre des monnoyes
le XXIIIe jour de [ce] présent moys d'octobre oud. an, lequel Pourrault
a acquiessé à lad. sentence et payé audit Thomas de Costes
les sommes à plain contenues en lad. sentence comme ledit de Costes a
affermé au greffe de ladicte Chambre. Extraict en parchemin signé
a esté baillé à Thomas de Costes, huissier de la Chambre
de céans pour présenter ladicte sentence à Laurent Pourrault".
1538, 16 novembre
Sentence à l'encontre de Pierre Reddon, anciennement garde de la Monnaie
de Tours, pour raison d' "obmissions et foiblage trouvées esd.
parchemyns avec les jugemens des deniers des boestes" (Z1b
34 f° 23r°).
"Entre le procureur du roy sur le faict de ses monnoyes,
demandeur en matière de contravencion aux ordonnances sur le faict des
monnoyes, d'une part, et Pierre Reddon, naguères l'un des gardes de la
Monnoye de Tours, défendeur, d'autre part. Veu le procès faict
en ladicte ville de Tours par maître Claude Montparlier, conseiller du
roy et général de ses Monnoyes, les interrogatoires et confessions
faictes par led. Reddon, tant par-devant led. Montparlier que en la Chambre
de céans, les parchemyns des délivrances de l'or monnayé
en ladicte Monnoye en l'an mil cinq cens trente-six, les obmissions et foiblage
trouvées esd. parchemyns avec les jugemens des deniers des boestes, et
oy sur ce led. procureur du roy, nous, pour raison desd. cas, avons condempné
et condempnons ledict Reddon en la somme de dix livres tournois d'amende envers
le roy et à tenir prison jusques à plain payement et satisfacion
d'icelle somme. Prononcé au procureur du roy sur le faict des monnoyes
et aud. Pierre Reddon au greffe de la Chambre desdictes monnoyes le XVIe jour
de novembre l'an mil Vc trente-huit, lequel Reddon a acquiesté à
ladicte sentence et a présentement payé à Gilles de Gouy,
receveur des exploictz et amendes de ladicte Chambre l'amende contenue en ceste
sentence les jour et an dessusdictz".
1539![]() |
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1539, 4 février
Sentence à l'encontre de Loys de Coussy, garde de la Monnaie de Tours,
pour "avoir laissé forger et délivrer secrètement
escuz deniers d'or, d'argent et noirs eschars d'aloy et foibles de poix, d'avoir
enhorté le maistre et officiers de faire lesd. faulsetez esd. deniers,
d'avoir malicieusement et faulsement teu ès papiers des délivrances
lesd. escharcetez et foiblages et enhorté les autres officiers de ce
faire, avoir voulu substraire les deniers des boestes, d'avoir substraict et
fondu les peulles des délivrances" (Z1b
34 f° 25r° et Z1b 35 f° 78r°).
"Veu le procès criminel faict à la requeste
du procureur du roy en la Chambre de céans, demandeur, à l'encontre
de Loys de Coussy, l'un des gardes de la Monnoye de Tours, deffendeur, les charges
et informacions faictes à l'encontre dud. de Coussy, les deppositions
de Laurens Pourreault, maistre particulier de ladicte Monnoye, et de Jehan Luneau,
aussi garde de ladicte Monnoye, et Esloy Michel, essayeur d'icelle Monnoye,
les peulles et deniers d'or boestés et essayz faictz d'iceulx, les deffaulx
et contumaces obtenuz par led. procureur du roy à l'encontre dud. de
Coussy, sentence interlocutoire par laquelle auroit esté ordonné
que avant que procedder à lad. indicacion desd. deffaulx ledict de Coussy
seroit de rechef adjourné d'abondant à son de trompe et cry publicq
en la ville de Tours, ce que auroit esté faict, le deffault obtenu sur
ladicte assignacion et une sentence donné le seziesme jour de décembre
mil cinq cens trente-troys contre ledict de Coussy, et tout veu et considéré
ce qu'il faut à veoir et considérer en ceste partie avec les conclusions
dud. procureur du roy, eu sur ce conseil à sages, il est dit que lesd.
deffaulx ont esté bien et deuement obtenuz et continuez suyvant les uz
et stille de ladicte Chambre et par vertu d'iceulx deffaulx et autrement deuement,
nous avons déclairé et déclairons led. de Coussy attainct
et convaincu des cas à luy imposez d'avoir laissé forger et délivrer
secrètement escuz deniers d'or, d'argent et noirs eschars d'aloy et foibles
de poix, d'avoir enhorté le maistre et officiers de faire lesd. faulsetez
esd. deniers, d'avoir malicieusement et faulsement teu ès papiers des
délivrances lesd. escharcetez et foiblages et enhorté les autres
officiers de ce faire, avoir voulu substraire les deniers des boestes, d'avoir
substraict et fondu les peulles des délivrances, et pour réparacion
desd. crimes nous avons condemné et condemnons ledict de Coussy a estre
pendu et estranglé si appréhendé peult estre en personne,
sinon par figure, en une potence qui pour ce faire sera dressée aud.
lieu de Tours, devant la Monnoye dudict lieu, au lieu le plus convenable qui
pour ce faire sera advisé, et si avons condemné et condemnons
ledit de Coussy en quatre cens livres tournois d'amende envers le roy et avons
déclarez et déclairons le surplus de ses biens acquis et confisquez
à qui il appartiendra. Prononcé au procureur du roy en la Chambre
des monnoyes le quatriesme jour de février l'an mil cinq cens trente-huit".
1539, 12 avril
Mention d'appel interjeté par Loys de Coussy de la sentence de la Chambre
des monnaies du 4 février 1539 à son encontre (Z1b 34 f° 25v°).