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Lettres patentes autorisant Robert Richard, maître particulier de la Monnaie de Bordeaux, de fabriquer jusqu'à la quantité de 700 marcs d'oeuvre de testons et demi-testons
1544, 17 mai
Arch. nat., Z1b 537. Original
Arch. nat., Z1b 63 f° 184r°. Copie
François,
par la grâce de Dieu, roy de France. A noz amez et féaulx conseillers
les généraulx par nous ordonnez sur le faict de noz monnoyes,
salut. Notre bien amé Robert Richard, maître particullier de
notre Monnoye de Bordeaulx, nous a faict exposer que plusieurs nos subgectz,
tant de noz païs de Guyenne, Languedoc que autres, auroient bonne quantité
d'argent blanc procédant tant des prinses qui ont esté faictes
en mer sur noz ennemys que des mynes estans oud. pays, lequel argent blanc
ilz vouldroient faire mectre et convertir en monnoye usuelle, tant pour subvenir
à notre service que à leurs affaires, ce qu'ilz ne peuvent bonnement
faire sans perte si led. argent blanc n'estoit converty en ouvraige de gros
et demy-gros testons par ledict exposant ou autre maistre de noz Monnoyes
ayant permission, congé et licence de nous ce faire pour ce que par
l'ordonnance par nous faicte en notre ville de Bloys avons deffendu l'ouvraige
et fabrication desd. gros et demyz-gros testons et aussi que depuys lad. ordonnance
aurions permys au maître de notre Monnoye de Lion que luy seul pourroit
faire ouvrer et monnoyer pendant et durant le temps d'un an lad. monnoye de
gros et demy-gros testons, laquelle fabrication desd. gros et demy-gros testons
si est et seroit très utille et nécessaire pour nosd. pays de
Languedoc, Quercy, Rouergue et Lanvagoys. Pourquoy, nous, ce considéré,
voullons, vous mandons et enjoignons par ces présentes que s'il vous
appert le forgement desd. gros et demy-gros testons n'estre dommaigeable à
nous et noz subgectz ains utille et nécessaire et proffitable, en ce
cas souffrez et permectez audict suppliant et auquel ou cas dessusd., de notre
grâce espéciale, plaine puissance et auctorité royal,
nous permectons et octroyons par ces présentes qu'il puisse en luy
loiseachapter et faire achapter des marchans et maître des mynes, mariniers
et compaignons de mer et autres les thuilles, lingotz, cendrées, grena[i]lles
et argent blanc qui seront portez pour cest effect en notred. Monnoye de Bordeaulx,
à raison et au feur qu'il est taxé et estimé par noz
ordonnances, et d'icellui argent blanc en faire ouvrer et monnoyer en notred.
Monnoye de Bordeaulx gros et demy-gros testons des poix et loy, aux remède
et brassaige que faict à présent le maître particullier
de notred. Monnoye de Lion, lesd. gros testons du pris de unze solz tournois
et demy à l'équipollent, et ce jusques à la quantité
de sept cens marcz d'argent, dadans ung an prochainement venant à compter
du jour de la première délivrance qu'il fera dud. ouvraige en
notred. Monnoye, en nous payant toutesvoyes par ledict exposant les droictz
de notre seigneuriaige et foiblaige du poix et escharceté de loy qui
seront par vous trouvez au jugement de l'ouvraige de ses boestes, et là
où dedans ledict an il n'auroit entièrement ouvré et
monnoyé ladicte quantité de sept cens marcz d'argent, néaulmoings
il nous payera le droict de seigneuriage de ce qu'il resteroit à ouvrer.
Si voullons, vous mandons et commectons par ces présentes que de noz
présent octroy et permission, ensemble de tout le contenu cy-dessus,
vous faictes souffrez et laissez joyr et user led. exposant, aux charges et
conditions dessusd. plainement et paisiblement pendant et durant led. temps,
cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire sans
luy faire mectre ou donner ne souffrir estre faict, mis ou donné aucun
trouble ou empeschement au contraire soubz coulleur de lad. permission par
nous donnée aud. maître de notre Monnoye de Lyon, par laquelle
est ordonné qu'il n'y aura en notre royaulme que luy qui puisse faire
forger gros et demy-gros testons, que ne voullons nuyre ne préjudicier
aud. exposant en cest endroict, ains en tant que besoing seroit l'en avons
rellevé et rellevons, car ainsi nous plaist et voullons estre faict
nonobstant lad. ordonnance et quelzconques déclarations, mandemens
et restrinctions ou deffences à ce contraires, ausquelles, quant à
ce et sans préjudice d'icelles en autres choses avons pour ceste foiz
seullement desrogé et dérogeons de noz spécial grâce
et auctorité royal par cesd. présentes et quelques autres ordonnances,
restrinctions, mandemens ou deffences à ce contraires. Donné
à Saint-Germain-en-Laye le XVIIe jour de may l'an de grâce mil
cinq cens quarante-quatre et de notre règne le trentiesme. Par le roy,
en son Conseil, Juvyneau.
[scellé sur simple queue de cire jaune]