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Affaires criminelles concernant des officiers monétaires (sous-série Z1b, Archives nationales)

Rouen

1486

1475, 2 octobre
Sentence à l'encontre de Pierre le Roy, maître particulier de la Monnaie de Rouen, pour écharceté de loi trouvé en une boîte d'écus d'or (Z1b 5 f° 48r°).
"Ledit second jour d'octobre mil CCCCLXXV desusd. Pierre le Roy, maistre particulier de la Monnoye de Rouen, fut condempné envers le roy en la somme de soixante livres tournois pour la faulte trouvée en deux deniers d'or escuz triez appart d'une boiste de deniers d'or escuz par luy faicte en lad. Monnoye, du XVIIe jour de février l'an mil CCCCLXXIIII jusques au XXXe jour de juillet exclus mil CCCCLXXV, en laquelle avoit XXXVI deniers d'or escuz, desquelz XXXVI escuz les XXXIIII furent jugés eschars de loy ung VIIIe de carat d'or fin pour marc, et les autres deux escuz, aussi triez appart furent jugés eschars de loy ung carat et demy-carat d'or fin pour marc, qui est ung carat trois VIIIe de carat d'or fin pour marc hors les remèdes sur [ce] ordonnez ; pour icelle somme de LX livres tournois payez à sire Jehan Clerbout, commis par le roy à recevoir les amendes, forfaitures, confiscacions et émolumens des Monnoyes".

1486, 8 avril
Sentence à l'encontre de Robert Poillevillain, maître particulier de la Monnaie de Rouen, pour écharceté de loi trouvé en une boîte d'écus au soleil (Z1b 30 f° 126v°).
"Vu les requeste et conclusions prinses de la partie du procureur du roy sur le fait des monnoyes allencontre de Robert Poillevillain, maistre particulier de la Monnoye de Rouen, pour raison de certaine faulte et escharceté de loy par lui commise en une boiste d'escuz d'or au soleil par lui faicte du XXVIe jour de février mil CCCCIIIIxx et quatre jusques au XXIIe jour dud. mois de février exclus mil CCCCIIIIxx et cinq, en laquelle boiste avoit XX deniers d'or desd. escuz dont deux d'iceulx tryez à part ont esté jugez et trouvez eschars demy-carat d'or fin pour marc en la présence dud. Poillevillain qui est excédé le remède sur ce ordonné trois VIIIe de carat d'or fin pour marc, et les XVIII escuz de lad. somme de XX escuz jugez eschars trois VIIIe de carat d'or fin pour marc qui est excédé le remède sur ce ordonné ung quart de carat d'or fin pour marc, pour lesquelles faultes, considéré que c'est la première faulte que led. Robert a commise ou fait de son ouvrage, il a esté condenné [sic] en amende envers le roy à la somme de cent solz tournois seulement et ès frais de justice telz que de raison. Prononcé en la présence du procureur du roy et en l'absence dud. Robert Poillevillain le VIIIe jour d'avril l'an mil CCCCIIIIxx et six après Pasques".

1499

1499, 26 janvier
Sentence à l'encontre de Jean Ribault et Guillaume Auber, gardes de la Monnaie de Rouen, "pour avoir délivré une boeste de deniers grans blans à la couronne, en laquelle boeste avoit XV solz VIII deniers desd. grans blans, faibles de poix en IX marcs XI deniers" (Z1b 31 f° 84r°).
"Le XXVIe jour de janvier mil IIIIcIIIIxxdix-huit Jehan Ribault et Guillaume Auber, gardes de Rouen, ont esté condempnez chacun d'eulx en cent solz d'amende envers le roy pour avoir délivré une boeste de deniers grans blans à la couronne, en laquelle boeste avoit XV solz VIII deniers desd. grans blans, faibles de poix en IX marcs XI deniers".

1504

1504, 13 décembre
Sentence à l'encontre de Guillame Auber, garde de la Monnaie de Rouen, pour faiblage de poids trouvé en une boîte d'écus au soleil et de grands blancs à la couronne (Z1b 31 f° 227r°).
"Veu le procès fait à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoyes à l'encontre de Guillaume Aubert, garde de la Monnoye de Rouen, pour raison du fleiblage trouvé ès deniers d'or escuz au soleil et grans blans des boestes de lad. Monnoye par luy naguères apportées devers nous, lesquelles boestes avoit c'est assavoir LXV deniers d'or desd. escuz et IX solz III deniers desd. grans blans, lesd. escuz jugez en sa présence feible de poix en III marcs VIII fellins et lesd. grans blans jugez feibles aussi lui présent en IX marcs XV deniers qui est grandement excédé les remèdes , sa confession par laquelle il a prins droit, ensemble les conclusions dud. procureur du roy, et tout veu, eu sur ce conseil à saiges, nous, pour raison dud. fleiblage, led. Guillaume Aubert, actendu que par cy-devant il n'a esté aucunement reprins dud. ouvrage, avons condamné et condamnons en la somme de dix livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion de lad. somme, sur laquelle se prendront les fraiz de justice et lui a esté enjoint de doresenavant soy donner plus grant garde au fait et ouvrage de lad. Monnoye, par notre sentence et à droit. Prononcé ès présences dud. procureur du roy et dud. Aubert le XIIIe jour de décembre mil Vc et quatre".

1506

1506, 4 avril
Sentence à l'encontre de Jean du Jardin, maître particulier de la Monnaie de Rouen, Jean Ribault et Guillaume Auber, garde, et Guillaume Courel, essayeur, pour écharceté de loi trouvé en une boîte de liards et de petits tournois (Z1b 31 f° 250r°-251r°).
"Veu le procès fait à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoyes à l'encontre de Jehan du Jardin, maistre particulier de la Monnoye de Rouen, pour raison de certaine escharceté de loy trouvée ès deniers lyars, petiz tournois estans ès boestes de lad. Monnoye et de son ouvraige derrenièrement apportées devers nous en la Chambre desd. monnoyes, lesquelz denyers lyars ont esté trouvez et jugez eschars de quatre grains ung quart fin pour marc et lesd. petiz tournois à IIII grains III quars pareillement fin pour marc qui est grandement excédé les remèdes, oy sur ce led. du Jardin et veue sa confession par laquelle il a prins droit et eu pour agréable lesd. jugemens, en semble les conclusions dud. procureur du roy prinses à l'encontre de luy et tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges, la Court, pour la faulte dessusd., a condamné et condamne led. du Jardin à la somme de dix livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain payement et satisfacion de lad. somme, et si la condamne et condamne lad. Court à payer au roy tout ce à quoy se pourront monter lesd. escharcetez, sur laquelle somme seront préallablement prins les fraiz de justice telz que par nous seront tauxez, par notre sentence, jugement et à droit. Prononcé en la Chambre desd. monnoyes en la présence dud. du Jardin le IIIIe jour d'avril l'an mil cinq cens et cinq avant Pasques".
"Veu par nous le procès fait à la requeste du procureur du roy à l'encontre de Jehan Ribault, garde de la Monnoye de Rouen, ayant procuracion de Guillaume Auber, son compaignon, l'autre garde de lad. Monnoye, pour raison de certaines escharcetez de loy trouvées ès deniers lyars et petiz tournoys estans ès boestes d'icelle Monnoye derrenièrement apportées devers nous en la Chambre des monnoyes, lesquelz deniers lyars ont esté trouvez et jugez eschars de IIII grains ung quart fin pour marc et lesd. petiz tournoys à IIII grains III quars fin aussi pour marc qui est grandement excédé les remèdes et aussi pour deux délivrances par eulx faictes c'est assavoir l'une d'iceulx lyars et l'autre desd. tournoys sans ce que l'essayeur d'icelle Monnoye en eust fait ses prinses ne essay en la manière accoustumée, oy sur ce led. Jehan Ribault et veue sa confession par laquelle il a prins droit tant pour luy que pour sond. compaignon, et eu pour agréable lesd. jugemens, ensemble les conclusions dud. procureur du roy, et tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges, la Court, pour les faultes dessusd. a condamné et condamne les dessusd., c'est assavoir led. Jehan Ribault tant pour icelles faultes que pour une autre escharceté de loy trouvée ès boestes précédantes de lad. Monnoye en la somme de vingt livres tournois et led. Guillaume Auber en la somme de dix livres tournois et à tenir prison jusques à plain payement et satisfacion desd. sommes, sur lesquelles sommes seront préallablement prins les fraiz de justice telz que par nous seront tauxez et leur deffend icelle Court que doresenavant ilz ne laissent passer aucuns deniers en délivrance tant blanc que noir sans ce que led. essayeur en ay fait essay sur peine d'amende arbitraire, par notre sentence, jugement et à droit. Prononcé en la Chambre desd. monnoyes en la présence desd. parties le IIIIe jour d'avril avant Pasques l'an mil cinq cens et cinq".
"Veu par nous le procès fait à la requeste du procureur du roy à l'encontre de Guillaume Courel, essayeur de la Monnoye de Rouen, pour raison de certaines faultes et escharcetez de loy trouvées tant ès deniers lyars que petiz tournois estans ès boestes de lad. Monnoye de Rouen derrenièrement apportées devers nous en la Chambre des monnoyes, lesquelz deniers ont esté trouvez et jugez eschars, c'est assavoir lesd. lyars à IIII grains ung quart fin pour marc et lesd. tournois à IIII grains trois quars qui est grandement excédé le remède et aussi pour avoir laissé passer deux délivrances d'iceulx lyars et tournois sans en faire aucunes prinses devant les ouvriers et monnoyers d'icelle Monnoye ne pareillement fait essay en la manière accoustumée, veu aussi la confession dud. Courel par laquelle il a prins droit et eu lesd. jugemens pour agréables, ensemble les conclusions prinses par led. procureur du roy et tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saige[s], la Court, pour les faultes dessusd. a condamné et condamne led. Guillaume Courel en la somme de cinquante livres tournois et à tenir prison jusques à plain payement et satisfacion de lad. somme, sur laquelle seront préallablement [prins] les fraiz de justice telz que par nous seront tauxez, et deffend icelle Court à icelluy Courel que doresenavant avant que faire les délivrances il face ses prinses et essays et icelluy rapporte au vray aux gardes d'icelle Monnoye en y gardant le droit du roy et du maistre d'icelle Monnoye, sur peine de privacion de sond. office d'essayeur, par notre sentence, jugement et par droit. Prononcé en la Chambre des monnoyes en la présence dud. Guillaume Courel le IIIIe jour d'avril l'an mil cinq cens et cinq avant Pasques".

1507

1507, 17 décembre
Sentence à l'encontre de Jean du Jardin, maître particulier de la Monnaie de Rouen, "pour raison de certains deniers d'or escus au soleil trouvez tant ès boistes derrenièrement apportées en la Chambre des monnoies que l'année passée, lesquelz ont esté trouvez grandement eschars et exceddans les remeddes" (Z1b 31 f° 281v°).
"Veu par nous le procès fait à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoies à l'encontre de Jehan du Jardin, maistre particulier de la Monnoie de Rouen, pour raison de certains deniers d'or escus au soleil trouvez tant ès boistes derrenièrement apportées en la Chambre des monnoies que l'année passée, lesquelz ont esté trouvez grandement eschars et exceddans les remeddes, oy sur ce led. du Jardin, et veu sa confession par laquelle il a prins droit et eu les jugemens desd. deniers escus pour agréables, veu aussi notre sentence contre luy donnée lad. année passée pour raison de certain[e]s eschardetez de loy trouvez ès boistes de deniers lyars et petiz tournois, ensemble les conclusions dud. procureur du roy prinses à l'encontre de luy, et tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges, la Court, pour la faulte dessusd. a condampné et condampne led. du Jardin en la somme de soixante livres tournois d'amende envers le roy, notred. sire, et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion de lad. somme, et il l'la condampné et condampne lad. Court à paier au roy tout ce en quoy se pourroit monter les escharcetez trouvées esd. escus au soleil, et à faire bons tous les deniers dud. ouvraige, et oultre luy ordonne icelle Court que doressenavant il ait à besongner selon les ordonnances sur peyne d'estre privé de lad. maistrise et de pugnicion corporelle selon l'exigence des cas, par notre sentence, jugement et par droit. Prononcé en la Chambre des monnoies en la présence dud. du Jardin le XVIIe jour de décembre l'an mil Vc et sept".

1507, 17 décembre
Jean Ribault, garde de la Monnaie de Rouen. En procès "pour raison de certaines escharcetez trouvées ès escus trouvez ès deniers des boistes de lad. Monnoie derrenièrement apportées en la Chambre des monnoies, lesquelz ont esté trouvez grandement eschars et excédans les remeddes", est élargi sous caution juratoire. Injonction lui est faite de signifier à Guillaume Auber, l'autre garde, de venir comparaître en la Chambre des monnaies d'ici le 15 janvier 1508 (Z1b 31 f° 282r°).

1508

1508, 19 janvier
Jean Ribault, garde de la Monnaie de Rouen. Ajourné à comparaître en la Chambre des monnaies, mis en défaut (Z1b 31 f° 285v°).

1508, 26 février
Jean Ribault, garde de la Monnaie de Rouen. Défaut (Z1b 31 f° 290r°).

1509

1509, 7 mars
Sentence à l'encontre de Jean du Jardin, maître particulier de la Monnaie de Rouen, pour écharceté de loi trouvé en une boîte d'écus aux porc-épics de son ouvrage. Injonction sera faite à Guillaume Auber, l'un des gardes, de comparaître en la Chambre des monnaies "pour respondre sur lesd. faultes et escharcetez et autres choses qu'il vouldra contre luy faire requestes et conclusions" (Z1b 31 f° 311r°).
"Veu par la Court le procès fait à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoies, demandeur, à l'encontre de Jehan du Jardin, maistre particulier de la Monnoie de Rouen, prisonnier en la conciergerie du Palais, pour raison de l'escharceté trouvée en XXXV deniers d'or escuz au porc-espic estans en la boiste de l'ouvraige par lui fait derrenièrement apportée en la Chambre des monnoies et jugée en sa présence, dont les deux desd. escuz ont esté jugez eschars IX/XVI de carat d'or fin pour marc, et les XXXIII d'iceulx eschars VII/XVI de carat d'or fin pour marc, lesquelz jugemens il a euz pour agréables, aussi la confession par luy faicte en lad. Chambre par laquelle il a prins droit, avec deux sentences contre luy données en lad. Court, pour raison d'autres faultes et escharcetez trouvées ès deniers d'autres précédantes boistes de sond. ouvrage, eu esgard aux qui luy furent faictes en lad. Court par la derrenière desd. sentences, les conclusions dud. procureur du roy, et tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges, la Court, pour raison desd. escharcetez trouvez esd. XXXV escuz et autres faultes contenues en sad. confession, en aiant esgard ausd. deux sentences données contre lui, a privé et prive led. du Jardin à tousjours de la maistrise particulière de lad. Monnoie de Rouen, et oultre la condampné et condampne en la somme de C livres tournois d'amende envers le roy, notred. sire, et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion de lad. somme, et avec ce lad. Court a ordonné et ordonne que Guillaume Auber, l'un des gardes de lad. Monnoie sera à la requeste dud. procureur du roy adjourné à comparoir en personne en lad. Court pour respondre sur lesd. faultes et escharcetez et autres choses qu'il vouldra contre luy faire requestes et conclusions, par notre sentence, jugement et par droit. Prononcé aud. Jehan du Jardin en la conciergerie du Palais le VIIe jour de mars l'an mil Vc et huit".

1509, 8 mars
Opposition de François Ra, receveur des boîtes, profits et émoluments des Monnaies, à la libération de Jean du Jardin, anciennement maître particulier de la Monnaie de Rouen, des prisons de la conciergerie "qu'il ne lui ait préalablement paié la somme de IIIIcL livres tournois que led. du Jardin doit au roy, notre sire, à cause de lad. Monnoie" (Z1b 31 f° 311v°).

1509, 20 avril
Sentence à l'encontre de Guillaume Auber, garde de la Monnaie de Rouen, pour écharceté de loi trouvé en une boîte d'écus aux porc-épics de l'ouvrage de Jean du Jardin, maître particulier (Z1b 31 f° 312r°).

"Veu par la Court de céans le procès fait à al resqueste du procureur du roy sur le fait des monnoyes, demandeur, à l'encontre de Guillaume Auber, l'un des gardes de la Monnoye de Rouen, pour raison de l'escharceté trouvée, c'est assavoir en XXXV deniers d'or escuz au soleil au porc-espic estans en la boiste de l'ouvrage fait par Jehan du Jardin, naguères maistre particulier de lad. Monnoye, derrenièrement aportées en la Chambre desd. monnoyes et jugez en la présence dud. Jehan du Jardin, dont les deux desd. escuz ont esté jugez eschards IX/XVI de carat d'or fin pour marc et les XXXIII d'iceulx aussy jugez eschards VII/XVI de carat d'or fin pour marc, et pareillement en quarente-troys deniers d'or escuz au soleil estans ès boistes précédantes dont les VI desd. escuz ont esté jugez eschards VII/VIII de carat d'or fin pour marc et les XVI d'iceulx troys quars de carat aussy d'or fin pour marc, lesquelz jugemens il a euz pour agréables, veu aussy la confession dud. Guillaume Auber prinse en la Chambre, ensemble les conclusions dud. procureur du roy et le tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges, la Court, pour raison desd. escharcetez, l'a condampné et condampne enla somme de cinquante livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion de lad. somme, et luy a enjoinct icelle Court que doresenavant il se donne bien garde que aucune faulte ne soit faicte en l'ouvrage qui sera faict en lad. Monnoye, sur les peynes contenues et déclairées ès ordonnances sur ce faictes, par notre sentence, jugement et par droit. Prononcé en la Chambre des monnoyes le XXe jour d'avril l'an mil cinq cens et neuf".

1512

1512, 23 juillet
Sentence à l'encontre de Guillaume Corel, essayeur de la Monnaie de Rouen,
"pour raison de plusieurs tressaulx quilz se sont trouvez en la Chambre des monnoyes entre les rapports des essaiz qu'il avoit faictz en lad. Monnoye de Rouen et ceulx qu'il a faictz en ladicte Chambre, de notre ordonnance, ès présences de l'essayeur général des monnoyes et [de] l'essayeur particulier de la Monnoye de Paris, de plusieurs peulles par luy apportées en icelle Chambre" (Z1b 32 f° 14r°).
"Veu le procès fait à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoyes, demandeur, d'une part, à l'encontre de Guillaume Corel, essayeur de la Monnoye de Rouen, deffendeur, d'autre part, pour raison de plusieurs tressaulx quilz se sont trouvez en la Chambre des monnoyes entre les rapports des essaiz qu'il avoit faictz en lad. Monnoye de Rouen et ceulx qu'il a faictz en ladicte Chambre, de notre ordonnance, ès présences de l'essayeur général des monnoyes et [de] l'essayeur particulier de la Monnoye de Paris, de plusieurs peulles par luy apportées en icelle Chambre, de notre ordonnance, c'est assavoir en la IIIe peulle qui s'est trouvée plus large d'un grain que le rapport qu'il en avoit faict audit Rouen, la Ve peulle plus large que ledit rapport qu'il en avoit faict troys quars de grain, la VIe plus escharce que iceluy rapport deux grains trois quars de grains, la VIIe plus escharce de deux grains, la IXe aussi plus escharce ung grain et demy, la Xe plus large ung grain trois quars, la XIe plus large de ung grain, le XVIIe plus escharce de deux grains ung quart de grain que ledit rapport qu'il avoit faict en icelle Monnoye de Rouen, et avecques ce parce qu'il a rabatu le plomb dont il a fait ses essaiz aux marchans qui ont livré en lad. Monnoye et non au maistre particulier d'icelle, veu aussi ses confessions prinses par-devant nous en ladicte Chambre par lesquelles il a prins droit, et oy sur ce ledit procureur du roy, et tout considéré, eu esgard aux grans fraiz qu'il a faictz en ceste ville de Paris à reffaire les essaiz dessusd., nous, iceluy Guillaume Corel, pour les faultes dessusd., avons comdampné et comdampnons en la somme de dix livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain payement et satisfacion d'icelle, et luy a esté ordonné que doresenavant il ait à faire deux plains essaiz de tous les essaiz qu'il fera pourvueu qu'il ait assez [de] matière pour ce faire, et à rabatre le plomb qu'il mectra en ses essaiz aussi bien au maistre particulier comme aux marchans et changeurs quilz livreront en lad. Monnoye, par notre sentence, jugement et par droit. Prononcé en la Chambre desd. monnoyes en la présence dudit Guillaume Corel et en l'absence dudit procureur du roy le XXIIIe jour de juillet l'an mil cinq cens et douze".

1512, 23 septembre
Injonction est faite à Jean Dieu, maître particulier de la Monnaie de Rouen, d'apporter en la Chambre des monnaies "l'acte par laquelle il a esté dit qu'il seroit délivré des prisons de la Court du bailly de Rouen à cause de son emprisonnement fait à sa personne à cause des boestes de lad. Monnoye qui ont esté desrobées" (Z1b 32 f° 14v°).

1513

1513, 22 juin
Sentence à l'encontre de Guillaume Corel, essayeur de la Monnaie de Rouen,
"pour raison de plusieurs tressaulx qui se sont trouvez entre les essaiz des rapports des deniers des boestes de ladicte Monnoye de Rouen faictz en la Chambre des Monnoyes par Germain de Valenciennes, essayeur général desd. Monnoyes, et les rappors des essaiz contenuz ès parchemins des délivrances de l'ouvraige fait par Robert Poillevillain, commis à la maistrise particulière de ladicte Monnoye, derrenièrement apportées en lad. Chambre des monnoyes le XXe jour d'avril après Pasques l'an mil Vc et treize, faictz par ledit Corel" (Z1b 32 f° 16r°).
"Veu le procès fait à la requeste du procureur du roy sur le fait des Monnoyes à l'encontre de Guillaume Corel, essayeur particulier de la Monnoye de Rouen, pour raison de plusieurs tressaulx qui se sont trouvez entre les essaiz des rapports des deniers des boestes de ladicte Monnoye de Rouen faictz en la Chambre des Monnoyes par Germain de Valenciennes, essayeur général desd. Monnoyes, et les rappors des essaiz contenuz ès parchemins des délivrances de l'ouvraige fait par Robert Poillevillain, commis à la maistrise particulière de ladicte Monnoye, derrenièrement apportées en lad. Chambre des monnoyes le XXe jour d'avril après Pasques l'an mil Vc et treize, faictz par ledit Corel, esquelles boestes avoit I sol VIII deniers [de] gros de VI deniers de loy argent-le-roy, qui ont cours pour II solz VI deniers tournois pièce, IX solz V deniers [de] demyz-gros à IIII deniers XII grains de loy argent-le-roy, qui ont cours pour XV deniers tournois pièce, XII solz VII deniers de deniers ludovicus à IIII deniers de loy argent-le-roy, qui ont cours pour X deniers tournois pièce, au moien de quoy fut mandé aux gardes de lad. Monnoye envoyer en lad. Chambre les peulles des deniers desd. boestes et audit Corel y venir en personne, en laquelle, après que lesd. peulles y ont esté apportées et ledit Corel comparant en personne, ait fait de notre ordonnance, en la présence dudit de Valenciennes, essaiz d'icelles peulles, et premièrement des deux peulles desd. gros de II solz VI deniers tournois pièce, l'une faicte du VIIIe jour d'avril avant Pasques [mil] cinq cens et XI qui s'est trouvée par ledit Corel trois grains III quars plus escharce que le rapport qu'il en avoit fait audit lieu de Rouen, et l'autre du Xe dudit moys oudit an de IIII grains III quars, item de IIII peulles desd. demyz-gros de XV deniers tournois pièce dont la première du IIIe jour d'avril [mil] VcXI il l'a rapportée II grains et demi plus escharce que le rapport qu'il en avoit fait aud. Rouen, le IIe du IXe dud. moys et an de III grains et demy, la IIIe du XXIIIe dudit moys [mil] VcXII de VI grains quart, la IIIe du XXVIIIe dudit moys et an de V grains, item des VII peulles desd. deniers ludovicus de X deniers tournois pièce, la première du VIIe jour de may [mil] VcXII par iceluy Corel rapportée plus escharce que le rapport par luy fait audit Rouen de I grain III quars, la IIe du XIIIe dud. moys de I grain III quars, la IIIe du XVIIe dudit moys de II grains et demy, la IIIIe du Xe de juillet ensuivant de I grain III quars, la Ve du VIe octobre ensuivant de III grains III quars, la VIe du XVIIIe de décembre ensuivant de III grains, et la VIIe du XIIe de mars ensuivant de I grain III quars, aussi les tressaulx qui se sont trouvez entre lesd. essaiz et ceulx que l'en a fait des mesmes matières de notre ordonnance, led. de Valenciennes, présent led. Corel, et qu'il a dit et confessé avoir tousjours rabatu le plomb dont il a fait les essaiz tant audit Rouen que en ceste ville, veu aussi ses confessions prinses par-devant nous en ladicte Chambre par lesquelles il a prins droit, et oy sur ce ledit procureur du roy, et tout considéré, eu esgard à la longue espace de temps qu'il a esté en cested. ville de Paris et aux grans fraiz qu'il y peult avoir faictz à reffaire les essaiz dessusd., nous, iceluy Guillaume Corel, pour les faultes dessusd., avons comdampné et comdampnons en la somme de soixante livres tournois d'amende pour l'intérest du roy seulement et à tenir prison jusques à plain payement et satisfacion d'icelle somme, et luy a esté ordonné que doresenavant il ait à soy bien conduire ou fait de son office de essayeur et à faire ses essaiz selon l'ordonnance, sur peine de privacion de sond. office, par notre sentence, jugement et par droit. Prononcé en la Chambre desd. monnoyes en la présence dudit Guillaume Corel et en l'absence dud. procureur du roy le XXIIe jour de juing l'an mil cinq cens et treize".

1518

1518, 14 juillet
Décision de la Chambre des monnaies d'interroger les gardes de la Monnaie de Rouen, et Pierre Lesgare, maître particulier, "sur l'escharceté de loy trouvée en aucuns deniers de ses boistes derrenièrement apportées en la Chambre de céans, tant d'or que d'argent" (Z1b 32 f° 41v°).

1537

1537, 15 septembre
Sentence à l'encontre de Cosme du Moustier, maître particulier de la Monnaie de Rouen, Guillaume de Houppeville, son associé, Antoine Cavadas et Guillaume le Forestier, gardes, pour écharcetés de loi trouvés en deux boîtes d'écus d'or au soleil et en des écus d'or au soleil en circulation dans le commerce (Z1b 33 f° 257r° et Z1b 34 f° 11r°).
"Veu le procès criminel faict en la Chambre de céans à la requeste du procureur du roy en icelle contre Cosme du Moustier, maistre particullier de la Monnoye de Rouen, prisonnier en la Conciergerie du pallays, et Guillaume de Houppeville, compaignon et associé en lad. maistrise, prisonnier ès prisons du petit Chastellet, et Antoine Cavadas et Guillaume le Forestier, gardes de ladicte Monnoye, ledict Cavadas prisonnier en la maison de l'huissier de la Chambre de céans, et ledit Forestier prisonnier en la maison de Estienne Joyau, commis dudit huissier, les interrogatoires et confessions par eulx faictz en ladicte Chambre, les jugemens de deux boistes de deniers d'or escuz au soleil de l'ouvraige dudit du Moustier faiz en ladicte Chambre, la première desdictes boistes apportée par ledit du Moustier le cinquiesme jour de juillet dernier passé en laquelle avoit huit-vingts-un denier et demy desdictz deniers d'or escuz soleil, les trente-deux d'iceulx jugez droictz de loy, les quatre-vingts-dix-sept escharts ung seizeiesme de karat d'or fin pour marc et les trente-deulx et demy faisans le reste desdictz huit-vingts-ung denier et demy jugez escharts neuf trente-deuxiesme de karat d'or fin pour marc, la deuxiesme boiste apportée le seizeiesme juillet par maistre Philippes de Lautier, conseiller du roy et général des Monnoyes, l'un de nous, pourveu de la commission de ladicte Chambre à luy addressante, en laquelle avoit trente-ung deniers desdictz deniers d'or escuz, les vingt-cinq d'iceulx jugez escharts ung seiziesme de karat d'or fin pour marc et les six faisans le reste desdictz trente et ung escharts ung trente-deuxiesme de karat d'or fin pour marc, lesquelz jugemens ilz ont euz pour agréables, l'escharcetté trouvée en dix-neuf deniers d'or escuz et deux demyz-escuz faicts en ladicte Monnoye de Rouen et sous la différance et contreseing dudit du Moustier trouvés courans par les bourses, lesdictz dix-neuf deniers escuz et deux demyz-escus rengrenez ès présences desdictz du Moustier, Cavadas et Forestier sur les fers et pilles de ladicte Monnoye de Rouen apportez en ladicte Chambre par ledit maître Philippes de Lautier, par Claude le May, tailleur de la Monnoye de ceste ville de Paris, le procès-verbal dudict de Lautier, le rapport des essayz desdictz escuz courans par les bourses faictz par ordonnance de ladicte Chambre par Nicolas Vaudor, essayeur de la Monnoye de ceste ville, ès présences de maîtres Pierre Porte, Jacques Tarenne et Jehan de Bérard, conseillers du roy et généraulx de ses Monnoyes, commissaires à ce commis, et desdictz du Moustier, Cavadas et le Forestier, assavoir l'un desdictz dix-neuf deniers escus escharts cinq huitièsmes de karat d'or fin pour marc, ung autre escharts troys quarts et troys seizième de karat d'or fin pour marc, ung autre escharts ung karat, ung autre escharts ung karat troys seizièsmes de karat, ung autre ung quart de karat et cinq trente-deuxièmes de karat, troys escharts troys quarts et ung seizièsme de karat, ung autre escharts demiz-karat troys trente-deuxiesme de karat, ung autre escharts troys quarts et ung huitièsme de karat et ung desdictz demyz-escuz de pareille et semblable escharceté, ung autre estre escharts troys quarts et ung trente-deuxiesme de karat, ung autre escharts quinze seizeiesmes de karat, ung autre troys quarts troys trente-deuxiesmes de karat, l'autre desdictz demyz-escus escharts ung karat sept seizeiesmes de karat et deux autres escuz escharts troys quarts de karat, le tout d'or fin pour marc, la requeste faicte par ledit de Houppeville ad ce que essay feust fait de quatre moictiez de deniers d'or escuz par luy et ledit du Moustier, cheoisiz et esleuz en trente-deux deniers d'or et demy estans en la première boiste desdictz escuz, jugez escharts neuf trente-deuxiesme de karat d'or fin pour marc et de ung denier et demy desdictz escus ainsi par eulx triez et cheoisiz esdictz dix-neuf escus et deux demyz-escus trouvez courans par les bourses, le rapport de l'essay fait par ordonnance de ladicte Chambre par ledit Vaudor, essayeur, présens lesdictz maître Pierre Porte et lesd. du Moustier, Houppeville, Cavadas et le Forestier, par lequel les deux desdictz quatre moytiez se seroient trouvez à vingt-troys karatz moins ung seiziesme de karat de karat (sic) et les deux autres à vingt-troys karatz moins ung trente-deuxiesme de karat d'or fin pour marc, et lesdictz escuz et demy estans des deniers courans par les bourses à vingt-ung karat troys huitiesmes de karat ainsi escharts ung karat cinq huitiesmes de karat d'or fin pour marc, la requeste présentée à ladicte Chambre le cinquiesme jour du moys de septembre par lesdictz Cavadas et le Forestier requérans par icelle estre adjousté à leurs responses et confessions qu'ilz demandoient leurs despens, dommages et intérestz d'avoir vacqué au procès dudit Cosme du Moustier sur quy il appartiendroit, les rapport et certifficacion de Claude Bourdreul, Françoys Perdrier et de Nicolas Vaudor, affineurs et départeurs d'or et d'argent en ceste ville de Paris datté du dixiesme jour de septembre mil cinq cens trente-sept, ouy sur ce, ledit procureur du roy, veu et considéré ce qu'il faisoit à veoir en ceste matière, eu sur ce conseil à saiges, nous, pour raison desdictes grandes et excessives escharcettez trouvées esdictz deniers d'or escuz courans par les bourses, faultes et contravencions aux ordonnances à plain contenues audit procès, avons lesdictz Cosme du Moustier, maistre particullier, et Guillaume de Houppeville, son compaignon et associé, suspendu et suspendons de tenir le compte de ladicte maistrise pour troys moys et de tenir autre estat ne office de monnoye pendant et durant ledit temps, et les condempnons chacun d'eulx seul et pour le tout en la somme de six cens livres tournois qui est pour chacun desdictz du Moustier et Houppeville la somme de troys cens livres tournoys d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfaction d'icelle somme et à rendre et payer vingt escuz d'or au soleil pour lesdictz dix-neuf escus et deux demyz-escuz trouvés courans par les bourses, lesquelz dix-neuf escus et deux demyz-escuz dont les essayz en ont esté faitz, et le reste desd. escuz avons dit et déclairé acquis et confisquez au roy, et oultre les avons condempné et condennons à faire bons tous et chacuns les deniers d'or escuz et demy-escus soleil qui se trouveront faictz soubz la différance et contreseing dudit de Moustier et de pareille escharcetté que lesdictz dix-neuf escus et deux demyz-escus, et quant ausdictz Cavadas et le Forestier, gardes, pour pour les faultes et négligences commises en l'excercice de leur office de garde, les condennons chacun en cent livres tournoys d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain payement et satisfaction d'icelle, et enjoinct de cy-après ne plus laisser passer telles et semblables escharcettez sur peyne de pugnicion corporelle et de faire rompre et casser tous les fers d'or estant sur la différance dudit du Moustier et faire faire différance nouvelle, leur action réservée contre qui bien leur semblera pour raison de leurs despens, dommaiges et intérestz par eulx prétenduz par ladicte requeste, lesquelz ilz poursuyveront en ladicte Chambre et non ailleurs et aux autres leurs deffences au contraire, par notre sentence, jugement et à droit, lesquelz ont protesté d'en appeller en la Court de parlement. Le quinzeiesme jour de septembre mil cinq cens trente-sept, ausdictz Cosme du Moustier en la geolle des prisons de la Conciergerie du pallays, Guillaume de Houppeville en la geolle des prisons du petit Chastellet, audit Guillaume le Forestier en l'hostel de Estienne Joyau, commis de l'huissier de ladicte Chambre, lequel a dit et déclairé qu'il se gardera de mesprandre et a requis avoir en forme la sentence cy-dessus contenue, et audit Anthoine Cavadas en l'hostel de l'huissier de ladicte Chambre, les jour et an dessusdictz".