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Bayonne |
1493![]() |
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1493,
12 décembre
Bertrand de Larroy, maître particulier de la Monnaie de Bayonne, ajourné
à comparaître, mis en défaut (Z1b 31 f° 5r°).
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1495,
13 février
Bertrand de Larroy, maître particulier de la Monnaie de Bayonne,
ajourné à comparaître, mis en défaut (Z1b 31 f° 35r°).
1495,
4 septembre
Bertrand de Larroy, maître particulier de la Monnaie de Bayonne,
ajourné à comparaître, mis en défaut (2e défaut) (Z1b 31 f° 47r°).
1495,
21 novembre
Bertrand de Larroy, maître particulier de la Monnaie de Bayonne,
ajourné à comparaître, mis en défaut (3e défaut) (Z1b 31 f° 48v°).
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1496,
23 mars
Bertrand de Larroy, maître particulier de la Monnaie de Bayonne,
ajourné à comparaître, mis en défaut (4e
défaut) (Z1b 31 f° 51v°).
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1497,
15 février
Bertrand de Larroy l'aîné, se disant maître particulier de la Monnaie
de Bayonne, ajourné à comparaître en la Chambre des monnaies, mis
en défaut (1er défaut) (Z1b 31 f° 57v°).
1497,
16, 17 et 18 février
Bertrand de Larroy, maître particulier de la Monnaie de Bayonne,
ajourné à comparaître, mis en défaut
(2e, 3e et 4e défaut) (Z1b 31 f° 58r°).
1504![]() |
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1504,
1er juillet
Pierre de Behic, garde de la Monnaie de Bayonne, n'est pas condamné à payer
une amende pour écharceté de loi trouvé en trois boîtes d'écus au soleil
faites en 1496, 1500 et 1501, de l'ouvrage de Augier de Hiriac, maître particulier,
eu "esgard aux grans fraiz qu'il a convenu faire aud. de Behic à venir
de Bayonne en ceste ville et qu'il est de nouvel venu en l'office et qu'il
a promis doresenavant mieulx prendre garde à l'ouvrage". Injonction
lui est faite de casser tous les fers et "qu'il ait à contraindre les
maistres particulliers de lad. Monnoye et leurs commis à prendre nouvelle
différance" (Z1b
31 f° 211v°).
"Veue l'escharceté
trouvée ès deniers d'or de trois boestes faictes en la Monnoye de Bayonne,
c'est assavoir l'une faicte en l'an [mil CCCC] IIIIxxXVI où il y avoit IIcX
deniers d'or escuz au soleil, les IXxxXIIII desd. escuz jugez eschars V/XVIe
de carat d'or fin pour marc, les XIIII d'iceulx eschars IX/XVIe et les deux
jugez eschars ung carat et demy d'or fin pour marc, la seconde faicte en
l'an mil Vc, en laquelle avoit XV deniers d'or desd. escuz soleil, les sept
jugez droiz de loy et les huit eschars V/VIIIe de carat d'or fin pour marc,
et l'autre et derrenière boeste faicte en l'an mil Vc et ung en laquelle
avoit LXXIII deniers d'or desd. escuz soleil jugez les LXVIII eschars ung
XXXIIe, les deux eschars VII/VIIIe et les trois jugez eschars demi-carat
d'or fin pour marc, le tout jugé en la présence de Pierre de Behic, garde
de lad. Monnoye, et de Augier de Hiriac, maistre particullier d'icelle,
veue aussi la confession sur ce faicte par icelluy de Behic, ensemble les
conclusions dud. procureur du roy sur le fait des monnoyes, et tout veu
ce qui fait à veoir et considérer en ceste partie, nous en ayant esgard
aux grans fraiz qu'il a convenu faire aud. de Behic à venir de Bayonne en
ceste ville et qu'il est de nouvel venu en l'office et qu'il a promis doresenavant
mieulx prendre garde à l'ouvrage, aud. de Behic avons remis et remectons
pour ceste foys l'amende en laquelle il eust peu estre condempné pour raison
desd. escharcetez, et néanmoins lui avons ordonné et enjoinct qu'il a faire
casser tous les fers de lad. Monnoye et qu'il ait à contraindre les maistres
particulliers de lad. Monnoye et leurs commis à prendre nouvelle différance,
laquelle différance sera apposer ès fers qui ainsi seront de nouvel faiz,
par notre sentence et à droit. Prononcé en la Chambre des monnoyes ès présences
dud. procureur du roy et dud. de Behic le premier jour de juillet l'an mil
Vc et quatre".
1504,
2 juillet
Sentence à l'encontre d'Augier de Hiriac, maître particulier
de la Monnaie de Bayonne, pour écharceté de loi trouvé en trois boîtes d'écus
au soleil de son ouvrage faites en 1496, 1500 et 1501. Injonction lui est
faite de "casser et faire casser les fers, pilles et trousseaulx sur
lesquelz ont esté faiz lesd. ouvrages et à prendre nouvelle différance"
(Z1b 31 f° 212r°).
"Veue l'escharceté trouvée ès deniers d'or de trois
boeste faictes en la Monnoye de Bayonne, c'est assavoir l'une faicte en
l'an [mil CCCC] IIIIxxXVI où il y avoit IIcX deniers d'or escuz soleil,
les IXxxXIIII desd. escuz eschars V/XVIe de carat d'or fin pour marc, les
XIIII d'iceulx jugez eschars IX/XVIe et les deux jugez eschars ung carat
et demy fin pour marc, la seconde faicte en l'an mil cinq cens, en laquelle
avoit XV deniers d'or desd. escuz au soleil, les sept jugez droiz de loy
et les huit eschars V/VIII de carat d'or fin pour marc, et l'autre et derrenière
boeste faicte en l'an mil Vc et ung en laquelle avoit LXXIII deniers d'or
desd. escuz soleil jugez les LXVIII eschars ung XXXIIe, les deux eschars
VII/VIIIe et les trois jugez eschars demy-carat d'or fin pour marc, le tout
jugez en la présence de Augier de Hiriac, maistre particullier de lad. Monnoye
et de Pierre de Behic, garde d'icelle Monnoye de Bayonne, veue aussi la
confession sur ce faicte par led. de Hiriac et les conclusions du procureur
du roy sur le fait des monnoyes et tout veu, nous, en ayant esgard à ce
que s'est la première faulte faicte par led. de Hiriac esd. ouvrages et
aux grans fraiz qu'il a euz à venir par-deçà, aussi qu'il a promis doresenavant,
s'il fait aucuns ouvrages, de y prendre mieulx garde, icelluy de Hiriac
avons condamné et condamnons en la somme de cinquante livres tournois d'amende
seullement envers le roy et à tenir prison jusques à plain paiement et satisfacion
de lad. somme, sur laquelle seront préallablement prins les fraiz de justice,
et oultre à faire bons tous les deniers courans par les bourses qui luy
seront rapportez yssuz desd. ouvrages, et à casser et faire casser les fers,
pilles et trousseaulx sur lesquelz ont esté faiz lesd. ouvrages et à prendre
nouvelle différance, par notre sentence, jugement et par droit. Prononcé
ès présences dud. procureur du roy et dud. de Hiriac le IIe jour de juillet
l'an mil Vc et quatre".
1508![]() |
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1508, 15 mars
Jean de Marrac, maître particulier de la Monnaie de Bayonne, Antoine de
Chasteauneuf, anciennement commis en la maîtrise pour ledit de Marrac, et
Pierre de Behic, garde, en procès à la requête du procureur du roi sur le
fait des monnaies suite aux "jugemens des deniers d'or des deux boistes
d'icelle Monnoie apportées derrenièrement en icelle Chambre, ensemble les
jugemens de douze deniers d'or trouvez courans par les bourses faiz soubz
la différance prinse par led. Marrac et soubz laquelle a esté monnoyé l'ouvraige
fait par lesd. Marrac et Chasteauneuf". Décision que avant de procéder
à leur procès Antoine de Chasteauneuf et Angelot de Montségut, l'autre garde,
seront assignés à comparaître en la Chambre des monnaies au 15 juin 1508
"pour estre ouyz et interroguez sur les escharcetez et charges contenues
oud. procès", de même pour Augier de Hyriac (sans titre). Décision que
Jean de Marrac et Pierre de Behic soient élargis sous caution jusqu'au 15
juin 1508 (Z1b 31 f° 292v°).
1508, 17
mars
Commission est délivrée à Jean de Marrac, maître particulier
de la Monnaie de Bayonne, pour ajourner Antoine de Chasteauneuf et Angelot
de Montségust à comparaître en la Chambre des monnaies au 15 juin 1508 ainsi
qu'Augier de Hiriac "pour porter tesmoignage" (Z1b 31 f° 295r°).
1508, 12
août
Comparution en la Chambre des monnaies de Jean de Marrac, maître particulier
de la Monnaie de Bayonne, Augier de Hiriac, associé à la maîtrise, et Angelot
de Montségut, garde (Z1b 31 f° 303r°).
1508, 4
septembre
Sentence à l'encontre de Jean de Marrac et Augier de Hiriac, maîtres
particuliers de la Monnaie de Bayonne, Antoine de Chasteauneuf, autrefois
commis pour les deux maîtres particuliers, et Angerot de Montségut, garde,
"pour raison de certains deniers d'or escuz au soleil faiz soubz la différance
d'icelle Monnoye grandement eschars trouvez courans par les bourses".
Mention de feu Pierre de Behic, l'autre garde (Z1b
31 f° 303r°).
"Veu par la Court le procès fait à la requeste du procureur
du roy sur le fait des monnoies, demandeur, à l'encontre de Jehan de Marrac
et Augier de Hiriac, maistres de la Monnoie de Bayonne, Anthoine de Chasteauneuf,
autresfoiz commis pour les dessusd. en icelle maistrise, et Angerot de Montsegust,
garde d'icelle Monnoye, adjournez à comparoir en personne, pour raison de
certains deniers d'or escuz au soleil faiz soubz la différance d'icelle Monnoye
grandement eschars trouvez courans par les bourses, leurs confessions faictes
à plusieurs foiz en lad. Court par lesquelles appert que les dessusd. ont
recongneu lesd. deniers et eu les jugemens pour agréables, ensemble les confessions
de feu Pierre de Behic, l'autre garde d'icelle Monnoie, faictes à plusieurs
foiz en lad. Court, la sentence interlocutoire donnée en ceste matière le
XVe jour de mars mil Vc et sept, les informacions et enquestes faictes en
ensuyvant icelle sentence par maistre Guillaume Bonneil, notre frère et compaignon,
les confrontacions et confessions faictes tant en lad. Court que par-devant
luy, les articles baillez par-devant led. Bonneil par led. de Chasteauneuf
en ensuivant lad. sentence et l'informacion faicte sur iceulx avec les conclusions
du procureur du roy et tout ce qui a esté mis et produict par-devers elle
et tout considéré, eu sur ce conseil à saiges, la Court, pour raison de l'escharceté
trouvée esd. deniers et autres faultes désignées oud. procès, a condampné
et condampne led. de Marrac en cent livres tournois d'amende et led. de Hiriac
en cinquante livres, led. de Chasteauneuf en cent livres et led. de Montsegust
en vingt livres tournois d'amende, le tout envers le roy, et à tenir prison
jusques à plain paiement et satisfacion d'icelles, et oultre a déclairé et
déclaire les unze escuz d'or au soleil trouvez courans par les bourses acquis
et confisquez au roy, et oultre les dessusd. Marrac, Hiriac et de Chasteauneuf
à faire bons tous les deniers qui se trouveront courans par les bourses qui
seront de semblable escharceté que les dessusd. unze escuz, par notre sentence,
jugement et à droit. Prononcé en la Chambre desd. monnoies en la présence
des dessusd. nommez le IIIIe jour de septembre l'an mil Vc et huit".
1516![]() |
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1516, 29 janvier
Suite à une assignation, comparution en la Chambre des monnaies d'Antoine
de Chateauneuf, maître particulier de la Monnaie de Bayonne, Sauvat
de Segure et Pierre de la Lande, gardes, et Arnault de Cheverry, contregarde
(Z1b 32 f° 29r°).
1516, 18 mars
Sentence à l'encontre d'Antoine de Chasteauneuf, maître particulier
de la Monnaie de Bayonne, Pierre de la Lande et Sauvat de Segure, gardes,
et Arnault de Cheberry, contregarde, en raison de faiblage de poids et écharceté
de loi trouvés aux deniers d'or et aux liards des boîtes de la Monnaie de
Bayonne et courants par les bourses, et pour "plusieurs autres faultes
et négligences". Appel d'Antoine de Chasteauneuf (Z1b
32 f° 29v°).
"Veu par la Court le procès faict à la requeste du
procureur du roy sur le fait des Monnoyes, demandeur, à l'encontre de Anthoine
de Chasteauneuf, maistre particulier de la Monnoye de Bayonne, Pierre de
la Lande et Sauvat de Segure, gardes, et Arnault de Cheberry, contregarde
de lad. Monnoye, adjournez à comparoir en personne, à présent prisonniers
en la conciergerie du Palais, les charges et informacions faictes à l'encontre
d'eulx par maistre Pierre Porte, conseiller et général maistre des Monnoyes,
les confrontacions par luy faictes ou procès-verbal, les confessions faictes
à plusieurs foiz en lad. Court par lesd. maistre, gardes et contregarde
de lad. Monnoye et autres confessions faictes par autres officiers et gens
dud. lieu de Bayonne, les confrontacions, jugemens des deniers des boistes
apportées en lad. Court tant par ledit Porte que par lesd. officiers et
des deniers tant d'or que d'argent trouvez courans par les bourses et apportez
par ledit Porte par lesquelz appert qu'il s'est trouvé grand floibage tant
en poix que en loy ès deniers d'or d'icelles boistes trouvez courans par
lesd. bourses et grand floibage de poix et de loy ès liars faiz en icelle
Monnoye aussi trouvez courans par les bourses, certaine sentence donnée
l'an mil cinq cens et huit contre ledit de Chasteauneuf pour certaine escharceté
trouvée ès deniers courans par lesd. bourses durant le temps qu'il estoit
commis à lad. maistrise d'icelle Monnoye de Bayonne, lesquelz jugemens,
rengrenemens et essaiz faiz, ilz ont eu pour agréables et prins droict par
leur confession, avec les conclusions dud. procureur ru roy, et tout ce
qui a esté mis et produict par-devers icelle, et le tout veu et considéré,
eu sur ce conseil à saiges, la Court, pour raison desd. escharcetez trouvées
tant esd. deniers des boistes que courans par les bourses et plusieurs autres
faultes et négligences contenues esd. procès, à privé et prive ledit Anthoine
de Chasteauneuf à tousjours de ladicte maistrise particulière de lad. Monnoye
de Bayonne et de toutes autres charges de maistrise de Monnoye du roy, et
si l'a condampné et condampne en la somme de troys cens livres tournoiz
d'amende envers le roy et à payer et rembourser ledit Porte des sommes de
douze livres tournoiz d'une part, quarante solz et cinquante solz tournoiz
d'autre de deniers liars par luy recouvers ès villes de Lymoges et du Mont-de-Marsant,
lesquelz liars ainsi recouvers sont déclarez confisquez au roy, notred.
seigneur, comme grandement eschars tant en poix que en loy, et à tenir prison
jusques à plain payement et satisfacion desd. sommes et remboursement desd.
liars, et si a condampné icelle Court ledit de Chasteauneuf à faire bons
tous et chacuns les deniers tant d'or que d'argent qui seront cy-après trouvez
courans par les bourses de pareille escharceté que ceulx estans ès boistes
dudit de Chasteauneuf, et oultre enjoinct icelle Court audit Chasteauneuf
qu'il ait à soy deffaire de son office de tailleur de lad. Monnoye, et ce
pendant luy deffend l'excercice d'icelluy office de tailleur, et en tant
que touche ledit de la Lande, garde, la Court l'a condampné pour raison
desd. faultes et négligences commises en son office en la somme de cent
cinquante livres tournoys d'amende, et ledit de Segure, garde, en la somme
de cent livres tournoiz, le tout envers le roy, et à tenir prison comme
dessus, sur lesquelles amendes se prandront préallablement les fraiz de
justice telz que de raison, la taxacion d'iceulx réservée par-devers elle,
et quant est dud. Cheberry lad. Court l'a condampné et condampne que esgard
à sa pouvreté à aller à Notre-Dame de Boulongne-lès-Paris à pied
1516, 18 mars
Commission est accordée à Pierre de la Lande et Sauvat de Segure, gardes
de la Monnaie de Bayonne, de délivrer la maîtrise particulière de la Monnaie
de Bayonne "à homme qui soit ydoine et souffisant", avec interdiction
"de ne bailler icelle Monnoye à Augier de Hiriac, Jehan de Marrac, Jehan
Diversoire ne à Janicot de Barronecte ne à leurs aliez et complices"
(Z1b 32 f° 30v°).
1517![]() |
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1517, 12 janvier
Défaut accordé au procureur du roi sur le fait des monnaies contre Augier
de Hiriac, Jean de Marrac et Antoine de Chasteauneuf, ajournés à comparaître
"pour rendre <...> des deniers par eulx receuz pour emploier en l'achapt
d'une maison de la Monnoye de Bayonne" (Z1b 32 f° 36r°).
1517, 3 février
Sentence du Parlement, suite à un appel d'Antoine de Chasteauneuf de la
sentence des généraux des Monnaies du 18 mars 1516. Le Parlement "a
suspendu et suspend led. de Chasteauneuf jusques à deux ans prouchain
venant de l'estat dud. maistre particulier et office de tailleur de lad.
Monnoye de Bayonne" et confirmation du versement de l'amende de 300
livres tournois au receveur des amendes de la Chambre des monnaies (Z1b
32 f° 36v°).
1518![]() |
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1518, 17 mars
Défaut accordé au procureur du roi sur le fait des monnaies contre Augier
de Hiriac, sans titre (Z1b 32 f° 39v°).
1518, 20 mai
Défaut accordé au procureur du roi sur le fait des monnaies contre Augier
de Hiriart, sans titre, et Jean de Marrac, sans titre (Z1b 32 f° 40r°).
1522![]() |
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1522, 7 avril
Jean Diversoire, garde de la Monnaie de Bayonne, en raison d'écharceté
trouvée en neuf deniers d'écus d'or au soleil des boîtes de la Monnaie
de Bayonne, de l'ouvrage d'Antoine de Chasteauneuf, maître particulier,
et du faiblage de poids, écharceté et largesse de loi trouvés en des
grands blancs de 10 deniers tournois d'après les registres de délivrances
apportés par Arnaud de Cheberry, essayeur, est élargi sous caution juratoire
; injonction aux gardes et essayeur de la Monnaie de Bayonne d'envoyer
en la Chambre des monnaies "dedans le jour Sainct Jean-Baptiste prochainement
venant les peulles qu'ilz ont par-devers eulx dud. ouvrage de deniers
grans blans derrenièrement fait", Arnaud de Cheberry, en raison
de son "ancien aage et débillitacion" de sa personne étant autorisé
de se faire représenter par un procureur ; décision d'adresser une commission
à Jean de Segure, lieutenant du sénéchal de Lannes au siège de Bayonne,
pour interroger Antoine de Chasteauneuf, maître particulier, Jean de
Segure (sans titre), et Pierre de la Lande, l'autre garde (Z1b 32 f°
52v°).
1528![]() |
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1528, 27 avril
Comparussion en la Chambre des monnaies de "Berthomyeu" de
Meleun, commis à la maîtrise particulière de la Monnaie de Bayonne,
et Jean Diversoire, garde (Z1b 32 f° 100v°).
1528, 4 et 8 mai
Défaut est
accordé au procureur du roi sur le fait des monnaies à l'encontre de
Arnaulton de Cheverry, essayeur de la Monnaie de Bayonne, Pierre de
la Lande, garde, et Antoine de Chasteauneuf, anciennement maître particulier,
ajournés à comparaître en la Chambre des monnaies. Le 8 mai 1528 mention
d'une procédure également à l'encontre de Jean Diversoire, l'autre garde,
et Berthelemy de Meleun, à présent commis à l'exercice de la Monnaie
de Bayonne (Z1b 32 f° 101r°).
1528, 23 août
Voyage d'Oudin Meigret, huissier de la Chambre des monnaies, "pour
aller ès villes de Poictiers, Lymoges et Bayonne pour adjourner à la
requeste du procureur du roy aucuns officiers des Monnoyes desd. villes"
à comparaître en la Chambre des monnaies. Retour le 13 octobre 1528
(Z1b 32 f° 106r°).
1532![]() |
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1532, 30 août
Sentence à l'encontre de Mathieu de Biran, maître particulier
de la Monnaie de Bayonne, Jean Diversoire et Oger de Fosses, gardes,
et Loys de Chenevry, essayeur, en raison de faiblage de poids trouvés
en des dixains emboîtés et en des dixains en circulation
(Z1b 33
f° 34r°).
"Veu le procès criminel faict en la ville
de Bayonne par notre frère et compaignon maître Claude
Manparlier, conseiller du roy, notre sire, et général
des Monnoyes, commissaire en ceste partie à la requeste du procureur
du roy, notredit seigneur, en ladicte Chambre de céans, contre
Mathieu de Biran, maistre particulier de lad. Monnoye de Bayonne, Jehan
Diversoire et Oger de Fosses, gardes, et Loys de Chenevry, essayeur
de lad. Monnoye, iceulx de Fosses et de Chenevry, prisonniers en la
maison de l'[uissier de la Chambre de céans, comme procureurs
pour lesd. de Biran et Diversoire, pour raison de certain foiblage trouvé
tant en la boeste des deniers dixains apportez en la Chambre de céans
par notredit frère et compaignon, autres boestes précédantes
que ès deniers dixains courans par les bourses faictz soubz la
différance dud. de Biran, maistre, desquelz aucuns se sont trouvez
foibles de VIII, IX, X, XI et XII grains pour pièce, l'examen
et audicion de plusieurs tesmoings faictz en ladicte ville de Bayonne
par notredit frère et compaignon, tant sur led. foiblage que
autres poinctz contenuz oud. procès, la certifficacion par eulx
envoyée en lad. Chambre et signée de leurs seings manuelz
par laquelle ilz ont certiffié lesd. deniers dixains où
la pluspart d'iceulx est faictz sur la taille du tailleur de lad. Monnoye
et différence dud. de Biran, leurs confessions, recollemens et
confrontacions à eulx faictz en lad. ville de Bayonne par-devant
led. Manparlier, autre confession prinse desd. de Fosses et de Chenevry
en lad. Chambre de céans, [...] le jugement du poix desd. deniers
dixains faict en leur présence, lequel tant en leurs noms que
comme procureurs desd. de Biran et Diversoire ont eu pour agréable
et promis en leur propre et privé nom payer le juge pour lesd.
de Biran et Diversoire, les conclusions dud. procureur du roy, et le
tout veu et considéré ce qui faisoit à veoir et
considérer, eu sur ce conseil à saiges, nous, pour raison
dud. foiblaige et autres contervencion[s] (sic) faictes aux ordonnances
du roy à plain déclairées oud. procès, icelluy
Mathieu de Biran, maître, avons condempné en la somme de
deux cens cinquante livres tournois et à faire bons tous et chacuns
les deniers qui se trouveront de tel foiblaige. Et led. de Fosses, eu
esgard à la longue détencion de sa personne, en cinquante
livres tournois, avecques la moictié de ses gaiges de garde de
ladicte Monnoye de la derenière boeste apportée en ceste
Chambre par led. maître Claude Manparlier, le tout d'amende envers
le roy et tenir prison jusques à plain payement et satisfacion,
et oultre, en ensuivant la submission par lesd. de Fosses et de Chenevry
faictes, iceulx avons condempnez à tenir prison jusques à
plain payement et satisfacion de lad. somme de IIcL livres tournois
en laquelle led. de Biran a este condempné. Et quant aud. de
Chenevry, essayeur, en son nom, icelluy avons eslargy et eslargissons
par tout [...] desd. prisons à sa caution juratoire en faisant
par luy les submissions en tel cas requises et eslisant domicille en
ceste ville de Paris, et cependant permectons aud. procureur du roy
[...] contre ledict de Chenevry, essayeur. Et quant aud. Diversoire,
avons donné deffault aud. procureur du roy. Et oultre, avons
enjoinct et enjoignons ausd. de Biran, maître, de faire bon et
loyal registre de toute la matière d'or et billon qui sera livré
en lad. Monnoye, et Ogier de Fosses, garde, faire pareillement bon et
loyal registre tant de l'or et billon qui sera baillé et livré
aux ouvriers et monnoyers de lad. Monnoye qui du recouvrement d'icelles,
ensemble des délivrances qui se feront en lad. Monnoye... [suivent
prescriptions de fabrications]. Prononcé en la Chambre des monnoyes,
en la présence dud. procureur du roy, et aussi à Auger
de Fosses et Loys de Chenevry en l'hostel de Oudin Meigret, huissier
en lad. Chambre, le XXXe jour d'aoust l'an mil VcXXXII, lequel Loys
de Chenevry a faict les submissions et a esleu son domicile en l'ostel
dud. Meigret [...]".
1533![]() |
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1533, 10 juin
Sentence à l'encontre de Jean Diversoire, garde de la Monnaie
de Bayonne, en raison de faiblage de poids trouvés en des dixains emboîtés
et en des dixains en circulation (Z1b
33 f° 66v°).
"Veu le procès criminel faict en la ville
de Bayonne par maistre Claude Manparlier, conseiller du roy, notre sire,
notre frère et compaignon, commissaire en ceste partie à
la requeste du procureur du roy, notred. seigneur, en la Chambre de
céans, contre Jehan Diversoire, marchant orfèvre, demourant
en lad. ville de Bayonne, et naguères l'un des gardes de lad.
Monnoye, pour raison de certain foiblaige trouvé tant en la boeste
des deniers dixains apportée en la Chambre de céans par
notred. frère, autres boestes précédantes que lesd.
deniers dixains courans par les bourses faictz soubz la différence
de Mathieu de Biran, maître particullier de lad. Monnoye, et durant
le temps que led. Diversoire a excercé led. office de garde,
desquelz deniers dixains aucuns se sont trouvez foibles de VIII, IX,
X, XI et XII grains pour pièce, les confessions, interrogatoires,
recollemens et confrontacions faictes aud. deffendeur tant par-devant
led. commissaire en lad. ville de Bayonne que en la Chambre de céans,
les jugemens desd. deniers dixains estans esd. boistes leues aud. deffendeur,
lesquelz il a euz pour agréables, veu aussi certaine sentence
de nous donnée le IIe jour du mois de décembre mil VcXXIX
contre led. deffendeur par laquelle led. deffendeur, pour raison des
faultes, malversacions et abbuz par luy commis, auroit esté privé
et débouté de l'office de garde de lad. Monnoye et condempné
en cent livres tournois d'amende envers le roy, notred. seigneur, icelle
sentence depuys confirmée par arrest des juges et commissaires
ordonnez par le roy, notred. seigneur, sur le fait des ses monnoyes
le premier jour d'octobre mil VcXXXII, les conclusions dud. procureur
du roy, et tout ce qu'il faisoit à veoir et considérer,
eu sur ce conseil à saiges, nous, pour raison desd. faultes,
malversacions et abbuz, avons déclaré et déclarons
ledict Jehan Diversoire inhabille à perpétuité
de tenir et excercer par cy-après offices concernans le faict
des monnoyes et luy seront faictes deffences et interdiction de ne entrer
ès maisons et lieux où l'en faict et forge monnoye. Condempne
et condempnons ledict deffendeur à faire amende honnorrable en
la Chambre de céans, sur la table de marbre en la Court du palais
et en la ville de Bayonne devant l'Hostel de la monnoye, nudz piedz
et nue teste, en chemise, à genoulx et la torche au poing de
troys livres de cire pesant, en disant par luy que comme mal conseillé
et advisé il a laissé faire monnoyer et délivrer
en ladicte Monnoye plusieurs deniers dixains foibles, ligiers et excédans
les remeddes, dont il en cryra pardon et mercy à Dieu, au roy
et à justice, et si l'avons condempné en deux cens livres
tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques à
plain payement et satisfacion de lad. somme de IIc livres tournois,
par notre sentence, jugement et par droict. Prononcé en la Chambre
desd. monnoyes en la présence dud. procureur du roy et dud. Jehan
Diversoire en la geôle des prisons de la Conciergerie du palais,
le Xe jour de juing l'an mil cinq cens trente-trois, dont led. Diversoire
a appellé en la Court de parlement".
1534![]() |
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1534, 5 mars
Arrêt d'appel de la Cour de parlement relatif à une sentence
des généraux des Monnaies du 10 juin 1533 à l'encontre
de Jean Diversoire, anciennement garde de la Monnaie de Bayonne (Z1b
33 f° 91v°).
"Veu par la Court le procès faict par les
généraulx maistres des Monnoyes ou leur commis à
l'encontre de Jehan Diversoire, naguères l'un des gardes de la
Monnoye de Bayonne, prisonnier en la Conciergerie du palais, chargé
de femme et vingt-quatre enffans masles et de troys filles, tous vivans,
appellant de la sentence contre luy donnée par lesdits généraulx
maistres par laquelle et pour raison du foiblaige trouvé [...]
en la boeste de deniers dixains apportée en la Chambre desd.
monnoyes et autres boestes précédantes que esd. deniers
dixains courans par les bourses faictz soubz la différence de
Mathieu de Biran, maistre particullier de lad. Monnoye, et durant le
temps que led. Diversoire a excercé led. office de garde, joinct
que autresfoys icelluy Diversoire auroit esté reprins d'aucunes
autres malversacions et abbuz commis oud. office ainsi que plus à
plain est déclaré oud. procès, il auroit esté
déclaré inhabille à perpétuité de
tenir et excercer doresnavant offices concernans le faict des monnoyes
en luy deffendant et interdisant de ne entrer ès maisons et lieux
où l'on faict et forge monnoyes et condempné à
faire amende honorable en lad. Chambre des monnoyes sur la table de
marbre estant en la basse court du Palais et en la ville de Bayonne
devant l'Hostel de la monnoye, piedz et teste nudz, en chemise, à
genoulx, ayant une torche au poing du poix de troys livres de cyre,
en disant par luy que comme mal conseillé et advisé il
a laissé faire monnoyer et délivrer en lad. Monnoye plusieurs
deniers dixains foibles, légiers et excédans les remeddes,
dont il en crieroit mercy et pardon à Dieu, au roy et à
justice, et si auroit oultre esté condempné en deux cens
livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison jusques
à plain payement et satisfacion de lad. somme, et oyt et interrogué
par lad. Court icelluy prisonnier sur sad. cause d'appel, et tout considéré,
dict a esté que la Court à mis et mect lad. appellacion
et ce dont a esté appellé au néant, sans amende,
et néantmoings, pour raison dud. cas, a déclaré
et déclaré led. prisonnier inhabille à tousjours
de tenir et excercer offices concernans le faict des monnoyes et luy
a deffendu et deffend de ne soy transporter et retirer ès maisons
et lieux où l'on faict et forge monnoye sur peine d'amende arbitraire,
et oultre a condempné et condempne led. prisonnier en quatre-vingtz
livres parisis d'amende envers le roy et à tenir prison jusques
à plain payement d'icelle somme. Faict en Parlement le cinquiesme
jour de mars l'an mil cinq cens trente-troys. Collacion est faite. Ainsi
signé, Malon".
1535![]() |
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1535, 13 août
Sentence à l'encontre de Mathieu de Biran, maître particulier
de la Monnaie de Bayonne, et Oger de Fosses, garde, en raison de faiblage
de poids trouvés en des dixains emboîtés et en des dixains
en circulation (Z1b
33 f° 165r°).
"Entre le procureur du roy en la Chambre de céans
demandeur en cas de procès, crimes et délictz d'une part,
et Mathieu de Biran, maistre particullier de la Monnoye de Bayonne,
Augier des Fosses, garde d'icelle Monnoye, adjournez à comparoir
en personne par ordonnance de maître Claude Montparlier, conseiller
du roy et général de ses Monnoyes, deffendeurs aud. cas
d'autre, et Berthelémy de Meleun, commis à l'excercice
de l'office de garde de lad. Monnoye, aussi adjourné à
comparoir en personne par ordonnance dud. Montparlier, deffaillant.
Veues les informacions faictes en la ville de Bayonne par icelluy Montparlier
en vertu de la commission émanée de lad. Chambre de céans,
autre informacion par luy faicte à la requeste desd. deffendeurs,
les interrogatoires par luy faictz, leurs confessions, recollemens et
confrontacions faictes, les interrogatoires et confessions desd. de
Biran et des Fosses en lad. Chambre, le rapport des poix et essaiz faictz
des deniers dizains trouvez courans par les bourses, tant de ceulx qui
sont rangrenez sur les fers de lad. Monnoye que ceulx qui ne se sont
peu rangrener, néantmoings faictz soubz la différance
dud. de Biran, maistre particullier de lad. Monnoye, la sentense donnée
le XXXe jour d'aoust mil cinq cens trente-deux à l'encontre desd.
de Biran, des Fosses et autres, le deffault obtenu par led. procureur
du roy à l'encontre dud. de Meleun, les conclusions d'icelluy
procureur du roy, et tout ce qui faisoit à veoir et considérer,
eu sur ce conseil à saiges, il est dict que pour la contravencion
faicte par lesd. de Biran et des Fosses aux ordonnances et au contenu
en lad. sentence et foiblaige trouvez esd. deniers dizains et autres
faultes et négligences contenus aud. procès, que led.
Mathieu de Biran sera condamné et le condamnons en la somme de
six vingtz livres tournois d'amende envers le roy et à tenir
prison jusques à plain payement et si l'avons privé et
privons de la charge et administracion de lad. Monnoye de Bayonne, et
led. des Fosses avons condamné et le condamnons en la somme de
cent livres tournois d'amende envers le roy et à tenir prison
jusques à plain payement de lad. somme et l'avons suspendu de
sond. office de garde pour ung an, et quant aud. de Meleun, veu l'adjournement
personnel à luy donné par led. Montparlier, les deffaulx
obtenuz contre <...> par led. procureur du roy, disons qu'il sera
adjourné à comparoir en personne en la Chambre de céans
à troys briefz jours sur peine de bannissement et d'estre actainct
et convaincu des cas <...> [...]. Et que ceste présente
sentence et lad. sentence dud. trentiesme jour d'aoust mil cinq cens
trente-deux seront publiez en l'Hostel de lad. Monnoye de Bayonne, lesd.
de Biran et des Fosses présens et sera signeffiée aux
aultres officiers, ouvriers et monnoyers pour assister à la publicacion
d'icelle sentence [...]. Par notre sentence, jugement et par droict.
Prononcé aud. procureur du roy en la Chambre des monnoyes et
ausd. de Biran et des Fosses en la geolle des prisons de la Conciergerie
du palais le XIIIe jour d'aoust mil cinq cens trente-cinq".
1540![]() |
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1540, 12 mars
Sentence à l'encontre de Menault de Mondaco, maître particulier
de la Monnaie de Bayonne, en raison de faiblage de poids en une boîte
de dixains et écharceté de loi en une boîte d'écus
d'or de son ouvrage (Z1b
34 f° 35v° et Z1b
35 f° 179r°).
"Veu le procès faict entre le procureur
du roy sur le faict de ses monnoyes, demandeur, contre Menault de Mondaco,
maître particullier de la Monnoye de Bayonne, défendeur,
les interrogatoires et confessions dud. défendeur, le foiblaige
trouvé en une boeste des deniers grans blancs dixains, en laquelle
avoit XXI sols VII deniers desd. deniers dizains, jugée foible
de poix en neuf marcs treize deniers quart desd. dixains, l'escharceté
trouvée en une boeste de deniers d'or escuz, en laquelle avoit
LXVI deniers desd. escuz, dont l'un d'iceulx jugé eschars ung
carat et ung VIIIe de karat d'or fin pour marc, lesquelz jugemens il
a euz pour agréables, les conclusions dud. procureur du roy auquel
le tout a esté communiqué, il sera dit que pour raison
desd. foiblaiges et escharceté, led. de Mondaco est condamné
en la somme de cent livres tournois d'amende envers le roy et à
tenir prison jusques à plain payement et satisfacion d'icelle
et à faire bons tous et chacuns les deniers tant dixains que
escuz de pareilz foiblaiges et escharcetez, et au surplus sera commission
décernée aud. procureur du roy pour adjourner les deux
gardes de lad. Monnoye ou l'un d'eulx fondé suffisamment de lettres
de procuracion pour l'autre, à comparoir en la Chambre de céans
à certain jour pour respondre sur lesd. foiblaige et escharceté,
et enjoinct aud. de Mondaco faire sçavoir la présente
sentence ausd. gardes et faire exécuter lad. commission dont
il sera tenu certiffier lad. Chambre dedans deux moys renvoyer les exploix.
Prononcé au procureur du roy en la Chambre de céans et
aud. de Mondaco le XIIe jour de mars mil VcXXXIX, lequel a aquiessé
à lad. sentence et a requis coppie de ceste présente sentence
lesd. jour et an".