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Affaires criminelles concernant des officiers monétaires (sous-série Z1b, Archives nationales)

Bordeaux

1469

1469, 13 juin
Sentence à l'encontre de Jean Vacque, maître particulier de la Monnaie de Bordeaux, pour écharceté de loi trouvé en deux boîtes d'écus d'or (Z1b 4 f° 183r°).
"Mardi XIIIe jour de juing l'an mil CCCCLXIX Jehan Vacque, maistre particulier de la Monnoye de Bourdeaulx, fut, en la présence de Pierre Tiphaine, son procureur, condempné en amende pour l'escharceté trouvée en une boiste d'escuz d'or en laquelle avoit XXVI deniers d'or escuz par lui faicte en lad. Monnoye du XVIIe jour de juillet mil CCCCLXIIII jusques au IIe jour de septembre mil CCCCLXV, c'est assavoir les XXV desd. deniers jugez eschars ung quart de carat de loy pour marc et les XXVIe denier jugié eschars ung carat de loy pour marc, pour une autre boiste faicte en icelle Monnoye les XXIIIe jour de may et XXVe jour de juing mil CCCCLXVI, en laquelle avoit trois deniers d'or desd. escuz jugez eschars les III/VIII de carat d'or fin pour marc, et pour toutes lesd. faultes condempné envers le roy, notre sire, en la présence que dessus, en la somme de dix escuz d'or, et chacun des deux gardes de lad. Monnoye pour le temps cy-devant déclaré en la somme de deux escuz d'or"
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1475

1475, 1er mars
Il est signifié à Genys André, maître particulier de la Monnaie de Bordeaux, prisonnier à la Bastille, sa condamnation en une amende pour écharceté de loi en des écus d'or (Z1b 30 f° 20r°).
"Veu le procès par messieurs les généraulx maistres des Monnoyes, ès présences de maistres Jehan Anin et Raoul Pichon, conseillers du roy, notre sire, en sa Court de parlement et par led. sieur à assister, à l'encontre de Genys André, maistre particulier de la Monnoye de Bourdeaulx, les informacions faictes à l'encontre de luy, l'essay et jugement fait en sa présence de plusieurs pièces d'or esquelles a esté trouvée faulte (sic) de loy, sa confession volentaire et la submission par lui faicte, et tout considéré, mesd. sieurs ont condempné et condempnent led. Genys André à faire bons aux intéressez tous les escuz d'or par lui fais en icelle Monnoye de Bourdeaulx, de tout le temps qu'il en a esté maistre, tant du vivant dud. feu duc de Guyenne comme depuis qui lui seront rapportez et esquelz sera trouvée faulte, et pour réparacion des faultes par lui commises au fait d'icelle Monnoye d'or et d'argent l'ont aussi condempné et condempnent en la somme de six cens livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain payement de lad. somme, et ès fraiz de justice, la taxacion d'iceulx par-devers eulx réservée, et lui a esté enjoinct doresenavant faire en lad. Monnoye papier ordinaire en ensuivant les ordonnances royaulx et pareillement de faire nouvelle différance de contreseing tèle qui par eulx lui sera ordonnée par leur sentence diffinitive, jugement et par droit. Et le mercredi premier jour de mars mil CCCCLXXIIII se transportèrent sires Germain Braque, Jehan Clerbout et Germain Vivien, généraulx maistres desd. Monnoyes en la Bastille, en la présence desquelz led. maistre Jehan Anin, conseiller dessusd., qui par l'ordonnance dud. sieur avoit esté à juger le procès d'icellui Genys André, signifia aud. Genys André la sentence qui par lesd. généraulx maistres desd. Monnoyes avoit esté contre lui donnée, dont icellui Genys André ne appella ne réclama".

1477

1477, 9 juin
Sentence à l'encontre de Jobert de Chicque, maître particulier de Bordeaux, pour écharceté de loi en une boîte d'écus d'or (Z1b 30 f° 51r°).
"Led. jour et an que dessus [9 juin 1477] Jehan le Mestayer, ou nom et comme procureur de Jobert de Chicque, maistre particulier de la Monnoye de Bourdeaulx, comparut en la Chambre des monnoyes à Paris... pour raison de l'ouvrage d'or par lui fait en lad. Monnoye en une boiste d'escuz d'or au soleil du XVIIe jour de février mil CCCCLXXV jusques au XXIe jour de septembre exclus mil CCCCLXXVI, en laquelle boiste avoit XXII deniers d'or desd. escuz, jugée escharce de loy ainsi qu'il a entendu de demy-carat d'or fin pour marc qui est excédé le remède sur ce ordonné trois VIIIe de carat d'or fin pour marc... Après ce que le procureur du roy en lad. Chambre a... prins ses conclusions à ce que led. Jobert de Chicque feust condempné en l'amende pour les faultes par lui commises et que led. Mestayer, oud. nom, a dit que led. Jobert n'avoit pas commis lesd. faultes malicieusement mais par erreur ou par ignorance et qu'il s'estoit tousjours bien et honnestement gouverné sans y avoir commis ne perpétré aucuns cas dignes de répréhencion... nous, considéré ce que dit est, avons receu led. Jobert de Chicque par procureur, et oultre veu que s'est la première faulte commise par icellui Jobert, l'avons condempné et condempnons envers le roy, notredit sieur, en la somme de XXV livres tournois d'amende seulement et ès fraiz de justice telz que de raison..."..

1479

1479, 17-18 mai
En raison de "certaines faultes qui ont esté trouvées ou fait de l'ouvrage de lad. Monnoye de Bourdeaulx", Jobert de Chicque, maître particulier, et Jacques Faitis, garde, sont arrêtés. Guillaume Malrenam, anciennement garde, est ajourné à comparaître. Le lendemain Jobert de Chicque et Jacques Faitis sont envoyés prisonniers en la Conciergerie. Guillaume Malrenam est assigné à résidence à Paris (Z1b 30 f° 68v°).
" Led. XVIIe jour dud. mois de may l'an dessusd. mil CCCCLXXIX fut apporté en la Chambre des monnoyes par Guillaume du Val, receveur de Xantonge, les informacions, espèces de monnoyes de grans blans au soleil, essaiz, doubles des papiers des gardes de la Monnoye de Bourdeaulx, ainsi qu'il appert par certain inventoire par lui signé et baillé en lad. Chambre, duquel led. Guillaume a eu le double signé du greffier d'icelle, lequel Guillaume du Val dit et récita au bureau qu'il avoit eu commission du roy avec Jehan Bertrand, garde, et Philippe Chambellan, essayeur de la Monnoye de Tours, d'eulx transporter en lad. ville de Bourdeaulx pour mectre à ex[é]cucion lad. commission sur certaines faultes qui ont esté trouvées ou fait de l'ouvrage de lad. Monnoye de Bourdeaulx, par vertu de laquelle lesd. commissaires ont fait et constitué prisonniers Jobert de Chicque, maistre particulier, et Jaques Faitis, garde d'icelle Monnoye de Bourdeaux, et Guillaume Malrenam, naguières garde, adjourné à comparoir en personne, et après ce que led. Guillaume a sceu du plaisir du roy comme il a dit, à présenté led. jour lesd. Jobert, Faitis et Malrenam, desquelz il avoit prins la garde pour led. jour, et le lendemain XVIIIe jour dud. mois les amena de rechief en lad. Chambre, lesquelz Jobert de Chicque et Faitis furent, de l'ordonnance d'icelle Chambre, envoyez prisonniers en la conciergerie du Palais pour faire leur procès, et led. Malrenam, après ce qu'il a esté interrogué, fut arresté prisonnier et lui a esté baillé ceste ville de Paris pour prison et défendu le (sic) partir d'icelle sans congié de justice sur peine de cent marcs d'argent, et a esleu son domicille en ung hostel où pend pour enseigne la corne de serf près Saint-Andry-des-Ars...".

1479, 27 mai
Guillaume Malrenam, [anciennement garde de la Monnaie de Bordeaux]. Elargissement (Z1b 30 f° 69r°).

1479, 12 août
Jobert de Chicque, maître particulier de la Monnaie de Bordeaux, et Jacques Faitis, garde, libérés des prisons de la Conciergerie et assignés à résidence à Paris (Z1b 30 f° 71r°).

1479, 13 août
Jobert de Chicque, maître particulier, et à Jacques Faitis, garde. Injonction de changer de différent sur les espèces monétaires fabriquées en la Monnaie de Bordeaux et de mettre pour nouveau différent, à la fin de la légende, une étoile (Z1b 30 f° 71r°).
"Ven[d]redi XIIIe jour dud. mois d'aoust mil CCCCLXXIX fut enjoinct et commandé à Jobert de Chicque, maistre particulier, et Jaques Faitis, garde de la Monnoye de Bourdeaulx de doresenavant ès deniers d'or escuz et deniers grans blans au soleil, avec autres monnoyes qui seront faictes, ouvrées et monnoyées en lad. Monnoye, qu'ilz facent mectre en la fin des lettres de chacune espèce desd. monnoyes une estoille pour différance nouvelle, sur peine d'amende arbitraire, et oultre a esté aussi commandé aud. Jaques de faire autrement les délivrances qu'il n'a fait par cy-devant touchant le feiblage, et qu'il trébuche les deniers pièce après autre selon les ordonnances et les délivrent aux remèdes de fort et de feible sur semblable peine".

1479, 16 août
Sentence à l'encontre de Jobert de Chicque, maître particulier de la Monnaie de Bordeaux, et de Jacques Faitis, garde, pour écharceté de loi et faiblage de poids trouvés en des grands blancs au soleil (Z1b 30 f° 71v°).
"Les généraulx maistres des Monnoyes du roy, notre sire, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Comne (sic) pour raison de certaines faultes trouvées ès deniers grans blans au soleil de XII deniers tournois pièce courans par les bourses fais en la Monnoye de Bourdeaulx par Jobert de Chicque, maistre particulier, et délivrez par Jaques Faitis, garde de lad. Monnoye de Bourdeaulx, et ce venu à la cognoissance du roy, notredit sire, et que pour advérer lesd. faultes, par quiz et comment elles ont esté faictes et commises, par vertu de certaines lettres royaulx adreccans à Jehan Bertrand, garde de la Monnoye de Tours, Guillaume du Val, receveur des aides en Xantonge, et Philippe Chambellan, essayeur de lad. Monnoye de Tours, et pour icelles mectre à exécucion selon le contenu, se soyent transportez en icelle ville de Bourdeaulx où, illec, après certaines informacions par eulx faictes à l'encontre des dessusd., les constituerent et fa[i]rent prisonniers du roy..., et aussi que de l'ordonnance desd. commissaires fut fait plusieurs essaiz par led. Philippe Chambellan, essayeur de lad. Monnoye de Tours, appellez ceulx qui faisoyent à appeller en ceste partie et par lui trouvez eschars de loy et hors les remèdes, par quoy iceulx commissaires eusent amenez prisonniers lesd. Jobert et Faitis en la ville de Tours pour sur lesd. faultes ester adroit par-devant le roy, notred. sire, ou les gens de son grant Conseil, et depuis par commandement de bouche fait par icellui sieur aud. Guillaume du Val et Jehan Bertrand, les aient amenez de lad. ville de Tours en ceste ville de Paris pour, sur icelles faultes, cas trouvés, à eux imposez ester adroit par-devant nous pour, sur lesd. informacions, avecques certaine quantité desd. grans blancs au soleil pour ce baillez à court par led. Guillaume, leurs faire leurs procès. Au moyen desquelles choses lesd. Jobert et Faictis furent par Noël Charpentier, huissier de la Chambre desd. monnoyes, menez prisonniers en la conciergerie du Palays, et par diverses journées interroguez et examinez et leurs confessions et depposicions mises et rédigées par escript, pendant lequel temps leurs aient esté monstrez et exhibez lesd. deniers grans blans et les essaiz qui d'iceulx avoient esté faiz en lad. ville de Bourdeaulx, lesquelz eussent confessé avoir esté faiz soubz la différance ancienne de lad. Monnoye de Bourdeaulx, et pour plu[s] saimplement vériffier lesd. faultes ès présences desd. Jobert et Faictis furent iceulx grans blancs pesez et trouvez grandement villains comme de quinze desd. grans blans pour marc feibles, et d'iceulx ordonné certaines prinses estre faictes, appellez ceulx qui seroient a appeller, en seroient faiz plusieurs essaiz, ce qui a esté fait en noz présences, et iceulx deniers grans blans trouvez eschars de loy de neuf grains fin pour marc hors les remèdes contre les ordonnances sur ce faictes comme plus applain est spécifié ou procès contre eulx fait. Et depuis, par vertu de certaines lectres missives du roy, notred. sieur, a nous adreçans, ayons envoyé par devers led. sire lesd. informacions et procès desd. Jobert et Faictis pour en ordonner à son bon plaisir, et certain temps après led. sire nous a renvoyé led. procès avec certaines autres lectres missives pour faire droit aux parties, et pour procéder à lad. judiacion dud. procès pour les causes ainsi que mencion est faicte esd. lectres missives. Savoir faisons que veu lesd. informacions et confessions touchant les faultes par eulx commises esd. deniers grans blans au soleil de douze deniers tournoys pièce ouvrez et monnoyez en lad. Monnoye de Bourdeaulx trouvez feybles de poix et eschars de loy, nous, pour lesd. faultes ainsi commises par led. Jobert de Chicque, maistre particullier, et Jacques Faictis, garde de lad. Monnoye de Bourdeaulx, avons condempnez et condempnons envers le roy, notred. sire, en la somme de troys cens escuz d'or d'amende et à tenir prison selon le bon plaisir dud. sire jusques à plain paiement et satisfacion d'icelle somme de trois cens escuz d'or et ès fraiz de justice telz que de raison. Et oultre enjoignons aud. Faitis que doresenavant il face mectre ès deniers d'or et d'argent qui doresenavant seront ouvrez et monnoyez en lad. Monnoye, tant devers la croix que devers la pille, pour nouvelle différance dud. Jobert de Chicque, une estoille à la fin des lectres desd. deniers, et semblablement qu'il face tailler par les ouvriers de lad. Monnoye lesd. deniers d'or et d'argent de recours aux remèdes de fort et de feible comme il est désiré esd. ordonnances, sur peine d'en estre pugny ainsi qu'il appartiendra par raison par notre sentence diffinitive jugement à droit. Prononcé en la Chambre desd. monnoyes ès présences dudit Jacques Faitis, garde, et Jobert de Chicque, maistre particullier de lad. Monnoye de Bourdeaulx, le XVIe jour d'aoust mil CCCC soixante-dic-neuf. Donné à Paris soubz noz seaulx, l'an et jour dessusd.".

1485


1485, 12 février
Sentence à l'encontre de Mathurin Jomart, tailleur et commis aux offices de garde et d'essayeur de la Monnaie de Bordeaux, pour malversations par lui commises concernant des doubles deniers tournois (Z1b 30 f° 115r°).
"Veu le procès et la confession de Mathurin Jomart, tailleur et commis ès offices de garde et essayeur de la Monnoye de Bourdeaulx, à présent prisonnier en la conciergerie du Palais, par lequel il a confessé que puis certain temps en çà il a ouvré et monnoyé, induit et incité à ouvrer et monnoyer ung nommé Jehan Chaibot, dit de Chinon, orfèvre, naguères aussi prisonnier en lad. conciergerie, certaine quantité de doubles deniers tournois noirs soubz les fers et hors l'ostel de lad. Monnoye de Bourdeaulx, à la différance anciennement acoustumée et soubz le contreseing du maistre particulier de lad. Monnoye, lesquelz doubles tournois estoyent grandement feibles, les a allouez comme bons à ses négoces et affaires ainsi que plus à plain est spécifié en son procès, et tout veu et considéré ce qui faisoit à veoir et considérer en ceste partie, en regard à la pou[v]reté de lui, charge de femme et d'enfans qu'il a et que jamais ne feust reprins de justice ne convaincu d'aucun crime, que c'est la première faulte et la longue détencion de prison qu'il a pour ce portée et soufferte, nous, led. Mathurin Jomart, pour réparacion desd. faultes, l'avons pour ce et débouté de sond. office de tailleur et oultre banny à tousjours perpétuellement de ce royaume de France et déclairons tous ses biens acquitz et confisquez au roy, notre sieur, et comme telz à lui appartenir, sur lesquelz biens les frais de justice seront les premiers payez par notre sentence diffinitive, jugement et adroit. Prononcé en lad. conciergerie du Palais, en la présence dud. Jomart, le XIIe jour de février mil CCCCIIIIxx et quatre".

1487

1487, 2 août
Sentence à l'encontre des gardes de la Monnaie de Bordeaux [Guillaume Bruyant? et Mathrin Jomart], pour faiblage de poids trouvé en trois boîtes de doubles tournois et pour faiblage de poids et écharceté de loi trouvés en une boîte de hardis (1re condamnation) (Z1b 30 f° 137r°).
"Veu les faultes commises par les gardes de la Monnoye de Bourdeaulx en quatre boistes, la première de doubles tournois où il y avoit en boiste XXI solz XI deniers feibles en IX marcs XLV deniers, la seconde d'autres doubles tournois où il y avoit en boiste XXVII solz VI deniers feibles en IX marcs XII solz, la tierce des hardiz où il y avoit VII solz VI deniers feibles en IX marcs XVIII deniers et de loy escharce II grains demy fin pour marc, et l'autre desd. doubles tournois où il y avoit en boiste XLIIII solz VII deniers feible[s] de poix en IX marcs XVIII solz, pour lesquelles faultes ilz ont esté condenné [sic] chacun d'eulx en la somme de X livres tournois d'amende envers le roy, ès fraiz de justice telz que de raison. Prononcé le second jour d'aoust mil CCCCIIIIxx et sept". En marge : "L'un des gardes est allé de vie à trespas [Guillaume Bruyant?] et l'autre banny à tousjours de ce royaume par l'ordonnance du roy [Mathurin Jomart]".

1487, 2 août
Sentence à l'encontre des gardes de la Monnaie de Bordeaux [Guillaume Bruyant? et Mathrin Jomart], pour faiblage de poids et faiblage de poids trouvés en deux boîte de doubles tournois (2e condamnation) (Z1b 30 f° 137v°).
"Veu les faultes commises par les gardes de la Monnoye de Bourdeaulx en deux boistes de doubles deniers tournois, la première en laquelle avoit LVIII solz X deniers, feible en IX marcs XX deniers, escharce de loy II grains III quars fin pour marc, l'autre desd. doubles tournois, en laquelle boiste, XLVII solz V deniers, escharce de loy II grains III quars fin pour marc, pour lesquelles faultes chacun d'eulx ont esté condennez en amende envers le roy chacun d'eulx à la somme de cent solz tournois, ès fraiz de justice telz que de raison. Prononcé en la Chambre des monnoyes le second jour d'aoust mil CCCCIIIIxx et sept".

1487

1497, 31 mai
Est décidé que Vital Ferrebeuf, receveur des exploits et amendes de la Chambre des monnaies, recevra "la somme de quinze livres tournois en quoy les vefve et héritiers de feu Jobert de Chicques, en son vivant maistre particulier de la Monnoye de Bourdeaulx, ont esté condamnez le XIIIe jour de juillet derrenier passé" (Z1b 31 f° 61v°).

1496

1496, 13 juillet
Mention de feu Jobert de Chicques, en son vivant maître particulier de la Monnaie de Bordeaux. Sa veuve et ses héritiers sont condamnés à payer une amende de la somme de 15 livres tournois pour écharceté de loi trouvé en une boîte de demi-écus au soleil de son ouvrage, ouverte le 22 décembre 1495 ; boîte "depuis le derrenier jour de septembre mil IIIIcIIIIxx et XIII jusques au XIIe jour de juillet exclud mil IIIIcIIIIxx et quinze" (Z1b 31 f° 44r°).
"Le XIIIe jour de juillet mil IIIIcIIIIxx et XVI la vefve et héritiers de feu Jobert de Chicques, en son vivant maistre particulier de la Monnoye de Bourdeaulx, pour raison de certaine escharceté de loy trouvée en une boeste de deniers d'or appellez demiz-escuz au soleil de l'ouvrage par lui fait en lad. Monnoye depuis le derrenier jour de septembre mil IIIIcIIIIxx et XIII jusques au XIIe jour de juillet exclud mil IIIIcIIIIxx et quinze, en laquelle boeste avoit VIII deniers desd. demiz-escuz jugez eschars demy-carat d'or fin pour marc, ont esté condamnez en la somme de quinze livres tournois d'amende envers le roy".

1497

1497, 31 mai
Est décidé que Vital Ferrebeuf, receveur des exploits et amendes de la Chambre des monnaies, recevra "la somme de quinze livres tournois en quoy les vefve et héritiers de feu Jobert de Chicques, en son vivant maistre particulier de la Monnoye de Bourdeaulx, ont esté condamnez le XIIIe jour de juillet derrenier passé" (Z1b 31 f° 61v°).

1499

1499, 15 juillet
Comparution en la Chambre des monnaies d'Ambrois de la Fontaine, maître particulier de la Monnaie de Bordeaux, et de Simon Guenet, garde (Z1b 31 f° 88v°).

1499, 8 août
Sentence à l'encontre d'Ambrois de la Fontaine, maître particulier de la Monnaie de Bordeaux, Simon Guenet et Raymond du Vergier, gardes, pour écharceté de loi trouvé en deux boîtes d'écus au soleil et en deux boîtes de demi-écus au soleil et pour faiblage de poids trouvé en une boîte de grands blancs à la couronne, de demi-douzains, de liards, de petits tournois et de deniers bourdelois (Z1b 31 f° 91v°).
"Veu par nous le procès fait en la Court de céans à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoyes à l'encontre de Ambrois de la Fontaine, maistre particulier de la Monnoye de Bourdeaulx, adjourné à comparoir en personne en la Chambre desd. monnoyes, et de Simon Guenet, l'un des gardes de lad. Monnoye, ayant procuracion de Reymon du Vergier, l'autre garde, son compaignon, et soy faisant fort pour lui, aussi adjournez, l'un d'eulx ayant povoir de l'autre garde à comparoir en personne en lad. Chambre, pour raison des deniers d'or et d'argent trouvez courans par les bourses et pour estre présens à l'ouverture et jugement des deniers des boestes de lad. Monnoye derrenièrement aportées en lad. Chambre, esquelles boestes avoit c'est assavoir une boeste de deniers d'or escuz au soleil de l'ouvrage fait en lad. Monnoye par led. Ambrois de la Fontaine, en laquelle boeste avoit IIIIxxXIII deniers d'or desd. escuz jugez eschars de loy les LXI deniers d'iceulx escuz III/XVIe de carat d'or fin pour marc, et les XXI desd. escuz eschars trois VIIIe de carat d'or fin pour marc et les XI d'iceulx escuz eschars ung karat quart d'or fin pour marc, une autre boeste de demiz-deniers d'or escuz au soleil en laquelle avoit VII deniers d'or desd. demiz-escuz jugez eschars de loy trois VIIIe de carat d'or fin pour marc, une autre boeste de semblables deniers d'or escuz au soleil en laquelle avoit XXXIIII deniers d'or desd. escuz jugez eschars de loy les VII deniers d'iceulx escuz V/VIIIe de carat d'or fin, une autre boeste de semblables demiz-escuz en laquelle avoit VI deniers d'or desd. demiz-escuz jugez eschars de loy VII/XVIe de carat d'or fin pour marc, une autre boeste de deniers lyars appellez hardiz en laquelle avoit IIII livres XVIII solz VI deniers desdits lyars jugez feibles de poix en III marcs XX deniers, une autre boeste de petiz deniers tournois noirs en laquelle avoit II solz XI deniers desd. petiz tournois jugez feibles de poix en III marcs XXXIII deniers, une autre boeste de deniers bourdelois en laquelle avoit II solz VI deniers desd. deniers bourdelois jugez feibles de poix en III marcs XL deniers, une autre boeste de deniers grans blans à la couronne en laquelle avoit II sols III deniers desd. grans blans jugez feibles de poix en IX marcs XXIII deniers, et une autre boeste de deniers demiz-douzains en laquelle avoit VIII solz V deniers desd. demiz-douzains jugez feibles de poix en IX marcs XXXV deniers, le tout jugé en la présence desd. maistre et garde qui est grandement excédé les remèdes au grant préjudice et dommaige de la chose publicque, veu aussi les confessions desd. de la Fontaine et Guenet par lesquelles ilz ont voulu prendre droit, ensemble les conclusions prinses par led. procureur du roy, et tout veu et considéré ce qui faisoit à veoir et considérer et sur ce conseil à saiges, nous, pour les faultes dessusd. avons condempné et condempnons c'est assavoir led. ambrois de la Fontaine en deux cens livres tournois d'amende envers le roy seullement actendu que c'est la première faulte par lui faicte en lad. Monnoye et à rendre et restituer au roy, notred. sire, l'escharceté de poix et loy estant ès deniers et à faire bons tous iceulx deniers courans par les bourses yssuz dud. ouvrage qui lui seront rapportez et en rendre d'autres bons pour et ou lieu d'iceulx, et lesd. Guenet et du Verger, gardes, chacun d'eulx en cent livres tournois d'amende envers led. sire et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion et ès fraiz de justice telz que de raison, la tauxacion par-devers nous réservée, et oultre avons enjoinct ausd. maistre et garde faire rompre et casser tous les fers de lad. Monnoye sur lesquelz a esté fait et forgé l'ouvrage desd. boestes et en faire faire d'autres sur lesquelz sera doresenavant besongné en icelle Monnoye et non sur autres, et prendre par led. maistre nouvelle différance, laquelle sera enregistrée en la Court de céans, et avec ce enjoingnons ausd. gardes et maistre particulier que doresenavant ilz preignent autrement garde en l'ouvrage de lad. Monnoye, sur peine de privacion ausd. gardes de leurs offices et aud. maistre de suspencion de lad. maistrise, par notre sentence, jugement et par droit. Prononcé en la Chambre des monnoyes ès présences des procureur et advocat du roy et desd. Ambrois de la Fontaine, maistre particulier, et Simon Guenet, garde, le VIIIe jour d'aoust l'an mil CCCC quatre-vings-dix-neuf".

1503

1503, 29 juillet
Sentence à l'encontre de François Estienne, garde de la Monnaie de Bordeaux, pour faiblage de poids trouvé en une boîte de demi-douzains (Z1b 31 f° 195r°).
"Veu par nous le procès fait à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoyes à l'encontre de François Estienne, garde de la Monnoye de Bourdeaulx, adjourné à comparoir en personne en la Chambre desd. monnoyes pour raison du fleiblage de poix trouvé en XIIII délivrances de deniers blans appellez demy-douzains des b[o]estes derrenièrement apportées en la Chambre d'icelles Monnoyes, en laquelle boeste avoit XXXIIII solz IX deniers desd. demy-douzains, c'est assavoir en IX marcs XXXVI, XXIII, XXIX, XXVII, XXV et XXVI et autre feiblage qui est grandement excédé les remèdes selon les ordonnances et ou grant préjudice et dommaige de la chose publicque, veu aussi la confession dud. François Estienne, ensemble les conclusions prinses par led. procureur du roy, et tout veu et considéré ce qui faisoit à veoir et considérer, eu sur ce conseil à saiges, nous, pour la faulte dessusd., avons condemné et condemnons icellui François Estienne en la somme de dix livres tournois d'amende envers le roy seullement eu esgard que c'est la première faulte par luy faicte en lad. Monnoye et aussi qu'il n'estoit encores bien adverty desd. ordonnances, et luy a esté enjoinct que doresenavant il preigne autrement garde à l'ouvrage qui se fera en lad. Monnoye sur peine d'en estre plus griesvement pugny, par notre sentence, jugement et à droit. Prononcé en la Chambre des monnoyes en la présence dud. Françoys Estienne le XXIXe jour de juillet l'an mil cinq cens et trois".

1506

1506, 7 août
Elargissement sous caution juratoire de Philippes Gangaing, garde de la Monnaie de Bordeaux, après sa comparution en la Chambre des monnaies "pour raison de ce qu'il a empesché que le tailleur de lad. Monnoye fust présent aux délivrances qui ce font en icelle Monnoye". Injonction lui est faite "qu'il seuffre led. tailleur estre présent ausd. délivrances qui se feront doresenavant en icelle Monnoye" (Z1b 31 f° 258v°).

1506, 20 août
Comparution en la Chambre des monnaies de Guillaume Aubry, <procureur> en Parlement, "pour et ou nom de damoiselle Loise de Chicques, vefve de feu Ambroys de la Fontaine, tant en son nom que comme tutrisse des enffans dud. deffunct et d'elle", ajournée à la requête de Jean Blaru, tailleur de la Monnaie de Bordeaux (Z1b 31 f° 260v°).

1506, 21 août
Mention de Simon Guenet et Philippes Gangaing, gardes de la Monnaie de Bordeaux, Loyse de Chicques, mère et tutrice de Jean de la Fontaine, "mineur d'ans", maître particulier, et Jean Blaru, tailleur (Z1b 31 f° 261v°).

1506, 28 août
Sentence à l'encontre de Simon Guenet, garde de la Monnaie de Bordeaux, pour "plusieurs flèbaiges tant sur l'or que sur l'argent grandement excéd[an]s les remeddes" trouvés aux cahiers des délivrances de la Monnaie de Bordeaux, signés de sa main (Z1b 31 f° 264r°) .
"Veu par nous le procès fait à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoyes à l'encontre de Simon Guenet, garde de la Monnoye de Bourdeaulx, adjourné à comparoir en personne, une sentence donnée contre luy l'an mil IIIIcIIIIxxXIX, les parchemins des délivrances faictes en lad. Monnoye depuis led. temps jusques à présent, par lesquelz parchemins appert plusieurs flèbaiges tant sur l'or que sur l'argent, grandement excéd[an]s les remeddes, lesquelz parchemins led. Guenet a recongneuz estre signez de sa main, veu aussi les conclusions dud. procureur du roy et autres faultes contenues oud. procès, et actendu que autresfoiz il a esté condempné pour semblables faultes et autres, l'avons condempné et condempnons en la somme de six-vings livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion d'icelle somme, sur laquelle somme seront préallablement prins les fraiz de justice telz que de raison, et oultre luy avons deffendu et deffendons que doresenavant il ne seuffre faire en icelle Monnoye aucuns demiz-escus, petiz blans à la couronne, lyars, hardiz, deniers tournois, bourdeloiz ne autre monnoye quelle qu'elle soit fors des escus au soleil et grans blans à la couronne du poix et loy sur ce ordonné, et oultre luy avons ordonné et enjoinct qu'il ait à dire et notiffier aux maistre et officiers d'icelle Monnoye le contenu cy-dessus, par notre sentence, jugement et à droit. Prononcé ès présences desd. procureur du roy et Simon Guenet le XXVIIIe jour d'aoust mil Vc et six".

1507

1507, 6 novembre
Jean de la Fontaine, maître particulier de la Monnaie de Bordeaux, assigné à comparaître en la Chambre des monnaies, et "pareillement à l'un des gardes de lad. Monnoye, aiant procuracion de l'autre garde son compaignon, pour estre présent au jugement de XV deniers d'or escus au soleil restans à juger des XLVI escus estans ès boistes d'icelle Monnoye derrenièrement apportées en lad. Chambre par Thomas Huz, huissier des requestes de l'ostel du roy, et ce dedans le jour de Noël prochainement venant, pourvueu que le roy n'ait mandé ausd. maistre et gardes de venir plus tost en icelle Chambre" (Z1b 31 f° 278v°).

1508

1508, 1er février
Sentence à l'encontre de Simon Guenet, garde de la Monnaie de Bordeaux, pour "grandes escharcetez ès deniers d'or et escuz au soleil faiz en lad. Monnoie" trouvée en une boîte d'écus au soleil. Injonction est faite que "Philippes Gangain, garde, et Robert Girault, commis à la maistrise d'icelle Monnoye de Bordeaulx, seront adjournez à comparoir en personne pour respondre aud. procureur du roy sur lesd. escharcetez, et sera fait commandement à damoiselle Loyse de Chicques, mère de Jehan de la Fontaine [mineur], maistre particulier de lad. Monnoye, de venir par-deçà ou envoier procuracion expresse pour sond. filz pour respondre desd. faultes" (Z1b 31 f° 285v°).
"Veu par nous le procès fait à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoies, demandeur, à l'encontre de Simon Guenet, garde de la Monnoie de Bordeaulx, défendeur, le jugement des boistes apportez en lad. Chambre et ouvertes le pénulti[è]me jour d'aoust derrenier passé et jugées à diverses foiz, par lesquelz jugement il s'est trouvé de grandes escharcetez ès deniers d'or et escuz au soleil faiz en lad. Monnoie dont il a eu les jugemens pour agréables, sa confession faicte en lad. Chambre à plusieurs foiz et deux sentences données contre luy pour raison des escharcetez trouvées esd. boistes, la première donnée le VIIIe aoust mil IIIIcIIIIxxXIX, la seconde le XXVIIIe jour d'aoust mil Vc et six, avec les conclusions du procureur du roy et le tout veu et considéré, eu sur ce conseil à sa[i]ges, à grande et meure délibéracion de conseil, la Court, pour raison desd. escharcetez trouvées ès aucuns deniers estans en lad. boiste, eu esgard au long temps que led. Guenet excerce led. office et à son ancien aage, la condempné et condempne pour raison desd. escharcetez en la somme de deux cens livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion d'icelle, et luy enjoinct lad. Court, sur peine de privacion de son office, qu'il ait doressenavant à mieulx se donner garde et faire meilleure dilligence à l'excercice de sond. office, et oultre a ordonné et ordonne lad. Court que Philippes Gangain, garde, et Robert Girault, commis à la maistrise d'icelle Monnoye de Bordeaulx, seront adjournez à comparoir en personne pour respondre aud. procureur du roy sur lesd. escharcetez, et sera fait commandement à damoiselle Loyse de Chicques, mère de Jehan de la Fontaine, maistre particulier de lad. Monnoye, de venir par-deçà ou envoier procuracion expresse pour sond. filz pour respondre desd. faultes et acepter le jugement qui pour ce sera par lad. Court donné ou d'icellui appellé, par notre sentence, jugement et par droit. Prononcé en la Chambre des monnoies en la présence dud. Guenet le premier jour de février l'an mil Vc et sept".

1508, 10 octobre
Martin Clinet, maître particulier de la Monnaie de Bordeaux, et de Simon Guenet et Antoine Guibert, gardes, ajournés à comparaître en la Chambre des monnaies, mis en défaut (Z1b 31 f° 305r°).

1508, 24 octobre
Comparution en la Chambre des monnaies de Martin Clinet, maître particulier de la Monnaie de Bordeaux, Antoine Guibert, garde, et Jean Boutillier, commis à l'office de garde pour Philippe Gangain (Z1b 31 f° 305r°).

1508, 26 octobre
Délai est accordé jusques au premier après les fêtes de Noël à Loyse de Chicques et à Robert Girault (sans titre) pour comparaître en la Chambre des monnaies "pour raison de certaine escharceté trouvée ès deniers d'or escuz au soleil trouvez ès boistes de la Monnoye de Bordeaulx faiz soubz le contreseing et différance de Jehan de la Fontaine, filz de lad. damoiselle [Loyse de Chicques], naguères maistre particulier de la Monnaie de Bordeaulx" (Z1b 31 f° 305v°).

1508, 10 novembre
Sentence à l'encontre de
Philippe Gangaing, anciennement garde de la Monnaie de Bordeaux, "pour raison de certaines escharcetez trouvées ès deniers d'or escuz au soleil estans ès boistes d'icelle Monnoie de l'ouvrage fait par Jehan de la Fontaine, maistre particulier de lad. Monnoye ou son commis", et à l'encontre de Jean le Boutillier, essayeur et commis de Philippe Gangaing en l'office de garde (Z1b 31 f° 305v°).
"Veu par nous le procès fait à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoies à l'encontre de Philippes Gangaing, naguères garde de la Monnoie de Bordeaulx, et Jehan le Boutillier, essayeur de lad. Monnoie et commis dud. Gangaing oud. office de garde, adjournez à comparoir en personne, pour raison de certaines escharcetez trouvées ès deniers d'or escuz au soleil estans ès boistes d'icelle Monnoie de l'ouvrage fait par Jehan de la Fontaine, maistre particulier de lad. Monnoye ou son commis, depuis le XIXe jour de may mil cinq cens et six jusques au XVIIIe jour de juing exclud mil cinq cens et sept, en laquelle boiste avoit XLVI deniers desd. escuz apportées en la Chambre desd. monnoies et ouvertes le pénultiesme jour d'aoust mil Vc et sept et jugées en lad. Chambre à plusieurs et diverses foiz, par lesquelz jugemens il c'est trouvé desd. escuz grandement eschars et excédans les remèdes et dont lesd. jugemens ont esté monstrez aud. Jehan le Boutillier, présent en personne, et à maistre Jehan Dudre, procureur dud. Philippes Gangaing, lesquelz jugemens ilz ont euz pour agréables, veu aussi la confession dud. le Boutillier faicte par-devant nous en lad. Chambre et celle d'icelluy Gangaing faicte aud. lieu de Bordeaulx par-devant sire Guillaume Bonneil, notre frère et compaignon, les conclusions dud. procureur du roy, et le tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges, la Court, pour raison desd. escharcetez, a condampné et condampne c'est assavoir led. Philippes Gangaing en telle et semblable somme de deniers que ce sont et pe[u]vent monter ses gaiges dud. office de garde durant led. temps, et led. Jehan le Boutillier en la somme de XXX livres tournois, le tout d'amende envers le roy, et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion desd. sommes, sur lesquelles sommes se prendront préalablement les fraiz de justice telz que de raison, la tauxacion d'iceulx réservée à lad. Court, par notre sentence, jugement et par droit. Prononcé aud. Jehan le Boutillier le Xe jour de novembre et aud. maistre Jehan Dudre le XVIe jour dud. mois mil Vc et huit, et en l'absence dud. Gangaing". En marge : "Les gaiges dud. Philippes Gangaing pour ung an XXX jours entiers vallent la somme de CVIII livres IIII solz IIII deniers obole tournois".

1508, 10 novembre
Sentence à l'encontre de Martin Clinet, commis à la maîtrise particulière de la Monnaie de Bordeaux, pour écharceté de loi trouvé en une boîte d'écus au porc-épic de son ouvrage (Z1b 31 f° 306r°). Antoine Guibert, garde, n'est pas condamné "ayant esgard à ce que icelluy Guibert a esté puis naguères receu oud. office de garde et qu'il a débatu à l'encontre de Simon Guenet, son compaignon, l'autre garde, lequel est ancien en icelluy office de garde, à ce que lesd. escuz ne fussent passez en délivrance ainsi eschars" (Z1b 31 f° 306v°).
"Veu par nous le procès fait à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoies, demandeur, à l'encontre de Martin Clignet, commis à la maistrise particulière de la Monnoye de Bordeaulx, adjournez à comparoir en personne, pour raison de certaines escharcetez trouvées ès deniers d'or escuz au porc-espic estans ès boistes de lad. Monnoye derrenièrement apportées en la Chambre desd. monnoies par Thomas Choulier, huissier de lad. Chambre, de l'ouvrage fait par led. Clignet, commis dessusd., depuis le XIe jour de mars mil cinq cens et huit jusques au XXIIe jour d'aoust exclud ensuivant oud. an, esquelles boistes avoit LIIII deniers desd. escuz, et desquelz escuz les jugemens ont esté faiz en icelle Chambre à plusieurs et diverses foiz en la présence dud. Clignet, lesquelz il a euz pour agréables, veu aussi la confession par luy faicte, ensemble les conclusions dud. procureur du roy, et le tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges, la Court, pour raison desd. escharcetez, a condampné et condampne led. Martin Clignet en la somme de cent livres tournois d'amende envers le roy et à faire bons tous les deniers qui seront trouvez courans par les bourses estans de semblable escharceté que ceulx desd. boistes, par notre sentence, jugement et par droit. Prononcé aud. Clignet le Xe jour de novembre l'an mil Vc et huit".
"Veu par nous le procès fait à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoies à l'encontre de Anthoine Guibert, l'un des gardes de la Monnoie de Bordeaulx, adjourné à comparoir en personne, pour raison de certaines escharcetez trouvées ès deniers d'or escuz au porc-espic estans ès boistes de lad. Monnoie derrenièrement apportées en la Chambre desd. monnoies par Thomas Choulier, huissier de lad. Chambre de l'ouvrage fait par Martin Clignet, commis à la maistrise particulière de lad. Monnoye, depuis le XIe jour de mars mil Vc et huit jusques au XXIIe jour d'aoust exclud ensuivant oud. an, esquelles boistes y avoit LIIII deniers desd. escuz, desquelz escuz les jugemens ont esté faiz en icelle Chambre à plusieurs et diverses foiz en la présence dud. Clignet, lesquelz jugemens il a euz pour agréables, veu aussi la confession dud. Anthoine Guibert, ensemble les conclusions dud. procureur du roy, et le tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges, la Court, en ayant esgard à ce que icelluy Guibert a esté puis naguères receu oud. office de garde et qu'il a débatu à l'encontre de Simon Guenet, son compaignon, l'autre garde, lequel est ancien en icelluy office de garde, à ce que lesd. escuz ne fussent passez en délivrance ainsi eschars, a renvoyé et renvoye icelluy Anthoine Guibert jusques à ce que par lad. Court autrement en soit ordonné, par notre sentence, jugement et par droit. Prononcé aud. Guibert l'an et jour dessusd.".

1509

1509, 27 janvier
Sentence à l'encontre de Robert Girault (sans titre) pour écharceté de loi "sur certains... deniers d'or faiz par lui comme commis de Martin Clynet, à présent maistre de lad. Monnoye [de Bordeaux]". Est élargi sous caution juratoire pour "certaine faulte trouvée ès deniers des boistes de la Monnoie de Bordeaulx, du temps qu'il a esté serviteur de damoiselle Loise de Chicques, comme ayans le gouvernement de Jehan de la Fontaine, son filz, naguères maistre particulier d'icelle Monnoye" (Z1b 31 f° 310r°).
"Veu par la Court de céans le procès fait à la resqueste du procureur du roy sur le fait des monnoies, demandeur, à l'encontre de Robert Girault, adjourné à comparoir en personne, pour raison de certaine faulte trouvée ès deniers des boistes de la Monnoie de Bordeaulx, du temps qu'il a esté serviteur de damoiselle Loise de Chicques, comme ayans le gouvernement de Jehan de la Fontaine, son filz, naguères maistre particulier d'icelle Monnoye, ses confessions faictes à diverses foiz tant en lad. Court que par-devant sire Guillaume Bonneil, général desd. Monnoies, lui estant en la ville dud. Bordeaulx, tant sur lad. escharceté de loy que sur certains autres deniers d'or faiz par lui comme commis de Martin Clynet, à présent maistre de lad. Monnoye, ensemble les confessions de lad. de Chicques que des gardes d'icelle Monnoye et autres, avec les conclusions dud. procureur du roy, et le tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges, la Court, pour raison de l'escharceté trouvée esd. deniers faiz par lui durant led. temps qu'il a esté commis dud. Clynet et autres cas contenuz en sa depposicion, l'a condampné et condampne en la somme de vingt-cinq livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion d'icelle somme, et en tant que touche les faultes trouvées esd. deniers des boistes durant le temps qu'il estoit serviteur d'icelle damoiselle Loyse de Chicques, la Court l'a eslargy et eslargist par tout <...> à sa caucion juratoire en faisant les submissions en telz cas acoustumées et en eslisant domicille en ceste ville de Paris, par notre sentence, jugement et à droit. Prononcé en la Chambre des monnoies le XXVIIe jour de janvier l'an mil Vc et huit".

1512, 16 juin
Sentence à l'encontre de Robert Girault, maître particulier de la Monnaie de Bordeaux, "pour raison de certaine escharceté trouvée en ung denier d'or escu au porc-espic estant ès boestes de ladicte Monnoye derrenièrement apportées en ladicte Court de céans de l'ouvraige fait par led. Girault et soubz son contreseing" (Z1b 32 f° 13r°).
"Veu le procès fait en la Court de céans à la requeste du procureur du roy sur le fait des monnoyes à l'encontre de Robert Girault, maistre particulier de la Monnoye de Bourdeaulx, pour raison de certaine escharceté trouvée en ung denier d'or escu au porc-espic estant ès boestes de ladicte Monnoye derrenièrement apportées en ladicte Court de céans de l'ouvraige fait par led. Girault et soubz son contreseing, sa confession prinse en icelle Court par laquelle il a prins droit, ensemble les conclusions dudit procureur du roy, et le tout veu et considéré, eu sur ce conseil à saiges, la Court, pour raison de ladicte escharceté trouvée oudit escu qui est de I karat III/VIII de carat, et autres causes contenues en sondit procès, a comdampné et comdampne ledit Robert Girault en la somme de cinquante livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à plain payement et satisfacion de ladicte somme et à faire bons tous les deniers qui seront cy-après trouvez courans par les bourses de la loy dudit escu, par notre sentence, jugement et par droit. Prononcé audit Robert Girault le XVIe jour de juing l'an mil cinq cens et douze".

1515

1515, 21 août
Sentence à l'encontre de Robert Girault, maître particulier de la Monnaie de Bordeaux,
et Jean le Boutiller, garde/essayeur, "pour raison de certaine escharceté de loy trouvée en une boeste de deniers liars derrenièrement apportée en la Chambre de céans" (Z1b 32 f° 26v°).
"Veu par nous le procès fait à la requeste du procureur du roy sur le fait des Monnoyes, demandeur, à l'encontre de Robert Girault, maistre particullier, et de Jehan le Boutiller, essayeur de la Monnoye de Bordeaulx, pour raison de certaine escharceté de loy trouvée en une boeste de deniers liars derrenièrement apportée en la Chambre de céans de l'ouvrage fait par led. Girault, en laquelle avoit XIII sols V deniers desd. liars jugez eschars de loy quatre grains fin pour marc, la confession d'icellui Girault et de Jaques Blarru, orfèvre, procureur dud. Boutiller, ensemble les conclusions dud. procureur du roy, et le tout veu et considéré, eu sur ce conseil à sages, la Court, pour lad. escharceté, à condampné et condampne led. Robert Girault en la somme de vingt livres tournoys, en la somme de vingt livres tournoys (sic), et led. Jehan le Boutiller en vingt-cinq livres tournoys, le tout d'amende envers le roy, et à tenir prison jusques à plain payement et satisfaction desd. sommes, par notre sentence, jugement et à droit. Prononcé ausd. Robert Girault et Jaques Blarru, le XXIe jour d'aoust l'an mil cinq cens et quinze".

1522

1522, 7 août
Comparution en la Chambre des monnaies de Robert Girault, maître particulier de la Monnaie de Bordeaux, et Charles Boyvin, garde (Z1b 32 f° 53v°).

1522, 27 août
Robert Chavyneau, commis à l'office de garde de la Monnaie de Bordeaux, Charles Boyvin, garde "en chef", et Robert Girault, maître particulier, ajournés à comparaître en la Chambre des monnaies en raison des "foiblaiges, poix et escharcettez de loy trouvez tant ès deniers grans blans des boestes de lad. Monnoye derrenièrement apportées en lad. Chambre que en certains deniers grans blans trouvez courans par les bourses". Charles Boyvin et Robert Girault sont élargis sous caution juratoire jusqu'au lendemain de la Saint-Mathias date à laquelle est fixé leur comparution en la Chambre des monnaies, Robert Chavyneau étant assigné à comparaître en la Chambre des monnaies le même jour, "et oultre avons ordonné que les boistes estans de présent en lad. Monnoye seront closes et à nous envoyées dedans le quinziesme jour d'octobre prouchainement venant et les fers estans en lad. Monnoye seront cassez et rompuz et qu'il en sera fait de nouveaulx où il y aura la nouvelle différance dud. maistre" (Z1b 32 f° 53v°).

1522, 27 août
Robert Girault, maître particulier de la Monnaie de Bordeaux, suite à l'injonction donnée le même jour, prend comme nouveau différend "ou lieu d'une R qui estoit à la fin des lettres une G qui sera semblablement mys à la fin desd. lettres, tant du costé de la croix que de la pille" (Z1b 32 f° 54r°).

1527

1527, 12 octobre
I
njonction à Robert Girault, maître particulier de la Monnaie de Bordeaux, de comparaître en la Chambre des monnaies d'ici le 15 novembre prochain "pour respondre sur l'escharceté de loy trouvée ès deniers de ses boistes apportées en lad. Chambre de céans le IIIIe jour d'icelluy moys d'octobre et pareillement sur les boistes de l'année précédante" (Z1b 32 f° 89v°).

1527, 31 décembre
Décision de la Chambre des monnaies selon laquelle Robert Girault, maître particulier de la Monnaie de Bordeaux, "sera mis en garde en l'hostel de Philippes du Puy Regnault, commis de l'[h]uissier de lad. Chambre [des monnaies], laquelle luy a esté baillée pour prison" (Z1b 32 f° 91r°).

1528

1528, 17 février
Robert Girault, maître particulier de la Monnaie de Bordeaux, ajourné à comparaître en la Chambre des monnaies, mis en défaut (Z1b 32 f° 93v°).

1528, 3 mars
Sentence à l'encontre de Robert Girault, maître particulier de la Monnaie de Bordeaux, Robert Chavineau, anciennement commis à l'office de garde à la place de Janicot de Bonnegarde, Charles Boyvin et Simon Guenet, gardes, pour écharceté de loi trouvé en plusieurs boîtes d'écus d'or et écharceté de loi et faiblage de poids trouvés en plusieurs boîtes de grands blancs. Injonction de "nouvelles différences qui sera enregistrée en la Court de céans et prinse par led. maistre devant son partement" (Z1b 32 f° 94v°).
"Veu le procès d'entre le procureur du roy, demandeur, contre Robert Girault, maistre particulier de la Monnoye de Bordeaulx, Robert Chavineau, par cy-devant commis à l'office de garde ou lieu de Janicot de Bonnegarde, Charles Boyvin et Symon Guenet, gardes de lad. Monnoye de Bordeaulx, deffendeurs, les confessions desd. maistre et gardes faiz en la Chambre de céans, le jugement des deniers des boistes apportez en lad. Chambre à plain déclarez oud. procès, l'acceptation d'icelluy jugement faicte en ceste partie par lesd. maistre et gardes, les sentences interlocutoires de nous données en ceste partie avec les commissions sur icelles sentences exécutoires, procès-verbaulx tant de maistre Michel Hubert, naguères conseiller et général des Monnoyes, de Thomas Choulier, aussi naguères huissier de céans, maistre Germain le Maçon, aussi conseiller et général desd. Monnoyes, avec les informacions faictes par maistre Pierre Porte, aussi conseiller et général d'icelles monnoyes où lieu de Bordeaulx, les conclusions du procureur du roy, et tout veu et considéré, nous disons que pour l'escharceté trouvée ès deniers des boistes apportée[s] en la Court de céans, c'est assavoir de la boiste de l'ouvraige faicte depuis le deuxiesme jour de novembre MVcXXI jusques au XIX septembre MVcXXII, en laquelle y avoit XXIIII deniers escuz dont les XXII ont esté jugez eschars demy-carat d'or fin pour marc et les autres deux ung quart de carat d'or fin pour marc, d'une autre boiste de l'ouvraige fait du XXIIe d'octobre mil VcXXIIII jusques au XIX juing mil VcXXVI en laquelle boiste avoit XXX escuz, les dix-neuf jugez eschars de troys XVIe de carat d'or fin pour marc, les unze eschars de cinq huitiesmes de carat d'or fin pour marc, aussi d'une autre boiste de l'ouvraige fait du treiziesme jour de septembre mil VcXXVI jusques au XXV juillet MVcXXVII en laquelle avoit XXII escuz d'or jugez eschars demy-carat d'or fin pour marc, item d'une autre boiste de deniers grans blancs de l'ouvraige fait du XXV octobre MVcXX jusques au XXI septembre MVcXXI en laquelle avoit XVII sols III deniers desd. grans blancs jugées feibles de poix en IX marcs IX deniers et demy et de loy escharce de quatre grains et demy fin pour marc, d'une autre boiste d'ouvraige de deniers grans blancs du XIIII may [M]VcXXIII jusques au sixiesme septembre [M]VcXXIIII en laquelle avoit X sols IIII deniers desd. grans blancs jugez feibles de poix en IX marcs XVI deniers III quars, comme aussi pour les autres faultes, contravencions faictes respectivement par les dessusd. deffendeurs en lad. Monnoye, chacun en son regard contre les ordonnances et marchez qu'ilz ont avec le roy à plain déclarez en leur procès, nous, pour les causes dessusd. avons condampné et condampnons led. Girault, maistre de lad. Monnoye, en la somme de deux cens livres tournois, led. Boyvin en la somme de cinquante livres tournois, et led. Guenet en la somme de quarente livres tournois, et à tenir prison jusques à plain payement des sommes dessusd., et quant au reste des autres charges et conclusions dud. procureur du roy touchant un denier douzains trouvé courant par les bourses par led. maistre Michel Hubert en l'an mil VcXXI ou moys de septembre en la ville de Bordeaulx, aussi des vingt-cinq livres tournois apportez céans par Françoys Perdrier, ung escu et treize grans blancs apportez céans par led. Robert Girault, avons ordonné que les fers trouvez en la possession de Jehan Trutault, autreffois commis à l'office de tailleur de lad. Monnoye, alors qu'il fut constitué prisonnier et autres fers estans de présens en lad. Monnoye seront apportez et envoyez par lesd. deffendeurs en la Chambre de céans dedans le quinziesme jour de may prochain venant cloz et scellez et à leurs despens, et que le procureur du roy de sa part pourra faire exécuter la sentence de nous donnée le XXIIe jour de décembre MVcXXIII, et ce pendant pour aucunes causes à ce nous mouvans avons eslargiz lesd. deffendeurs partout en faisant les submissions en tel cas requises et de eulx représenter toutes et quantes fois qu'il sera ordonné, oultre avons condampné et condampnons led. Robert Girault à faire bons tous et chacuns les deniers desd. ouvraiges qui se trouveront courans par les bourses et deffenses à eulx de ne plus faire monnoyes sur lesd. fers estans de présent en lad. Monnoye de Bordeaulx et que ou lieu d'iceulx en seront faiz d'autres à nouvelles différences qui sera enregistrée en la Court de céans et prinse par led. maistre devant son partement, et au seurplus leur enjoinct lad. Court chacun en son regard de faire continuer l'ouvraige doresnavant en leurs personnes sans prandre charge ne commission l'un de l'autre, et faire les pesées dud. ouvraige au marc et recours pièce après autre au trébuchet, le tout selon les ordonnances et autres enjonctions par nous à eulx autreffois faictes, et ce sur peine de perdicion et privacion de leurs charges, d'amende arbitraire et peine corporelle, par notre sentence, jugement et par droit. Prononcé au greffe de la Chambre des monnoyes, ès présences dud. procureur du roy, dud. Robert Girault, et de maistre Guillaume de Denoys, procureur de Symon Guenet et en l'absence de Charles Boyvin, le IIIe jour de mars l'an mil cinq cens vingt-sept".

1528, 3 mars
Robert Girault, maître particulier de la Monnaie de Bordeaux, "a prins pour sa nouvelle différence ou lieu d'un G ung point ouvert en ceste forme : o, qui sera mis entre le navire et la petite croix" (Z1b 32 f° 96r°).