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Mandement des généraux des Monnaies, exécutoire des lettres patentes du 16 mai 1544, autorisant Jacques Chambon, maître particulier de la Monnaie de Toulouse, de fabriquer jusqu'à la quantité de 1.200 marcs d'oeuvre de testons et demi-testons

1544, 24 mai

Arch. nat., Z1b 63 f° 143v°. Copie

Les généraulx conseillers du roy, notre sire, sur le faict de ses monnoyes. Veues par nous les lettres patentes du roy, notred. seigneur, données à Sainct-Germain-en-Laye le seiziesme jour du présent moys de may, obtenues et à nous présentées par Jacques Chambon, maistre de lad. Monnoye de Thoulouse, dont la coppie deuement collationnée à l'original, signée du greffier de la Chambre desd. monnoyes est cy-atachée soubz l'un de noz signetz, par lesquelles et pour les causes y contenues led. seigneur nous mande que s'il appert le forgement des gros et demys-gros testons n'estre dommageable aud. seigneur ne à ses subgectz ains utille, nécessaire et prouffitable, que en ce cas nous ayons à permectre aud. suplyant et ouquel ou cas dessusd. icelluy seigneur a de sa grâce spéciale, plaine puissance et auctorité royal permis qu'il puisse et luy loyse achapter ou faire achapter des marchans, maîtres des mynes, mariniers, compaignons de mer et aultres les thuylles, lingotz, cendryers (sic), grenailles et argent blanc qui seront portez en lad. Monnoye de Thoulouze pour convertir en gros et demys-gros testons, à raison et au feur qu'il est tauxé et estimé par les ordonnances d'icelluy seigneur, et d'icelluy argent blanc en faire ouvrer et monnoyer en lad. Monnoye de Thoulouze lesd. gros et demys-gros testons des poix et loy, au remedde, brassaige que faict à présent le maître particulier de la Monnoye de Lyon, au pris chacun gros teston de XI solz tournois et le demy à l'esquipolant, et ce jusques à la quentité de douze cens marcz d'argent dedans un an prouchainement venant, à compter du jour de la première délivrance qu'il fera dud. ouvraige en lad. Monnoye, en payant au roy, notred. seigneur, les droictz de seigneuriaige avecq les foiblaiges de poix et escharcetez de loy qui seront trouvez par le jugement de l'ouvraige de ses boistes et en-dedans led. an icelluy Chambon n'auroyt entièrement ouvré et monnoyé lad. quantité de douze cens marcz d'argent, néanmoings il paiera aud. seigneur le seigneuriaige de ce qu'il restera à ouvrer comme plus à plain le contiennent lesd. lettres patentes. Oy sur lesquelles le procureur du roy en lad. Chambre et veu son consentement, nous vous mandons de par led. seigneur et nous par nosd. présentes que des thuilles, lingotz, cendrées, grenailles et argent blanc qui seront portez en lad. Monnoye de Thoulouze par les marchans, maîtres des mynes, mariniers, compaignons de mer et autres, après avoir prins par vous dud. Chambon bonnes et suffisantes cautions, de faire lesd. douze cens marcz de gros et demys-gros testons dedans ung an prouchainement venant, à compter du jour et dacte de ces présentes, ou paier au roy, notred. seigneur, le droict de seigneuriaige de ce qu'il restera à ouvrer desd. douze cens marcs d'iceulx gros et demys-gros testons, le brassage rabatu, desquelles cautions nous envoiez les lettres originalles dedans deux moys prouchain venant pour icelles enregistrer au greffe de la Chambre desd. monnoyes, vous faictes ouvrer, batre et monnoyer en lad. Monnoye de Thoulouze douze cens marcz seullement desd. gros et demys-gros testons dedans led. temps d'ung an prouchainement venant, à compter dud. jour et dacte de cesd. présentes, au coing et armes dud. seigneur, à XI deniers VI grains de loy argent-le-roy, à ung grain de remedde dud. argent-le-roy, et de deux solz ung denier et demy de taille au marc de Paris, qui sont XXV pièces et demye de taille aud. marc, au remedde d'ung grain sur chacune pièce sur le fort et sur le foible, en sorte que les plus foibles soient de sept deniers dix grains tresbuchans et les demys de troys deniers dix-sept grains tresbuchans, tellement que à la délivrance ilz ne soyent plus foibles en neuf marcs que d'une pièce desd. gros testons, au brassaige de cinq solz six deniers pour marc dud. ouvraige qui est le semblable accordé aux maîtres des Monnoyes de Lyon, Rouen, Tours, Lymoges et Rennes, en mectant en boiste de XXXVIII sols III deniers desd. deniers gros et demys-gros testons, qui sont XVIII marcs ung denier d'iceulx, et faisant bailler par led. Chambon aux ouvriers de lad. Monnoye de Thoulouze quinze deniers tournois pour marc d'oeuvre sans aucun deschect, et aux monnoiers sept deniers tournois, en lesquelz gros et demys-gros testons vous ferez délivrer en neuf marcz à troys poix, chacun poix de troys marcz, au remedde dur lesd. neuf marcz d'une pièce et non plus, sans que la quentité dud. ouvraige vienne à diminution du faictfort dont a esté et est par nous chargé led. Chambon par la vériffication du bail de sa maistrise, en faisant mettre par le tailleur de lad. Monnoye de Thoulouze, oultre le point ancien et différance dud. Chambon, ung poinct dedans le G de GRACIA, en faisant au seurplus, par vous gardes, telles dilligences que lad. Monnoye soyt garnye d'ouvriers et monnoiers pour la fabrication dudict ouvraige en sorte que il n'y ayt défault, sur peine de respondre de l'intérest qui par faulte de ce en pourroyt venir audict seigneur et aud. Chambon. Donné à Paris en la Chambre desd. monnoyes, soubz noz seaulx, le vingt-quatriesme jour de may l'an mil cinq cens quarente-quatre.