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Mandement des généraux des Monnaies aux gardes de la Monnaie de La Rochelle, exécutoire des lettres patentes du 2 juin 1544, autorisant Jean de la Fontaine, maître particulier de la Monnaie de La Rochelle, de fabriquer jusqu'à la quantité de 500 marcs d'oeuvre de testons et demi-testons

1544, 14 juin

Arch. nat., Z1b 63 f° 179v°. Copie

Les généraulx conseillers du roy, notre sire, sur le faict de ses monnoyes. Aux gardes de la Monnoye de La Rochelle. Veues par nous les lettres patentes du roy, notred. seigneur, données en ceste ville de Paris le deuxième jour de ce présent mois de juing, obtenues et à nous présentées de la partye de Jean de la Fontaine, maistre particulier de la Monnoye de la Rochelle, dont la coppie deuement collationnée à l'original, signée du greffier de la Chambre desd. monnoyes est cy-atachée soubz l'un de noz signetz, par lesquelles et pour les causes y contenues led. sieur nous mande que s'il nous appert de la fabrication des groz et demys-gros testons n'estre dommageable aud. seigneur ne à ses subjectz ains utille et nécessaire et prouffitable, en ce cas nous eussions à souffrir et permectre aud. suppliant, auquel, ou cas dessusd. icelluy seigneur, de sa grâce espéciale, plaine puissance et auctorité royal, a permis et octroyé qu'il puisse et luy loyse achepter ou faire achepter des marchans et maistres des mynes, marigniers et compaignons de mer et autres les lingotz d'argent qui seront portez en lad. Monnoye de La Rochelle pour commectre esd. gros et demyz-gros testons à raison et au feur qu'il est taxé et estimé par les ordonnances dud. seigneur et d'iceulx lingotz en faire ouvrer et monnoyer en lad. Monnoye lesd. gros et demys-gros testons des poix et loy aux remèdes et brassaiges que faict à présent le maistre particulier de la Monnoye de Lyon, au prix chacun gros teston de unze solz tournois pièce et le demy à l'équipolent, et ce jusques à la quantité de cinq cens marcz d'argent dedans ung an prochainement venant, à commencer du jour de sa première délivrance qu'il fera dud. ouvraige en lad. Monnoye, en payant toutesvoyes au roy, notred. seigneur, les droictz de seigneuriaige, foyblaige de poix et escharcetez de loy qui seront par nous trouvez par le jugement de l'ouvraige de ses boestes, et ou dedans led. an il n'auroit entièrement ouvré et monnoyé lad. quantité de cinq [cens] marcz d'argent néantmoins il payera aud. seigneur le seigneuriaige de ce qui restera à ouvrer comme plus à plain le contiennent lesd. lettres patentes. Oy sur lesquelles le procureur dud. seigneur en la Chambre desd. monnoyes et veu son consentement, nous vous mandons de par led. sieur et nous par ces présentes que lesd. lingotz d'argent qui seront portez en lad. Monnoye de La Rochelle par les marchans, maistres des mynes, marigniers, compaignons de mer et autres, après avoir prins par vous dud. Jehan de la Fontaine bonnes et suffisantes cautions, de faire lesd. cinq cens marcz de gros et demys-gros testons dedans quatre moys prochainement venant, à compter du jour de la première délivrance qui sera faicte dud. ouvraige en lad. Monnoye de La Rochelle, et laquelle, icelluy de la Fontaine sera tenu faire dedans le premier jour d'aoust prochainement venant pour le plus tard ou payer au roy, notred. seigneur, le droict de seigneuriaige de ce qui restera à ouvrer desd. cinq cens marcz d'iceulx gros et demyz-gros testons, le brassaige rabatu, desquelles cautions nous envoyerez les lettres originalles dedans deux moys prochainement venant pour icelles enregistrer au greffe de la Chambre desd. monnoyes, vous faictes ouvrer, batre et monnoyer en lad. Monnoye de La Rochelle cinq cens marcz seullement desd. gros et demys-gros testons dedans led. temps de quatre moys prochainement venant à compter du jour de sad. première délivrance qu'il fera dedans le premier jour d'aoust prochain comme dit est, aux coings et armes dud. sieur, à unze deniers six grains de loy argent-le-roy, à ung grain de remède dud. argent-le-roy, et de deux solz ung denier et demy de taille au marc de Paris qui sont vingt-cinq pièces et demy de taille aud. marc, au remède d'un grain sur chacune pièce sur le fort et sur le foible, en sorte que les plus foibles soient de sept deniers dix grains tresbuschans et les demyz de trois deniers dix-sept grains tresbuchans, tellement que à la délivrance ilz ne soient plus foibles en neuf marcz que d'une pièce desd. gros testons, au brassaige de cinq solz six deniers pour marc dud. ouvraige, que est le semblable accordé aux maistres particuliers des Monnoyes de Lyon, Paris et Rouen, en mectant en boeste de trente-huict solz trois deniers desd. deniers gros et demys-gros testons, qui sont dix-huit marcz ung denier d'iceulx, en faisant bailler par ledict de La Fontaine aux ouvriers de lad. Monnoye de La Rochelle quinze deniers tournois pour marc d'oeuvre sans aulcun déchet et aux monnoyers sept deniers, et lesquelz gros et demyz-gros testons vous ferez délivrer en neuf marcz à troys poyx, chacun poix de trois marcz, au remède sur lesdictz neuf marcz d'une pièce et non plus, sans que la quantité dud. ouvraige vyenne à dyminution de faictfort dont a esté et est par nous chargé led. de la Fontaine par la vériffication du bail de sa maistrise, en faisant metre par le tailleur de lad. Monnoye, oultre le point ancien et différence que a de présent prins et choisy led. de la Fontaine, qui est une F, lettre romaine, ung point dedans le D de DEI, et faisant par vous gardes telle dilligence que lad. Monnoye soit garnie d'ouvriers et monnoyers pour la fabrication dud. ouvraige en sorte qu'il n'y ayt défault, sur peine de respondre de l'intérest qui par faulte de ce en pourroit venir aud. seigneur et aud. de la Fontaine. Donné à Paris en la Chambre desd. monnoyes, soubz noz sceaulx, le XIIIIe jour de juing l'an mil cinq cens quarante-quatre.