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Rouen |
1486![]() |
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1475, 2 octobre
Sentence à l'encontre de Pierre le Roy, maître particulier de la
Monnaie de Rouen, pour écharceté de loi trouvé en une boîte d'écus d'or
(Z1b 5 f° 48r°).
"Ledit second jour d'octobre mil CCCCLXXV desusd. Pierre le
Roy, maistre particulier de la Monnoye de Rouen, fut condempné envers le roy
en la somme de soixante livres tournois pour la faulte trouvée en deux deniers
d'or escuz triez appart d'une boiste de deniers d'or escuz par luy faicte en
lad. Monnoye, du XVIIe jour de février l'an mil CCCCLXXIIII jusques au XXXe
jour de juillet exclus mil CCCCLXXV, en laquelle avoit XXXVI deniers d'or escuz,
desquelz XXXVI escuz les XXXIIII furent jugés eschars de loy ung VIIIe de carat
d'or fin pour marc, et les autres deux escuz, aussi triez appart furent jugés
eschars de loy ung carat et demy-carat d'or fin pour marc, qui est ung carat
trois VIIIe de carat d'or fin pour marc hors les remèdes sur [ce] ordonnez ;
pour icelle somme de LX livres tournois payez à sire Jehan Clerbout, commis
par le roy à recevoir les amendes, forfaitures, confiscacions et émolumens des
Monnoyes".
1486, 8 avril
Sentence à l'encontre de Robert Poillevillain, maître particulier
de la Monnaie de Rouen, pour écharceté de loi trouvé en une boîte d'écus au
soleil (Z1b 30 f° 126v°).
"Vu les requeste et conclusions prinses de la partie du
procureur du roy sur le fait des monnoyes allencontre de Robert Poillevillain,
maistre particulier de la Monnoye de Rouen, pour raison de certaine faulte et
escharceté de loy par lui commise en une boiste d'escuz d'or au soleil par lui
faicte du XXVIe jour de février mil CCCCIIIIxx et quatre jusques au XXIIe jour
dud. mois de février exclus mil CCCCIIIIxx et cinq, en laquelle boiste avoit
XX deniers d'or desd. escuz dont deux d'iceulx tryez à part ont esté jugez et
trouvez eschars demy-carat d'or fin pour marc en la présence dud. Poillevillain
qui est excédé le remède sur ce ordonné trois VIIIe de carat d'or fin pour marc,
et les XVIII escuz de lad. somme de XX escuz jugez eschars trois VIIIe de carat
d'or fin pour marc qui est excédé le remède sur ce ordonné ung quart de carat
d'or fin pour marc, pour lesquelles faultes, considéré que c'est la première
faulte que led. Robert a commise ou fait de son ouvrage, il a esté condenné
[sic] en amende envers le roy à la somme de cent solz tournois seulement et
ès frais de justice telz que de raison. Prononcé en la présence du procureur
du roy et en l'absence dud. Robert Poillevillain le VIIIe jour d'avril l'an
mil CCCCIIIIxx et six après Pasques".
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1499, 26 janvier
Sentence à l'encontre de Jean Ribault et Guillaume Auber, gardes de la
Monnaie de Rouen, "pour avoir délivré une boeste de deniers grans blans à
la couronne, en laquelle boeste avoit XV solz VIII deniers desd. grans blans,
faibles de poix en IX marcs XI deniers" (Z1b
31 f° 84r°).
"Le XXVIe jour de janvier mil IIIIcIIIIxxdix-huit Jehan
Ribault et Guillaume Auber, gardes de Rouen, ont esté condempnez chacun
d'eulx en cent solz d'amende envers le roy pour avoir délivré une boeste de
deniers grans blans à la couronne, en laquelle boeste avoit XV solz VIII deniers
desd. grans blans, faibles de poix en IX marcs XI deniers".
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1504, 13 décembre
Sentence à l'encontre de Guillame Auber, garde de la Monnaie de Rouen,
pour faiblage de poids trouvé en une boîte d'écus au soleil et de grands blancs
à la couronne (Z1b 31
f° 227r°).
"Veu le procès fait à la requeste du procureur du roy sur
le fait des monnoyes à l'encontre de Guillaume Aubert, garde de la Monnoye de
Rouen, pour raison du fleiblage trouvé ès deniers d'or escuz au soleil et grans
blans des boestes de lad. Monnoye par luy naguères apportées devers nous, lesquelles
boestes avoit c'est assavoir LXV deniers d'or desd. escuz et IX solz III deniers
desd. grans blans, lesd. escuz jugez en sa présence feible de poix en III marcs
VIII fellins et lesd. grans blans jugez feibles aussi lui présent en IX marcs
XV deniers qui est grandement excédé les remèdes , sa confession par laquelle
il a prins droit, ensemble les conclusions dud. procureur du roy, et tout veu,
eu sur ce conseil à saiges, nous, pour raison dud. fleiblage, led. Guillaume
Aubert, actendu que par cy-devant il n'a esté aucunement reprins dud. ouvrage,
avons condamné et condamnons en la somme de dix livres tournois d'amende envers
le roy et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion de lad. somme,
sur laquelle se prendront les fraiz de justice et lui a esté enjoint de doresenavant
soy donner plus grant garde au fait et ouvrage de lad. Monnoye, par notre sentence
et à droit. Prononcé ès présences dud. procureur du roy et dud. Aubert le XIIIe
jour de décembre mil Vc et quatre".
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1506, 4 avril
Sentence à l'encontre de Jean du Jardin, maître particulier de
la Monnaie de Rouen, Jean Ribault et Guillaume Auber, garde, et Guillaume Courel,
essayeur, pour écharceté de loi trouvé en une boîte de liards et de petits tournois
(Z1b 31 f° 250r°-251r°).
"Veu le procès fait à la requeste du procureur du roy sur
le fait des monnoyes à l'encontre de Jehan du Jardin, maistre particulier de
la Monnoye de Rouen, pour raison de certaine escharceté de loy trouvée ès deniers
lyars, petiz tournois estans ès boestes de lad. Monnoye et de son ouvraige derrenièrement
apportées devers nous en la Chambre desd. monnoyes, lesquelz denyers lyars ont
esté trouvez et jugez eschars de quatre grains ung quart fin pour marc et lesd.
petiz tournois à IIII grains III quars pareillement fin pour marc qui est grandement
excédé les remèdes, oy sur ce led. du Jardin et veue sa confession par laquelle
il a prins droit et eu pour agréable lesd. jugemens, en semble les conclusions
dud. procureur du roy prinses à l'encontre de luy et tout veu et considéré,
eu sur ce conseil à saiges, la Court, pour la faulte dessusd., a condamné et
condamne led. du Jardin à la somme de dix livres tournois d'amende envers le
roy et à tenir prison jusques à plain payement et satisfacion de lad. somme,
et si la condamne et condamne lad. Court à payer au roy tout ce à quoy se pourront
monter lesd. escharcetez, sur laquelle somme seront préallablement prins les
fraiz de justice telz que par nous seront tauxez, par notre sentence, jugement
et à droit. Prononcé en la Chambre desd. monnoyes en la présence dud. du Jardin
le IIIIe jour d'avril l'an mil cinq cens et cinq avant Pasques".
"Veu par nous le procès fait à la requeste du procureur du roy à l'encontre
de Jehan Ribault, garde de la Monnoye de Rouen, ayant procuracion de Guillaume
Auber, son compaignon, l'autre garde de lad. Monnoye, pour raison de certaines
escharcetez de loy trouvées ès deniers lyars et petiz tournoys estans ès boestes
d'icelle Monnoye derrenièrement apportées devers nous en la Chambre des monnoyes,
lesquelz deniers lyars ont esté trouvez et jugez eschars de IIII grains ung
quart fin pour marc et lesd. petiz tournoys à IIII grains III quars fin aussi
pour marc qui est grandement excédé les remèdes et aussi pour deux délivrances
par eulx faictes c'est assavoir l'une d'iceulx lyars et l'autre desd. tournoys
sans ce que l'essayeur d'icelle Monnoye en eust fait ses prinses ne essay en
la manière accoustumée, oy sur ce led. Jehan Ribault et veue sa confession par
laquelle il a prins droit tant pour luy que pour sond. compaignon, et eu pour
agréable lesd. jugemens, ensemble les conclusions dud. procureur du roy, et
tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges, la Court, pour les faultes
dessusd. a condamné et condamne les dessusd., c'est assavoir led. Jehan Ribault
tant pour icelles faultes que pour une autre escharceté de loy trouvée ès boestes
précédantes de lad. Monnoye en la somme de vingt livres tournois et led. Guillaume
Auber en la somme de dix livres tournois et à tenir prison jusques à plain payement
et satisfacion desd. sommes, sur lesquelles sommes seront préallablement prins
les fraiz de justice telz que par nous seront tauxez et leur deffend icelle
Court que doresenavant ilz ne laissent passer aucuns deniers en délivrance tant
blanc que noir sans ce que led. essayeur en ay fait essay sur peine d'amende
arbitraire, par notre sentence, jugement et à droit. Prononcé en la Chambre
desd. monnoyes en la présence desd. parties le IIIIe jour d'avril avant Pasques
l'an mil cinq cens et cinq".
"Veu par nous le procès fait à la requeste du procureur du roy à l'encontre
de Guillaume Courel, essayeur de la Monnoye de Rouen, pour raison de certaines
faultes et escharcetez de loy trouvées tant ès deniers lyars que petiz tournois
estans ès boestes de lad. Monnoye de Rouen derrenièrement apportées devers nous
en la Chambre des monnoyes, lesquelz deniers ont esté trouvez et jugez eschars,
c'est assavoir lesd. lyars à IIII grains ung quart fin pour marc et lesd. tournois
à IIII grains trois quars qui est grandement excédé le remède et aussi pour
avoir laissé passer deux délivrances d'iceulx lyars et tournois sans en faire
aucunes prinses devant les ouvriers et monnoyers d'icelle Monnoye ne pareillement
fait essay en la manière accoustumée, veu aussi la confession dud. Courel par
laquelle il a prins droit et eu lesd. jugemens pour agréables, ensemble les
conclusions prinses par led. procureur du roy et tout veu et considéré, eu sur
ce conseil à saige[s], la Court, pour les faultes dessusd. a condamné et condamne
led. Guillaume Courel en la somme de cinquante livres tournois et à tenir prison
jusques à plain payement et satisfacion de lad. somme, sur laquelle seront préallablement
[prins] les fraiz de justice telz que par nous seront tauxez, et deffend icelle
Court à icelluy Courel que doresenavant avant que faire les délivrances il face
ses prinses et essays et icelluy rapporte au vray aux gardes d'icelle Monnoye
en y gardant le droit du roy et du maistre d'icelle Monnoye, sur peine de privacion
de sond. office d'essayeur, par notre sentence, jugement et par droit. Prononcé
en la Chambre des monnoyes en la présence dud. Guillaume Courel le IIIIe jour
d'avril l'an mil cinq cens et cinq avant Pasques".
1507![]() |
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1507, 17 décembre
Sentence à l'encontre de Jean du Jardin, maître particulier de
la Monnaie de Rouen, "pour raison de certains deniers d'or escus au soleil
trouvez tant ès boistes derrenièrement apportées en la Chambre des monnoies
que l'année passée, lesquelz ont esté trouvez grandement eschars et exceddans
les remeddes" (Z1b 31
f° 281v°).
"Veu par nous le procès fait à la requeste du procureur
du roy sur le fait des monnoies à l'encontre de Jehan du Jardin, maistre particulier
de la Monnoie de Rouen, pour raison de certains deniers d'or escus au soleil
trouvez tant ès boistes derrenièrement apportées en la Chambre des monnoies
que l'année passée, lesquelz ont esté trouvez grandement eschars et exceddans
les remeddes, oy sur ce led. du Jardin, et veu sa confession par laquelle il
a prins droit et eu les jugemens desd. deniers escus pour agréables, veu aussi
notre sentence contre luy donnée lad. année passée pour raison de certain[e]s
eschardetez de loy trouvez ès boistes de deniers lyars et petiz tournois, ensemble
les conclusions dud. procureur du roy prinses à l'encontre de luy, et tout veu
et considéré, eu sur ce conseil à saiges, la Court, pour la faulte dessusd.
a condampné et condampne led. du Jardin en la somme de soixante livres tournois
d'amende envers le roy, notred. sire, et à tenir prison jusques à plain paiement
et satisfacion de lad. somme, et il l'la condampné et condampne lad. Court à
paier au roy tout ce en quoy se pourroit monter les escharcetez trouvées esd.
escus au soleil, et à faire bons tous les deniers dud. ouvraige, et oultre luy
ordonne icelle Court que doressenavant il ait à besongner selon les ordonnances
sur peyne d'estre privé de lad. maistrise et de pugnicion corporelle selon l'exigence
des cas, par notre sentence, jugement et par droit. Prononcé en la Chambre des
monnoies en la présence dud. du Jardin le XVIIe jour de décembre l'an mil Vc
et sept".
1507, 17 décembre
Jean Ribault, garde de la Monnaie de Rouen. En procès "pour raison de certaines
escharcetez trouvées ès escus trouvez ès deniers des boistes de lad. Monnoie
derrenièrement apportées en la Chambre des monnoies, lesquelz ont esté trouvez
grandement eschars et excédans les remeddes", est élargi sous caution juratoire.
Injonction lui est faite de signifier à Guillaume Auber, l'autre garde, de venir
comparaître en la Chambre des monnaies d'ici le 15 janvier 1508 (Z1b 31 f° 282r°).
1508![]() |
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1508, 19 janvier
Jean Ribault, garde de la Monnaie de Rouen. Ajourné à comparaître en la Chambre
des monnaies, mis en défaut (Z1b 31 f° 285v°).
1508, 26 février
Jean Ribault, garde de la Monnaie de Rouen. Défaut (Z1b 31 f° 290r°).
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1509, 7 mars
Sentence à l'encontre de Jean du Jardin, maître particulier de la Monnaie
de Rouen, pour écharceté de loi trouvé en une boîte d'écus aux porc-épics de
son ouvrage. Injonction sera faite à Guillaume Auber, l'un des gardes, de comparaître
en la Chambre des monnaies "pour respondre sur lesd. faultes et escharcetez
et autres choses qu'il vouldra contre luy faire requestes et conclusions"
(Z1b 31 f° 311r°).
"Veu par la Court le procès fait à la requeste du procureur
du roy sur le fait des monnoies, demandeur, à l'encontre de Jehan du Jardin,
maistre particulier de la Monnoie de Rouen, prisonnier en la conciergerie du
Palais, pour raison de l'escharceté trouvée en XXXV deniers d'or escuz au porc-espic
estans en la boiste de l'ouvraige par lui fait derrenièrement apportée en la
Chambre des monnoies et jugée en sa présence, dont les deux desd. escuz ont
esté jugez eschars IX/XVI de carat d'or fin pour marc, et les XXXIII d'iceulx
eschars VII/XVI de carat d'or fin pour marc, lesquelz jugemens il a euz pour
agréables, aussi la confession par luy faicte en lad. Chambre par laquelle il
a prins droit, avec deux sentences contre luy données en lad. Court, pour raison
d'autres faultes et escharcetez trouvées ès deniers d'autres précédantes boistes
de sond. ouvrage, eu esgard aux
1509, 8 mars
Opposition de François Ra, receveur des boîtes, profits et émoluments des Monnaies,
à la libération de Jean du Jardin, anciennement maître particulier de la Monnaie
de Rouen, des prisons de la conciergerie "qu'il ne lui ait préalablement
paié la somme de IIIIcL livres tournois que led. du Jardin doit au roy, notre
sire, à cause de lad. Monnoie" (Z1b 31 f° 311v°).
1509, 20 avril
Sentence à l'encontre de Guillaume Auber, garde de la Monnaie de Rouen,
pour écharceté de loi trouvé en une boîte d'écus aux porc-épics de l'ouvrage
de Jean du Jardin, maître particulier (Z1b
31 f° 312r°).
"Veu par la Court de
céans le procès fait à al resqueste du procureur du roy sur le fait des
monnoyes, demandeur, à l'encontre de Guillaume Auber, l'un des gardes de la
Monnoye de Rouen, pour raison de l'escharceté trouvée, c'est assavoir en XXXV
deniers d'or escuz au soleil au porc-espic estans en la boiste de l'ouvrage
fait par Jehan du Jardin, naguères maistre particulier de lad. Monnoye, derrenièrement
aportées en la Chambre desd. monnoyes et jugez en la présence dud. Jehan du
Jardin, dont les deux desd. escuz ont esté jugez eschards IX/XVI de carat d'or
fin pour marc et les XXXIII d'iceulx aussy jugez eschards VII/XVI de carat d'or
fin pour marc, et pareillement en quarente-troys deniers d'or escuz au soleil
estans ès boistes précédantes dont les VI desd. escuz ont esté jugez eschards
VII/VIII de carat d'or fin pour marc et les XVI d'iceulx troys quars de carat
aussy d'or fin pour marc, lesquelz jugemens il a euz pour agréables, veu aussy
la confession dud. Guillaume Auber prinse en la Chambre, ensemble les conclusions
dud. procureur du roy et le tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges,
la Court, pour raison desd. escharcetez, l'a condampné et condampne enla somme
de cinquante livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques
à plain paiement et satisfacion de lad. somme, et luy a enjoinct icelle Court
que doresenavant il se donne bien garde que aucune faulte ne soit faicte en
l'ouvrage qui sera faict en lad. Monnoye, sur les peynes contenues et déclairées
ès ordonnances sur ce faictes, par notre sentence, jugement et par droit. Prononcé
en la Chambre des monnoyes le XXe jour d'avril l'an mil cinq cens et neuf".
1512![]() |
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1512, 23 juillet
Sentence à l'encontre de Guillaume Corel, essayeur de la Monnaie de Rouen,
"pour raison de
plusieurs tressaulx quilz se sont trouvez en la Chambre des monnoyes entre les
rapports des essaiz qu'il avoit faictz en lad. Monnoye de Rouen et ceulx qu'il
a faictz en ladicte Chambre, de notre ordonnance, ès présences de l'essayeur
général des monnoyes et [de] l'essayeur particulier de la Monnoye de Paris,
de plusieurs peulles par luy apportées en icelle Chambre" (Z1b
32 f° 14r°).
"Veu le procès fait à la requeste du procureur du roy sur
le fait des monnoyes, demandeur, d'une part, à l'encontre de Guillaume Corel,
essayeur de la Monnoye de Rouen, deffendeur, d'autre part, pour raison de plusieurs
tressaulx quilz se sont trouvez en la Chambre des monnoyes entre les rapports
des essaiz qu'il avoit faictz en lad. Monnoye de Rouen et ceulx qu'il a faictz
en ladicte Chambre, de notre ordonnance, ès présences de l'essayeur général
des monnoyes et [de] l'essayeur particulier de la Monnoye de Paris, de plusieurs
peulles par luy apportées en icelle Chambre, de notre ordonnance, c'est assavoir
en la IIIe peulle qui s'est trouvée plus large d'un grain que le rapport qu'il
en avoit faict audit Rouen, la Ve peulle plus large que ledit rapport qu'il
en avoit faict troys quars de grain, la VIe plus escharce que iceluy rapport
deux grains trois quars de grains, la VIIe plus escharce de deux grains, la
IXe aussi plus escharce ung grain et demy, la Xe plus large ung grain trois
quars, la XIe plus large de ung grain, le XVIIe plus escharce de deux grains
ung quart de grain que ledit rapport qu'il avoit faict en icelle Monnoye de
Rouen, et avecques ce parce qu'il a rabatu le plomb dont il a fait ses essaiz
aux marchans qui ont livré en lad. Monnoye et non au maistre particulier d'icelle,
veu aussi ses confessions prinses par-devant nous en ladicte Chambre par lesquelles
il a prins droit, et oy sur ce ledit procureur du roy, et tout considéré, eu
esgard aux grans fraiz qu'il a faictz en ceste ville de Paris à reffaire les
essaiz dessusd., nous, iceluy Guillaume Corel, pour les faultes dessusd., avons
comdampné et comdampnons en la somme de dix livres tournois d'amende envers
le roy et à tenir prison jusques à plain payement et satisfacion d'icelle, et
luy a esté ordonné que doresenavant il ait à faire deux plains essaiz de tous
les essaiz qu'il fera pourvueu qu'il ait assez [de] matière pour ce faire, et
à rabatre le plomb qu'il mectra en ses essaiz aussi bien au maistre particulier
comme aux marchans et changeurs quilz livreront en lad. Monnoye, par notre sentence,
jugement et par droit. Prononcé en la Chambre desd. monnoyes en la présence
dudit Guillaume Corel et en l'absence dudit procureur du roy le XXIIIe jour
de juillet l'an mil cinq cens et douze".
1512, 23 septembre
Injonction est faite à Jean Dieu, maître particulier de la Monnaie de Rouen,
d'apporter en la Chambre des monnaies "l'acte par laquelle il a esté dit
qu'il seroit délivré des prisons de la Court du bailly de Rouen à cause
de son emprisonnement fait à sa personne à cause des boestes de lad. Monnoye
qui ont esté desrobées" (Z1b 32 f° 14v°).
1513![]() |
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1513, 22 juin
Sentence à l'encontre de Guillaume Corel, essayeur de la Monnaie de Rouen,
"pour raison
de plusieurs tressaulx qui se sont trouvez entre les essaiz des rapports des
deniers des boestes de ladicte Monnoye de Rouen faictz en la Chambre des Monnoyes
par Germain de Valenciennes, essayeur général desd. Monnoyes, et les rappors
des essaiz contenuz ès parchemins des délivrances de l'ouvraige fait par Robert
Poillevillain, commis à la maistrise particulière de ladicte Monnoye, derrenièrement
apportées en lad. Chambre des monnoyes le XXe jour d'avril après Pasques l'an
mil Vc et treize, faictz par ledit Corel" (Z1b
32 f° 16r°).
"Veu le procès fait à la requeste du procureur du roy sur
le fait des Monnoyes à l'encontre de Guillaume Corel, essayeur particulier de
la Monnoye de Rouen, pour raison de plusieurs tressaulx qui se sont trouvez
entre les essaiz des rapports des deniers des boestes de ladicte Monnoye de
Rouen faictz en la Chambre des Monnoyes par Germain de Valenciennes, essayeur
général desd. Monnoyes, et les rappors des essaiz contenuz ès parchemins des
délivrances de l'ouvraige fait par Robert Poillevillain, commis à la maistrise
particulière de ladicte Monnoye, derrenièrement apportées en lad. Chambre des
monnoyes le XXe jour d'avril après Pasques l'an mil Vc et treize, faictz par
ledit Corel, esquelles boestes avoit I sol VIII deniers [de] gros de VI deniers
de loy argent-le-roy, qui ont cours pour II solz VI deniers tournois pièce,
IX solz V deniers [de] demyz-gros à IIII deniers XII grains de loy argent-le-roy,
qui ont cours pour XV deniers tournois pièce, XII solz VII deniers de deniers
ludovicus à IIII deniers de loy argent-le-roy, qui ont cours pour X deniers
tournois pièce, au moien de quoy fut mandé aux gardes de lad. Monnoye envoyer
en lad. Chambre les peulles des deniers desd. boestes et audit Corel y venir
en personne, en laquelle, après que lesd. peulles y ont esté apportées et ledit
Corel comparant en personne, ait fait de notre ordonnance, en la présence dudit
de Valenciennes, essaiz
1518![]() |
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1518, 14 juillet
Décision de la Chambre des monnaies d'interroger les gardes de la Monnaie de
Rouen, et Pierre Lesgare, maître particulier, "sur l'escharceté de loy trouvée
en aucuns deniers de ses boistes derrenièrement apportées en la Chambre de céans,
tant d'or que d'argent" (Z1b 32 f° 41v°).
1537![]() |
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1537, 15 septembre
Sentence à l'encontre de Cosme du Moustier, maître particulier
de la Monnaie de Rouen, Guillaume de Houppeville, son associé, Antoine
Cavadas et Guillaume le Forestier, gardes, pour écharcetés de loi trouvés en
deux boîtes d'écus d'or au soleil et en des écus d'or au
soleil en circulation dans le commerce (Z1b
33 f° 257r° et Z1b
34 f° 11r°).
"Veu le procès criminel faict en la Chambre de céans
à la requeste du procureur du roy en icelle contre Cosme du Moustier,
maistre particullier de la Monnoye de Rouen, prisonnier en la Conciergerie du
pallays, et Guillaume de Houppeville, compaignon et associé en lad. maistrise,
prisonnier ès prisons du petit Chastellet, et Antoine Cavadas et Guillaume
le Forestier, gardes de ladicte Monnoye, ledict Cavadas prisonnier en la maison
de l'huissier de la Chambre de céans, et ledit Forestier prisonnier en
la maison de Estienne Joyau, commis dudit huissier, les interrogatoires et confessions
par eulx faictz en ladicte Chambre, les jugemens de deux boistes de deniers
d'or escuz au soleil de l'ouvraige dudit du Moustier faiz en ladicte Chambre,
la première desdictes boistes apportée par ledit du Moustier le
cinquiesme jour de juillet dernier passé en laquelle avoit huit-vingts-un
denier et demy desdictz deniers d'or escuz soleil, les trente-deux d'iceulx
jugez droictz de loy, les quatre-vingts-dix-sept escharts ung seizeiesme de
karat d'or fin pour marc et les trente-deulx et demy faisans le reste desdictz
huit-vingts-ung denier et demy jugez escharts neuf trente-deuxiesme de karat
d'or fin pour marc, la deuxiesme boiste apportée le seizeiesme juillet
par maistre Philippes de Lautier, conseiller du roy et général
des Monnoyes, l'un de nous, pourveu de la commission de ladicte Chambre à
luy addressante, en laquelle avoit trente-ung deniers desdictz deniers d'or
escuz, les vingt-cinq d'iceulx jugez escharts ung seiziesme de karat d'or fin
pour marc et les six faisans le reste desdictz trente et ung escharts ung trente-deuxiesme
de karat d'or fin pour marc, lesquelz jugemens ilz ont euz pour agréables,
l'escharcetté trouvée en dix-neuf deniers d'or escuz et deux demyz-escuz
faicts en ladicte Monnoye de Rouen et sous la différance et contreseing
dudit du Moustier trouvés courans par les bourses, lesdictz dix-neuf
deniers escuz et deux demyz-escus rengrenez ès présences desdictz
du Moustier, Cavadas et Forestier sur les fers et pilles de ladicte Monnoye
de Rouen apportez en ladicte Chambre par ledit maître Philippes de Lautier,
par Claude le May, tailleur de la Monnoye de ceste ville de Paris, le procès-verbal
dudict de Lautier, le rapport des essayz desdictz escuz courans par les bourses
faictz par ordonnance de ladicte Chambre par Nicolas Vaudor, essayeur de la
Monnoye de ceste ville, ès présences de maîtres Pierre Porte,
Jacques Tarenne et Jehan de Bérard, conseillers du roy et généraulx
de ses Monnoyes, commissaires à ce commis, et desdictz du Moustier, Cavadas
et le Forestier, assavoir l'un desdictz dix-neuf deniers escus escharts cinq
huitièsmes de karat d'or fin pour marc, ung autre escharts troys quarts
et troys seizième de karat d'or fin pour marc, ung autre escharts ung
karat, ung autre escharts ung karat troys seizièsmes de karat, ung autre
ung quart de karat et cinq trente-deuxièmes de karat, troys escharts
troys quarts et ung seizièsme de karat, ung autre escharts demiz-karat
troys trente-deuxiesme de karat, ung autre escharts troys quarts et ung huitièsme
de karat et ung desdictz demyz-escuz de pareille et semblable escharceté,
ung autre estre escharts troys quarts et ung trente-deuxiesme de karat, ung
autre escharts quinze seizeiesmes de karat, ung autre troys quarts troys trente-deuxiesmes
de karat, l'autre desdictz demyz-escus escharts ung karat sept seizeiesmes de
karat et deux autres escuz escharts troys quarts de karat, le tout d'or fin
pour marc, la requeste faicte par ledit de Houppeville ad ce que essay feust
fait de quatre moictiez de deniers d'or escuz par luy et ledit du Moustier,
cheoisiz et esleuz en trente-deux deniers d'or et demy estans en la première
boiste desdictz escuz, jugez escharts neuf trente-deuxiesme de karat d'or fin
pour marc et de ung denier et demy desdictz escus ainsi par eulx triez et cheoisiz
esdictz dix-neuf escus et deux demyz-escus trouvez courans par les bourses,
le rapport de l'essay fait par ordonnance de ladicte Chambre par ledit Vaudor,
essayeur, présens lesdictz maître Pierre Porte et lesd. du Moustier,
Houppeville, Cavadas et le Forestier, par lequel les deux desdictz quatre moytiez
se seroient trouvez à vingt-troys karatz moins ung seiziesme de karat
de karat (sic) et les deux autres à vingt-troys karatz moins ung trente-deuxiesme
de karat d'or fin pour marc, et lesdictz escuz et demy estans des deniers courans
par les bourses à vingt-ung karat troys huitiesmes de karat ainsi escharts
ung karat cinq huitiesmes de karat d'or fin pour marc, la requeste présentée
à ladicte Chambre le cinquiesme jour du moys de septembre par lesdictz
Cavadas et le Forestier requérans par icelle estre adjousté à
leurs responses et confessions qu'ilz demandoient leurs despens, dommages et
intérestz d'avoir vacqué au procès dudit Cosme du Moustier
sur quy il appartiendroit, les rapport et certifficacion de Claude Bourdreul,
Françoys Perdrier et de Nicolas Vaudor, affineurs et départeurs
d'or et d'argent en ceste ville de Paris datté du dixiesme jour de septembre
mil cinq cens trente-sept, ouy sur ce, ledit procureur du roy, veu et considéré
ce qu'il faisoit à veoir en ceste matière, eu sur ce conseil à
saiges, nous, pour raison desdictes grandes et excessives escharcettez trouvées
esdictz deniers d'or escuz courans par les bourses, faultes et contravencions
aux ordonnances à plain contenues audit procès, avons lesdictz
Cosme du Moustier, maistre particullier, et Guillaume de Houppeville, son compaignon
et associé, suspendu et suspendons de tenir le compte de ladicte maistrise
pour troys moys et de tenir autre estat ne office de monnoye pendant et durant
ledit temps, et les condempnons chacun d'eulx seul et pour le tout en la somme
de six cens livres tournois qui est pour chacun desdictz du Moustier et Houppeville
la somme de troys cens livres tournoys d'amende envers le roy et à tenir
prison jusques à plain paiement et satisfaction d'icelle somme et à
rendre et payer vingt escuz d'or au soleil pour lesdictz dix-neuf escus et deux
demyz-escuz trouvés courans par les bourses, lesquelz dix-neuf escus
et deux demyz-escuz dont les essayz en ont esté faitz, et le reste desd.
escuz avons dit et déclairé acquis et confisquez au roy, et oultre
les avons condempné et condennons à faire bons tous et chacuns
les deniers d'or escuz et demy-escus soleil qui se trouveront faictz soubz la
différance et contreseing dudit de Moustier et de pareille escharcetté
que lesdictz dix-neuf escus et deux demyz-escus, et quant ausdictz Cavadas et
le Forestier, gardes, pour pour les faultes et négligences commises en
l'excercice de leur office de garde, les condennons chacun en cent livres tournoys
d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain payement
et satisfaction d'icelle, et enjoinct de cy-après ne plus laisser passer
telles et semblables escharcettez sur peyne de pugnicion corporelle et de faire
rompre et casser tous les fers d'or estant sur la différance dudit du
Moustier et faire faire différance nouvelle, leur action réservée
contre qui bien leur semblera pour raison de leurs despens, dommaiges et intérestz
par eulx prétenduz par ladicte requeste, lesquelz ilz poursuyveront en
ladicte Chambre et non ailleurs et aux autres leurs deffences au contraire,
par notre sentence, jugement et à droit, lesquelz ont protesté
d'en appeller en la Court de parlement. Le quinzeiesme jour de septembre mil
cinq cens trente-sept, ausdictz Cosme du Moustier en la geolle des prisons de
la Conciergerie du pallays, Guillaume de Houppeville en la geolle des prisons
du petit Chastellet, audit Guillaume le Forestier en l'hostel de Estienne Joyau,
commis de l'huissier de ladicte Chambre, lequel a dit et déclairé
qu'il se gardera de mesprandre et a requis avoir en forme la sentence cy-dessus
contenue, et audit Anthoine Cavadas en l'hostel de l'huissier de ladicte Chambre,
les jour et an dessusdictz".