![]() |
Paris |
1427![]() |
|
1427, 20 décembre-1428,
26 février
Informations relatives à la Monnaie d'argent de Paris (incomplet) (Z1b
480).
Interrogatoires notamment de Pierre de Landes, anciennement
maître ; Rémond Marc, maître actuel ; Jean Gente, garde ;
Pierre Morelet, contregarde.
1457![]() |
|
1457, 13 juillet
Jacquet de la Brosse, essayeur de la Monnaie de Paris, se soumet au jugement
de la Chambre des monnaies pour s'être trompé dans les contre-essais par lui
faits "des deniers d'une boiste de grans blans de la Monnoye de Poictiers
où il avoit VII solz I denier desd. blans, esquelx contre-essaiz avoit tressault
de trois grains quart fin" (Z1b 4 f° 14r°).
1461![]() |
|
1461, 7 octobre
Jean Chenart et Simon de Cregy, gardes de la Monnaies de Paris, sont condamnés
à refaire correctement à leurs frais 8 livres 7 sols 6 deniers tournois de grands
blancs trouvés faibles de poids (Z1b 4 f° 99r°).
1461, 8 octobre
Jean Chenart et Simon de Cregy, gardes de la Monnaies de Paris. Appel de la
sentence du 7 octobre 1461 (Z1b 4 f° 99v°).
1461, 3 décembre 1461
Jean Chenart et Simon de Cregy, gardes de la Monnaies de Paris. Il leur est
demandé de rapporter les pièces en question (voir au 7 octobre 1461). Ceux-ci
répondent "qu'ilz n'avoient oncques tenuz ne emportez lesd. deniers et qu'ilz
ne savoient quelz ilz estoient ne dont ilz venoient" (Z1b 4 f° 100v°).
1461, 11 décembre
Jean Fourquaut, procureur en la Chambre des monnaies, menace, en présence de
Simon de Cregy, garde de la Monnaie de Paris, de faire appel de la sentence
du 7 octobre 1461 contre les gardes de la Monnaie de Paris (Z1b 4 f° 101r°).
1462![]() |
|
1462, 8 janvier et 4 février
Il est montré à Pierre de Bruyères, tailleur de la Monnaie de Paris, "une
pille à monnoyer grans blans par lui taillée et par les gardes de ladicte Monnoye
apportée aud. comptouer, en sur laquelle avoit ou mot de Francorum deux lll
lll (M M), et sur laquelle avoient esté monnoyez environ LX solz desd. blans
semblablement par lesd. gardes apportez avecques lad. pille". Pierre de
Bruyères reconnaît sa faute et gage l'amende audit comptoir (Z1b 4 f° 102v°).
Le 4 février 1462 les pièces de grands blancs sont cisaillés et délivrés à Colinet
Vivien, tenant le compte de la monnaie d'argent de Paris, et Pierre de Bruyères
est condamné à payer une amende de la somme de 35 sols tournois "pour le
brassage de dix marcs quatre onces que montent les grans blans dessus"
(Z1b 4 f° 103v°).
1473![]() |
|
1473, 1er avril
Injonction à Nicolas de Russange, tailleur de la Monnaie de Paris "que
dedant VIIIe prouchain venant il ne tiègne aucun varlet ne serviteur en son
hostel en lad. Monnoye de Paris s'il ne veult respondre d'eulx s[i] aucuns maléfices
estoyent par eulx commis oud. hostel" (Z1b 30 f° 3r°).
1473, 7 avril
Injonction est faite à Arnoul Douhan, serviteur de Nicolas de Russanges, que
"il ne mefface ne mesdie ne ne face meffaire ne mesdire à quelque personne
domesticque de lad. Monnoye de Paris" (Z1b 30 f° 3r°).
1473, 27 juin
"Appoinctement pour examiner tesmoings sur certain délit en la
Monnoye de Paris". Requête pour faire information "sur
la baterie faicte en la personne de Noël Charpentier, huissier de la Chambre
desd. monnoyes par le tailleur de la Monnoye de Paris [Nicolas de Russange]
ou par ses varletz, et qu'on face défense ausd. tailleur et varletz qu'ilz
ne lui meffacent sur certaines et grans peines". Défenses auxdites
parties "qu'ilz ne meffeissent ou medeissent en aucune manière
les ungs aux autres" (Z1b 30 f° 2v°).
1477![]() |
|
1477, 6 juin
Nicolas de Russange, [tailleur de la Monnaie de Paris]. Mis en défaut (Z1b 30
f° 51r°).
1477, 7 juin
Nicolas de Russange, tailleur de la Monnaie de Paris, prisonnier en la Conciergerie
"pour raison de certain délict par lui commis en lad. Monnoye [de Paris]",
est libéré sous caution "jusques au premier jour d'après la Saint-Jehan-Baptiste
prouchain venant" (Z1b 30 f° 51r°).
1477, 2 juillet
Requête de Nicolas de Russange, tailleur de la Monnaie de Paris, pour
appeller et mettre en défaut Phelippot Lagnier, orfèvre (Z1b 30
f° 52r°).
1480![]() |
|
1480, 14 novembre
Jean Langlois, contregarde de la Monnaie de Paris. Procès contre Guillaume Gueret,
serviteur de Pierre Fromont, maître particulier de la Monnaie de Paris (Z1b
30 f° 82bisv°).
1485![]() |
|
1485, 14 mars
Demande de condamnation de la part du procureur du roi sur le fait des monnaies
à l'encontre de Jean Chenart et Pierre le Roy, gardes de la Monnaie de Paris,
pour délivrance d'écus au soleil faibles de poids (Z1b
5 f° 128v°).
"Entre le procureur du roy sur le fait des monnoyes, demandeur,
d'une part, et sire[s] Jehan Chanart et Pierre le Roy, gardes de la Monnoye
de Paris, defendeur, d'autre part. Sur ce que led. demandeur a dit et proposé
à l'encontre desd. défendeurs qu'ilz avoient délivré les escuz au soleil grandement
feibles de poix et hors les remèdes comme il est apparu par une boiste desd.
escuz faicte en lad. Monnoye, du VIIIe jour de juillet mil IIIIcIIIIxx et quatre
jusques au XXIIIIe jour de janvier exclus ensuivant oud. an [1485], en laquelle
boiste avoit LXXIX deniers d'or desd. escuz dont ont esté faictes XVIII délivrances
dont les cinq ont esté délivrées par lesd. défendeurs feibles de poix en trois
marcs six fellins et trois desd. délivrances V fellins, et, à ceste cause, led.
demandeur a prins ses conclusions à l'encontre desd. défendeurs pour raison
desd. faultes, c'est assavoir qu'ilz seront condemnez en admende envers le roy
en la somme de C livres tournois ou en autre telle admende qu'il sera advisé
et ordonné par la Chambre desd. monnoyes...".
1486![]() |
|
1486, 1er mars
Sentence à l'encontre de Pierre le Roy, garde de la Monnaie de Paris,
pour avoir fait du change malgré les interdictions à lui faites. Appel en la
Cour de parlement (Z1b
30 f° 124v°).
"Veu le contenu en la requeste à nous présentée
de la partie de Pierre le Roy, garde de la Monnoye de Paris, sur ce qu'il a
requis que nonobstant certaine ordonnance et que par messieurs les généraulx
maistres des Monnoyes du roy, notre seigneur, lui fut consenti et permis pour
l'entretenement de son mesnage, actendu les petiz gaiges qui ont esté
et sont de présent oud. office, que doresenavant il excercast fait de
change pour subvenir de monnoye ou bien de la chose publicque, laquelle requeste
a esté communicquée avec les gens du roy qui ont dit et respondu
allencontre d'icelle qu'elle estoit inutille et desraisonnable actendu que par
les ordonnnces faictes sur le fait desd. monnoyes aucun garde, sur peine de
mil livres tournois d'amende, ne doit excercer led. fait de change, et que nonobstant
cette ordonnance led. Pierre le Roy avoit par long temps continué et
fait excercer icellui en contempnant et enfraignant icelle ordonnance, par quoy
lesd. gens du roy concluèrent allencontre dud. Pierre le Roy mesmement
qu'il avoit excercé led. fait de change sans avoir fait le serment en
la Chambre desd. monnoyes ainsi qu'il est acoustumé de faire en tel cas,
et que lad. requeste feust déclairée inutille et desraisonnable,
et que pour avoir transgressé lad. ordonnance qu'il feust condempné
en la somme de cent livres tournois d'amende envers le roy et décidé
que doresenavant il ne se mesle ne entremecte de faire ne excercer led. fait
de change... Et tout veu, oy et considéré... qu'on le condampnoit
en amende envers le roy en la somme de vingt livres tournois, laquelle somme
depuis, pour aucunes causes et considéracions lui a esté modéré
à la somme de dix livres tournois, et oultre lui a esté défendu
de doresenavant excetcet excercer (sic) ne faire excercer led. fait de change
avec sond. office de garde, ne de bailler aucuns deniers a changer pour en avoir
prouffit, sur les peines à ce introduictes. Prononcé ès
présences desd. parties le premier jour de mars mil CCCCIIIIxx et cinq".
1486, 4 mars
Jean Langlois le jeune, contregarde de la Monnaie de Paris, n'est pas condamné
"pour ceste fois seulement" pour avoir fait du change sans
autorisation en raison de son ignorance des ordonnances sur la fonction de contregarde
(Z1b 30 f° 125v°).
1486, 6 avril
Sentence à l'encontre de Pierre Fromont, maître particulier de
la Monnaie de Paris, pour écharceté de loi trouvé en une boîte d'écus au soleil
(Z1b 30 f° 126v°).
"Veu les requeste et conclusions prinses de la partie du
procureur du roy sur le fait desd. monnoyes allencontre de Pierre Fromont, maistre
particulier de la Monnoye de Paris, pour raison de certaines faultes et escharceté
de loy par luy commise en une boiste d'escuz d'or au soleil par lui faicte du
second jour de mars mil CCCCIIIIxx et quatre jusques au IXe jour de fébrier
exclus mil CCCCIIIIxx et cinq, en laquelle boiste avoit XLV deniers d'or desd.
escuz dont deux d'iceulx tryez à part ont esté jugez et treuvez eschars en la
présence dud. Fromont demy-carat d'or fin pour marc qui est excédé le remède
sur ce ordonné trois VIIIe de carat d'or fin pour marc, pour lesquelles faultes
icellui Fromont, considéré que par cy-devant il s'est tousjours bien et honnestement
gouverné ou fait de l'ouvrage de lad. Monnoye, a esté condenné [sic] en amende
envers le roy à la somme de cent solz tournois seulement et ès fraiz de justice
telz que de raison. Dit et prononcé en la Chambre desd. monnoyes ès présences
dud. procureur du roy et dud. Pierre Fromont le sixième jour d'avril mil CCCCIIIIxx
et six après Pasques".
1487![]() |
|
1487, 27 juin
Sentence à l'encontre de Jean Langlois, changeur et contregarde de la
Monnaie de Paris, suite à la saisie en son change d'espèces étrangères
décriées (Z1b 30
f° 135r°).
"Veu la confession de Jehan Langlois, changeur et contregarde
de la Monnoye de Paris, sur ce qu'il a esté trouvé saisi en son
change de certaines espèces de monnoyes comme vispanus et targes neufves
faictes en Bretaigne, naguières descriées en ceste ville de Paris
et ailleurs, sans sisailler, et tout veu et considérer dit a esté
que VIII desd. targes neufves trouvées en sond. change depuis le cry
fait seront sisaillées et livrées en la Monnoye de Paris ou prouffit
du roy, et pour l'offence commise par led. Langlois, actendu qu'il est officier
du roy, a esté condempné en amende envers le roy à sa somme
de XX sols tournois, et oultre les vispains seront sisaillez et livrez en lad.
Monnoye de Paris ou prouffit dud. Langlois, et si est condempné ès
fraiz de justice telz que de raison. Prononcé en la Chambre des monnoyes
le XXVII jour de juing mil CCCCIIIIxx et sept".
1487, 19 décembre
Pierre le Roy et Jean (sic, lire 'Michel') le Riche, gardes de la Monnaie de
Paris, et Nicolas de Russanges, tailleur. Levée de leur assignation à
résidence à Paris (Z1b 30 f° 140r°).
1489![]() |
|
1489, 25 février
Henry Planche, essayeur de la Monnaie de Paris, Germain de Valenciennes, essayeur
général. Injonction leur est faite "de venir vendredi
prouchain en lad. Chambre des monnoyes pour y faire les essaiz en la présence
de messieurs des Monnoyes" (Z1b 30 f° 153bisv°).
1489, 27 février
Sentence à l'encontre de Germain de Valenciennes, essayeur général,
suite à son refus de venir faire des essais en la Chambre des monnaies.
Appel en Parlement (Z1b 30 f° 153bisv°).
1490![]() |
|
1490, 13 août
Laurent Surreau, maître particulier de la Monnaie de Paris / Mathieu de
Cantelleu (appointement). Mention de Jean Langlois, contregarde (Z1b 30 f° 178r°).
1504![]() |
|
1504, 17 août
Sentence à l'encontre de Laurent Surreau, maître particulier de
la Monnaie de Paris, Pierre le Roy et Michel le Riche, gardes, pour écharceté
de loi trouvé en des écus au soleil mis en circulation et pour écharceté de
loi trouvé "ès deniers d'or des boestes derrenièrement jugées et décelées
de l'an [mil] IIIIcIIIIxx dix-neuf" (Z1b
31 f° 216r° et 216v°).
"Veu le procès fait à la requeste du procureur du roy sur
le fait des monnoyes, demandeur, à l'encontre de Pierre le Roy et Michel le
Riche, gardes de la Monnoye de Paris, mandez en lad. Chambre pour raison de
certains deniers d'or trouvez courans par les bourses grandement eschars faiz
en lad. Monnoye soubz le contreseing et différance de Laurens Surreau, maistre
particullier d'icelle Monnoye, les depposicions de maistre Germain de Marle,
général desd. monnoyes, de Françoys Ra, receveur d'icelles Monnoyes et celle
dud. Surreau, ensemble les confessions desd. le Roy et le Riche prinses à plusieurs
foys en lad. Chambre, ensemble les conclusions dud. procureur du roy, considéré
que de semblables deniers à ceulx courans par les bourses auparavant la délivrance
faicte environ Pasques derrenieres passées dont ilz feront boeste à part, ne
s'en est trouvé de pareilz ès boestes par cy-devant envoyées en icelle Chambre
depuis la nouvelle différance prinse par led. Laurens Surreau, et le tout veu
et considéré, eu sur ce conseil à saiges, la Court a condamné et condamne lesd.
le Roy et le Riche, pour raison de lad. escharceté trouvée ès deniers courans
par les bourses et celle trouvée ès boestes ouvertes en l'an mil IIIIcIIIIxxXIX,
chacun d'eulx en la somme de cinquante livres tournois d'amende envers le roy
et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion de lad. somme, sur
laquelle somme se prendront les fraiz de justice telz que de raison, la tauxacion
d'iceulx à elle réservée, et néanmoins pour ceste foys la Court leur a remis
et remect l'amende en quoy ilz pourroient estre encouruz pour raison d'avoir
laissé passer en délivrance cinq escuz d'or trouvez en la derrenière boeste
apportée en lad. Chambre, par notre sentence, jugement et à droit. Prononcé
en la Chambre des monnoyes ès présences dud. procureur du roy et desd. le Roy
et le Riche, gardes, le XVIIe jour d'aoust l'an mil Vc et quatre".
"Veu le procès fait à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoyes,
demandeur, à l'encontre de Laurens Surreau, maistre particullier de la Monnoye
de Paris, mandé en lad. Chambre pour raison de certains deniers d'or courans
par les bourses trouvez grandement eschars, le proçès-verbal de maistres Charles
le Coq et Germain de Marle, généraulx desd. Monnoyes, ensemble la confession
dud. Surreau faicte à plusieurs et diverses foys par-devant nous par laquelle
appert que tant ès deniers d'or des boestes derrenièrement jugées et décelées
de l'an [mil] IIIIcIIIIxx dix-neuf se sont trouvées grandes escharcetez et pareillement
esd. deniers courans par les bourses et mesmes à ceulx qui ont esté trouvez
ès possessions desd. de Marle et Ra, faictes en lad. Chambre, et la confrontation
dud. Ra Faicte aud. Surreau, ensemble les conclusions dud. procureur du roy,
et tout ce qui a esté mis et produict par-devers nous, et le tout veu et considéré,
mesmes que ès deniers des boestes par cy-devant jugées depuis la nouvelle différance
par luy prinse ne si est trouvé si grande escharceté que esd. deniers courans
par les bourses, eu sur ce conseil à saiges, la Court, pour raison desd. escharcettez
a condamné et condamne led. Surreau à faire bons tous les deniers trouvez courans
par les bourses de semblable escharceté déclarée oud. procès, et oultre l'a
condamné pour lesd. faultes en six-vings livres tournois d'amende envers le
roy et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion de lad. somme,
et néanmoins a déclairé et déclaire que les seize escuz apportez par led. de
Marle et les vingt-sept apportez par led. Françoys Ra en lad. Chambre, montant
ensemble XLIII escuz, seront confisquez au roy et iceulx sisaillez et mis à
la Monnoye pour et au prouffit dud. sire ou lieu desquelz led. Surreau sera
tenu bailler de bons escuz ausd. de Marle et Françoys Ra, et au regard de ceulx
qui ont esté trouvez ès possessions des changeurs, ilz seront livrez en icelle
Monnoye au prouffit d'icellui Surreau, lequel sera tenu d'en rendre pareille
quantité d'escuz à ceulx ès mains desquelz ilz ont esté trouvez, sur lesquelles
confiscacion et amende seront prins préallablement les fraiz de justice, la
tauxacion d'iceulx à elle réservée, et trente livres tournois qui seront aumosnez
en la forme qui s'ensuit..., par notre sentence, jugement et à droit. Prononcé
en la Chambre des monnoyes ès présences dud. procureur du roy et dud. Surreau
le XVIIe jour d'aoust l'an mil Vc et quatre".
1507![]() |
|
1507, 7 mai
Pierre le Roy et Claude Crèvecoeur, gardes de la Monnaie de Paris, ainsi que
les ouvriers de la Monnaie de Paris, sont condamnés à refondre à leurs frais
un ouvrage de "deniers grans blans faiz en lad. Monnoie... [qui] ont esté
trouvez plusieurs villains fors et villains foibles oultre et par-dessus les
remèdes ordonnez" (Z1b 31 f° 269v°bis).
1512![]() |
|
1512, 7 juin
Sentence à l'encontre de Claude Crèvecoeur et Jacques Berthillon, gardes
de la Monnaie de Paris, et Guillaume du Chefdelaville, tailleur pour "aucuns
deniers escuz au porc-espic courans par les bourses faictz et monnoyez en la
Monnoye de Paris, esquelz estoit escript tant du costé de la croix que de la
pille LVDOVICVS" (Z1b
32 f° 12v°).
"Cedit jour, après avoir trouvé aucuns deniers
escuz au porc-espic courans par les bourses faictz et monnoyez en la Monnoye
de Paris, esquelz estoit escript, tant du costé de la croix que de la
pille LVDOVICVS, ont esté landez et fait venir en la Court de céans
Claude Crèvecueuer et Jacques Berthillon, gardes, et Guillaume du Chefdelaville,
tailleur de lad. Monnoye, lesquelz, sur ce interroguez, ont respondu ensemblement
que la faulte estoit venue au moyen d'un trousseau qui avoit esté baillé
par ignorance aux monnoyers et qu'il n'en avoit esté guères monnoyé
sur led. trousseau, et que doresnavant ilz y prandroient mieulx garde. Nous,
eu esgard ad ce que depuis peu de temps en ça led. Chefdelaville a esté
receu oud. office de tailleur et autres considéracions, leur avons remis
l'amende pour ceste foiz, et leur a esté ordonné que doresnavant
ilz n'ayent plus affaire telles faultes sur peyne de l'amende".
1520![]() |
|
1520, 24 mars
Sentence à l'encontre de
Claude le Coincte, essayeur de la Monnaie de Paris, pour négligence dans ses
essais d'une boîte de la Monnaie de Villefranche-de-Rouergue. Appel (Z1b
32 f° 47r°).
"Veu par nous le rapport de l'essay fait par Claude le
Coincte, essayeur particulier de la Monnoye de Paris, de soixante quartiers
d'une prinse de cinq solz faicte d'une boiste de la Monnoye de Villefranche-en-Rouergue
en laquelle avoit XII s. V d. de grans blancs à la couronne de XII d.
t. pièce, lesd. LX quartiers à luy baillez pour en faire les contre-essaiz
en la manière acoustumée au parchemin, duquel contre-essay avoit
esté rapporté et escript de sa main ledit essay estre à
XXII grains III quars fin qui devoit estre raporté à plus de IIII
d. de loy et au moyen du tressault fut mandé venir en la Chambre de céans
et luy fut remonstré ledit tressault, à quoy il a fait responce
qu'il avoit failly à escripre sur ledit contre-essay et qu'il les avoit
trouvez à IIII d. II grains et demy fin, et luy fut monstré le
fin dud. essay par luy rapporté qui estoit chargé et batu ou lieu
d'estre nect et non bastu et néantmoins fait peser tel qu'il estoit en
lad. Chambre qui se trouverra dud. poix de IIII d. II grains et demy, et luy
fut demandé où estoit le fin de l'autre essay pour ce que de chacune
matière à luy baillée pour faire essay on doit faire deux
essaiz et au juste pour le fin d'iceulx rappors, et qu'il dit qu'il n'en avoit
fait que ung essay parce qu'il avoit esté hasté pour faire l'essay
d'une délivrance de lad. Monnoye de Paris et qu'il avoit prins desd.
quartiers par les cornetz et <...gnetz> sans les coupper du longcomme
il doit. Et le tout veu, joinct que par cy-devant il a esté négligent
faire le rapport desd. essaiz, la Court, pour raison desd. faultes, la condempné
et condempne en la somme de cinquante sols tournois d'amende envers le roy,
et luy a esté enjoinct qu'il ait doresnavant à soy donner mieulx
garde de faire iceulx essaiz et des pièces qui luy seront baillées
pour ce faire les coupper au long de la pièce sans en prandre par les
coings et <...>. Prononcé audit Claude le Coincte le XXIIIIe jour
de mars l'an mil cinq cens et dix-neuf avant Pasques, dont led. le Coincte a
appellé".
1541![]() |
|
1541, 15 octobre
Sentence à l'encontre de Christophe de Laulne, maître particulier
de la Monnaie de Paris, en raison d'écharceté trouvé en
des douzains en circulation dans le commerce de son ouvrage (Z1b
34 f° 48r° et Z1b 36 f° 26r°).
"Entre le procureur du roy sur le faict de ses monnoyes,
demandeur en cas d'excès, crimes et délictz concernans le faict
de la monnoye, d'une part, et Christophe de Laulne, maître particullier
de la Monnoye de ceste ville de Paris, prisonnier ès prisons du petit
Chastellet, deffendeur esd. cas et crimes, d'autre part. Veu le procès
faict contre led. de Laulne, interrogatoires, confessions, deppositions de tesmoings,
recollement, confrontacions, essays faictz des deniers douzains courans par
les bources trouvez à deux deniers sept grains fin eschars, inventaire
faict des meubles d'icelluy de Laulne, registre du contregarde contenant ce
qui est deu aux marchans pour billon par eulx livré en lad. Monnoye et
autres confessions d'icelluy de Laulne contenant déclaracion et partye
de ce qu'il doibt ausd. marchans qui ont livré led. billon et aussi de
ce qu'il doit au roy, avec les conclusions dud. procureur du roy, récusation
baillée par led. de Laulne, interrogatoire faict aud. de Laulne sur lesd.
causes de récusation et sentence sur ce donnée, et considéré
ce qui faict à considérer, il est dict que pour les cas contenuz
oud. procès, led. de Laulne est déclairé privé du
temps qui reste à escheoir du bail à ferme à luy faict
par le roy de lad. maistrise particullière de la Monnoye de Paris, et
si est condanné en cinquante livres tournois d'amende envers le roy et
aussi à payer et satisfaire au roy et aux marchans qui ont livré
or, argent et billon en lad. Monnoye ce qu'il leur doit et jusques à
ce et à plain payement des choses susd., tenir prison, et aussi à
faire bons les deniers douzains courans par les bourses qui se trouveront de
pareille escharceté, et en oultre est réservé aud. procureur
du roy prandre telles conclusions qu'il verra estre à faire contre les
officiers d'icelle Monnoye de Paris pour ce faict luy faire droict sur icelles
conclusions comme de raison, et à ceste fin luy sera led. procès
communicqué. Prononcé à maître Françoys Benevent,
advocat du roy en la Chambre des monnoyes, en l'absence du procureur du roy
en icelle Chambre le quinzeiesme jour d'octobre l'an mil cinq cens quarente-ung
et aud. Christophe de Laulne en la geolle des prisons du petit Chastellet de
ceste ville de Paris lesd. jour et an, lequel a faict responce qu'il en communicquera
à son conseil, et le lundi ensuivant dix-septiesme jour du moys d'octobre
oud. an mil cinq ce,s quarente-ung led. Christophe de Laulne, prisonnier esd.
prisons du petit Chastellet de ceste ville de Paris et (sic) déclairé
par-devant N. de Lolne et C. le Normant, notaires ou Chastellet de Paris qu'il
se portoit et porte pour appellant de la sentence contre luy donnée en
lad. Chambre des monnoyes le XVe jour dud. présent moys d'octobre ainsi
que par led. acte il auroit faict apparoir au greffier de lad. Chambre des monnoyes,
duquel acte la teneur s'ensuyt :Le jourd'huy, en la présences des notaires
soubzscriptz, Christophe de Laulne, maistre particullier de la Monnoye de ceste
ville de Paris, à présent prisonnier ès prisons du petit
Chastellet de Paris, mis hors d'icelles pour faire et passer ce qui s'ensuict,
a déclairé qu'il se portoit et porte pour appellant de certaine
sentence contre luy donnée par messieurs les généraulx
en la Chambre des monnoyes à luy prononcée le quinzeiesme jour
de ce présent moys d'octobre, pour les tors et griefz que led. de Laulne
entend cy-après déclarer et alléguer, dont led. de Laulne
a requis lettres. Faict, requis et octroyé l'an mil cinq cens quarente-ung,
le lundi XVIIe jour d'octobre, ainsi signé N. de Lolne et C. le Normant.
De laquelle déclaration dud. appel interjecté par led. de Laulne
comme dict est, icelluy de Laulne a requis ce porter registre au greffier de
lad. Chambre le dix-septiesme jour dud. moys d'octobre oud. an mil cinq cens
quarente-ung".