|

Affaires criminelles concernant des officiers monétaires (sous-série Z1b, Archives nationales)


1458

1458, 13 avril
Forme et manière de faire les cris publics des sentences de la Chambre des monnaies (Z1b 4 f° 33v°).
"C'est la forme et manière de faire les cry et proclamacion ès carrefours de Paris et autres lieux à ce faire acoustumez de la sentence des généraulx maistres des Monnoyes donnée le XXIe jour de mars mil CCCCLVII contre Robin de Luisdefer, tailleur de la Monnoye d'Angiers, et Guillaume Bourleduc, orfèvre, naguères demourans en lad. ville, sur led. jour cy-dessus enregistré, laquelle forme et manière de faire pour oster et appaiser tous débatz et différences sours et meuz à ceste cause entre les généraulx maistres et le prévost de Paris qui empeschoit lesd. cry et proclamacion estre faiz de par le roy et lesd. généraulx maistres, disant que en ceste dicte ville de Paris aucuns ne se devoient faire sinin par le roy et par lui et que ainsi avoit esté acoustume de faire. A esté ce jourd'uy advisé, délibéré et conclud par le procureur et advocat du roy en Parlement et du consentement desd. généraulx maistres, des lieuxtenans dud. prévost et procureur du roy ou Chastellet de Paris sur ce appellez et oyz, laquelle forme pour le temps advenir se enttendra en tous criz et proclamacions qu'il conviendra faire au moien des sentences et appopinctemens qui procèderont de la Chambre desd. monnoyes. Après la trompecte sonnée, le crieur dira : de par le roy, notre sitre, et de par monsieur le prévost de Paris. Et après que le peuple sera assemblé ledit crieur dira : "On vous fait assavoir de par le roy, notredit seigneur, et de par messieurs les généraulx maistres des Monnoyes que par sentence de mesdiz seigneurs les généraulx maistres des Monnoyes que par sentence de mesdiz seigneurs les généraulx maistres des Monnoyes ung appellé Robin de Luisdefer, tailleur de la Monnoye d'Angiers, et ung autre appellé Guillaume Bourleduc, orfèvre, naguères demourans en la ville d'Angiers, ont esté déclaré banniz du royaume de France pour les causes déclarées en lad. sentence et comme appert par icelle sentence de laquelle la teneur est cy-devanr enregistrée. Ce jour mesmes, par Gervaise le Fèvre, crieur oud. Chastellet de Paris, en la forme que dessus pour le premier ban et premier XIIIe a esté fait par lesdits carrefours et autres lieux à Paris acoustumez à faire cry et proclamacion de lad. sentence desd. généraulx maistres des Monnoyes".

1463

1463, 1er et 3 juin
Jean Dessus, marchand de Toulouse, "auquel les gardes de la Monnoye de Bourdeaulx avoient dès le mois de janvier précédant baillié les boistes d'or et d'argent de lad. Monnoye pour icelles apporter en la Chambre desd. monnoyes à Paris", est emprisonné en la conciergerie "à cause d'avoir perdu oud. voyage l'une desd. boistes en laquelle avoit cinquante escuz d'or" (Z1b 4 f° 121v°). Est condamné le 3 juin 1463 à payer une amende de la somme de 6 écus d'or "seulement et ce en ayant regard à l'estat et bonne renommée de sa personne" (Z1b 4 f° 122r°).

1476

1476, 24 février
Forme et manière de faire les cris publics des sentences de la Chambre des monnaies (Z1b 30 f° 23v°).
"La forme des criz. Led. jour de samedi matin [24 février 1476], ès présences de mesd. sieurs les généraulx maistres desd. Monnoyes et de maistres Pierre de la Dehors, lieutenant criminel, Robert Fessier, procureur du roy, et du greffier du Chastellet de Paris, fut ordonné par lad. court de Parlement que doresenavant les caz et proclamacions qui se feroyent des sentences d'iceulx généraulx maistres seroyent fais en la forme, manière que contenu est ou registre du jeudi XIIIe jour d'avril mil CCCCLVIII après Pasques, c'est assavoir, après la trompette sonnée le crieur dira : Or ouez (sic, lire oyez) de par le roy, notre sire, et de par monsieur le prévost de Paris, et après que le peuple sera assemblé, ledit crieur dira : On vous fait assavoir de par le roy, notredit sire, et de par messieurs les généraulx maistres des Monnoyes, etc.".