|



Lettres patentes qui ordonnent la fabrication en Dauphiné de liards, doubles et petits deniers tournois

1546, 11 janvier

Arch. nat., Z1b 63 f° 226r°. Copie

Françoys, par la grâce de Dieu, roy de France, dauphin de Viennois, conte de Vallentinois, Dyois et <...>. A noz amez et féaulx conseillers généraulx sur le faict de noz monnoyes à Paris, salut. Receu avons l'humble supplication de noz chers et bien amez le procureur et scindic de notre païs de Daulphiné, contenant que depuis ung ou deux ans en çà plusieurs de noz subjectz et autres ont apporté mis et alloué comme encores font à présent grande quantité de monnoyes estranges ne ayans cours par noz ordonnances, lesquelles ont esté faictes et forgées, ce font et forgent tant en la ville d'Avignon que aucuns marquisatz d'Ytalye, lesquelz ilz mectent et allouent à plus excessif pris que ne vallent et peuvent revenir à la fonte, au moyen de quoy lesd. marchans, faisans led. trafficq de monnoye, pourroient fondre et difformer noz monnoyes faictes à noz coings et armes et autres ausquelles avons permis et donné le cours par notre ordonnance et l'argent et billon procédant d'icelle, transporté hors noz royaulme, païs, terres et seigneuries, pour lesd. meschantes et adultérines monnoyes après estre par eulx mises et allouées en nosd. royaulme, païs, terres et seigneuries, au grant dommage de nous et de noz subjectz. Et quant il advient que lesd. monnoyes estranges soient apportées par aucuns changeurs et marchans en noz Monnoies de Grenoble et Romans, les maistres particuliers desd. Monnoyes n'en peuvent donner la juste valleur ausd. marchans et changeurs pour ce qu'ilz sont de bas billon et qu'ilz n'ont congé et permission de icelles convertir à monnoyes de lyards, doubles et petitz deniers tournoys sans leur grant perte et dommage pour ce que lesd. monnoyes estranges sont aprochantes à la loy par nous ordonnée à la fabrication desd. lyards, doubles et petitz deniers tournois, humblement requérant sur ce notre provision. Pour ce est-il que nous vous mandons et commectons par ces présentes ou au premier de vous que se trouvera sur les lieux que s'il vous appert des choses dessusd., mesmes du cours et mise desd. monnoyes estranges faictz aud. Avignon et marquisatz d'Ytalye non ayans cours par nosd. ordonnance, et que pour la fabrication d'icelles noz bonnes monnoyes et autres ausquelles avons donné et permis cours se puissent fondre et difformer pour estre convertiz en icelle meschante monnoye et que les maîtres particuliers de noz Monnoyes dud. païs n'en puissent donner la vraye valleur aux changeurs et marchans que les veillent livrer pour estre convertie en monnoye à noz coings et armes si lesd. maîtres particuliers n'ont permission et congé de icelles convertir avec autre bas billon en monnoye desd. liards, doubles et petitz deniers tournois à la loy desquelz lesd. monnoyes sont aprochantes comme dessus est dict. Vous, oud. cas, permectez et souffrez aux maîtres particuliers de nosd. païs de de (sic) Daulphiné faire ouvrer et monnoyer telle quantité desd. liards, doubles et petitz deniers tournois que adviserez estre à faire pourveu qu'ilz soient des poix et loy et aux remeddes contenuz en noz ordonnances, car tel est notre plaisir. Donné à Saint-Germain-en-Laye le unzième jour de janvier l'an de grâce mil cinq cens quarante-cinq et de notre règne le trente-deuxième. Ainsi signé, Par le roy, daulphin, à la relation du Conseil, Lepicart, et seellées sur simple queue de cire rouge.