Perpignan |
1464 |
1464, 3
septembre
Décision des généraux des Monnaies selon laquelle Georges Lobet, maître particulier
et tenant le compte de la Monnaie de Perpignan, "sera prins, arresté et
amené prisonnier en ceste ville [de Paris] en la conciergerie du Palais",
et que Galteran Bertran et Jean Morgne, gardes, ainsi que Jean Cuvier, commis
de Jean Morgne, seront ajournés à comparaître en la Chambre des monnaies (Z1b
4 f° 138r°).
"Lundi IIIe jour de septembre l'an mil CCCCLXIIII deux
pueilles seellées trouvées en une boiste apportée seellée comme il appartient
de la Monnoye de Parpignen en laquelle avoit cent XV deniers d'or escuz et
XX deniers demiz-escuz furent icelles deux pueilles ouvertes en la Chambre
des monnoyes où il fut trouvé XX deniers d'or escuz grans escuz et deux deniers
d'or demiz-escuz, desquelx XX deniers d'or escuz l'un a esté retenu et touché
entier et les moitiés des autres XIX escuz et les moitiez desd. deux demiz-escuz
fondues ensemble en ung lingot, lequel lingot et led. escu retenu entier n'ont
esté trouvez que à XXI carat[s] et demi ou environ sur trois quars de carat
de cuivre, et fut led. jour délibéré en lad. Chambre, présens les généraulx
maistres, entre lesquelz estoit sire Michel de la Granche, [l'un] d'iceulx,
que le jugement desd. deniers sursseroit [pour] le présent, et que led. denier
entier lingot et les autres moitiez seront gardez ainsi qu'ilz sont, et George
Lobet, maistre particulier et tenant le compte de lad. Monnoye, sera prins,
arresté et amené prisonnier en ceste ville en la conciergerie du Palais, et
Galteran Bertran et Jean Morgne, gardes de lad. Monnoye, et aussi Jehan Cuvier,
commis par led. Morgne à exercer sondit office, seront adjourner et de main
mise à comparoir en personne à certain jour en icelle Chambre des monnoyes
pour, sur lesd. faultes, respondre au procureur du roy, notre sire, en icelle
Chambre".
1466 |
1466, 3
juillet
George Lobet, maître de la Monnaie de Perpignan. Défaut (Z1b 4 f° 158v°).
1479 |
1479, 23 juillet
Jean le Boutillier, garde de la Monnaie de Perpignan, comparaît en la Chambre
des monnaies "pour raison de certaines faultes commises en l'ouvrage d'or
fait en lad. Monnoye par Aubert Sauvignac, en l'absence de Bernard Sauvignac,
son frère". Il lui est confié une commission de la part des généraux des
Monnaies "pour faire adjourner à comparoir en personne pour tous délaiz jusques
au jour Saint-Remy prouchain venant led. Aubert Sauvignac, maistre particulier,
et Urban Brisset, l'autre garde de lad. Monnoye, ou son commis" (Z1b 30
f° 70v°).
1479, 29 octobre
Sentence à l'encontre d'Aubert Sauvignac, anciennement commis à
l'ouvrage de la Monnaie de Perpignan en l'absence de Bernard Sauvignac, son
frère, de Jean le Boutiller, garde, et Jean Boisset, commis garde, pour
écharceté de loi trouvé en une boîte d'écus d'or au soleil (Z1b
30 f° 73r°).
"Veues les faultes commises en l'ouvrage des escus d'or
au soleil fait en la Monnoye de Parpeignen par Aubert Sauvignac, naguères commis
à l'ouvrage de lad. Monnoye en l'absence de Bernard Sauvignac, son frère, ainsi
qu'il est apparu par une boiste desd. escuz d'or au soleil par led. Aubert faicte
entre le IIIe jour d'avril mil CCCCLXXVIII et le premier jour de may exclus
mil CCCCLXXIX, en laquelle boiste avoit XXIIII deniers d'or desd. escuz, dont
l'un d'iceulx a esté trié à part, touché et jugé en la présence de Jehan le
Boutiller, garde de lad. Monnoye, eschars de loy ung carat d'or fin pour marc,
veu aussi les confessions et submissions dud. Boutiller, garde, et de Jehan
Boisset, commis à l'office de l'autre garde de lad. Monnoye, et après ce que
de la partie dud. Aubert Sauvignac, par procureur souffisant fondé de par lui,
a esté fait tèle et semblable submission et que par cy-devant il s'est tousjours
bien honnestement gouverné ou fait dud. ouvrage et ne fut onc accusé, actainct
ne convaincu d'aucune faulte, dont considéré et veu ce qui faisoit à veoir et
considérer, nous, led. Aubert Savagnac, pour lad. faulte, avons condempné et
condempnons envers le roy à la somme de XVI livres tournois d'amende et de reprendre
et faire bons tous les escuz qui lui seront rapportez par ceulx qui les auroient
receus de l'ouvrage dessusd., et led. Boutiller et Brisset dessus nommez, pour
les négligences de non avoir veu et visité led. ouvrage, chacun d'eulx, en la
somme de C solz tournois d'amende envers led. sire, ès fraiz de justice telz
que de raison et à tenir prison où il appartendra jusques à plain payement et
satisfacion des choses dessus., par notre sentence diffinitive, jugement et
à droit. Prononcé en la Chambre desd. monnoyes ès présences dud. Brisset et
procureur dud. Aubert Sauvignac et en l'absence dud. Boutiller, le XXIXe jour
d'octobre mil CCCCLXXIX". En marge : "Gilles le Roy a receu les amendes
desd. Aubert et Brisset le pénultième jour de octobre [mil CCCC]LXXIX".