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Lettres patentes autorisant Robert Richard, maître particulier de la Monnaie de Bordeaux, de fabriquer jusqu'à la quantité de 700 marcs d'oeuvre de testons et demi-testons

1544, 17 mai

Arch. nat., Z1b 537. Original

Arch. nat., Z1b 63 f° 184r°. Copie

François, par la grâce de Dieu, roy de France. A noz amez et féaulx conseillers les généraulx par nous ordonnez sur le faict de noz monnoyes, salut. Notre bien amé Robert Richard, maître particullier de notre Monnoye de Bordeaulx, nous a faict exposer que plusieurs nos subgectz, tant de noz païs de Guyenne, Languedoc que autres, auroient bonne quantité d'argent blanc procédant tant des prinses qui ont esté faictes en mer sur noz ennemys que des mynes estans oud. pays, lequel argent blanc ilz vouldroient faire mectre et convertir en monnoye usuelle, tant pour subvenir à notre service que à leurs affaires, ce qu'ilz ne peuvent bonnement faire sans perte si led. argent blanc n'estoit converty en ouvraige de gros et demy-gros testons par ledict exposant ou autre maistre de noz Monnoyes ayant permission, congé et licence de nous ce faire pour ce que par l'ordonnance par nous faicte en notre ville de Bloys avons deffendu l'ouvraige et fabrication desd. gros et demyz-gros testons et aussi que depuys lad. ordonnance aurions permys au maître de notre Monnoye de Lion que luy seul pourroit faire ouvrer et monnoyer pendant et durant le temps d'un an lad. monnoye de gros et demy-gros testons, laquelle fabrication desd. gros et demy-gros testons si est et seroit très utille et nécessaire pour nosd. pays de Languedoc, Quercy, Rouergue et Lanvagoys. Pourquoy, nous, ce considéré, voullons, vous mandons et enjoignons par ces présentes que s'il vous appert le forgement desd. gros et demy-gros testons n'estre dommaigeable à nous et noz subgectz ains utille et nécessaire et proffitable, en ce cas souffrez et permectez audict suppliant et auquel ou cas dessusd., de notre grâce espéciale, plaine puissance et auctorité royal, nous permectons et octroyons par ces présentes qu'il puisse en luy loiseachapter et faire achapter des marchans et maître des mynes, mariniers et compaignons de mer et autres les thuilles, lingotz, cendrées, grena[i]lles et argent blanc qui seront portez pour cest effect en notred. Monnoye de Bordeaulx, à raison et au feur qu'il est taxé et estimé par noz ordonnances, et d'icellui argent blanc en faire ouvrer et monnoyer en notred. Monnoye de Bordeaulx gros et demy-gros testons des poix et loy, aux remède et brassaige que faict à présent le maître particullier de notred. Monnoye de Lion, lesd. gros testons du pris de unze solz tournois et demy à l'équipollent, et ce jusques à la quantité de sept cens marcz d'argent, dadans ung an prochainement venant à compter du jour de la première délivrance qu'il fera dud. ouvraige en notred. Monnoye, en nous payant toutesvoyes par ledict exposant les droictz de notre seigneuriaige et foiblaige du poix et escharceté de loy qui seront par vous trouvez au jugement de l'ouvraige de ses boestes, et là où dedans ledict an il n'auroit entièrement ouvré et monnoyé ladicte quantité de sept cens marcz d'argent, néaulmoings il nous payera le droict de seigneuriage de ce qu'il resteroit à ouvrer. Si voullons, vous mandons et commectons par ces présentes que de noz présent octroy et permission, ensemble de tout le contenu cy-dessus, vous faictes souffrez et laissez joyr et user led. exposant, aux charges et conditions dessusd. plainement et paisiblement pendant et durant led. temps, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire sans luy faire mectre ou donner ne souffrir estre faict, mis ou donné aucun trouble ou empeschement au contraire soubz coulleur de lad. permission par nous donnée aud. maître de notre Monnoye de Lyon, par laquelle est ordonné qu'il n'y aura en notre royaulme que luy qui puisse faire forger gros et demy-gros testons, que ne voullons nuyre ne préjudicier aud. exposant en cest endroict, ains en tant que besoing seroit l'en avons rellevé et rellevons, car ainsi nous plaist et voullons estre faict nonobstant lad. ordonnance et quelzconques déclarations, mandemens et restrinctions ou deffences à ce contraires, ausquelles, quant à ce et sans préjudice d'icelles en autres choses avons pour ceste foiz seullement desrogé et dérogeons de noz spécial grâce et auctorité royal par cesd. présentes et quelques autres ordonnances, restrinctions, mandemens ou deffences à ce contraires. Donné à Saint-Germain-en-Laye le XVIIe jour de may l'an de grâce mil cinq cens quarante-quatre et de notre règne le trentiesme. Par le roy, en son Conseil, Juvyneau.
[scellé sur simple queue de cire jaune]