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Mandement des généraux des Monnaies aux gardes de la Monnaie de Paris, exécutoire des lettres patentes du 10 mai 1544, autorisant Bastien de Riberolles, maître particulier de la Monnaie de Paris, de fabriquer jusqu'à la quantité de 2.000 marcs d'oeuvre de testons et demi-testons

1544, 12 mai

Arch. nat., Z1b 63 f° 176v°. Copie

Les généraulx conseillers du roy, notre sire, sur le faict de ses monnoyes. Aux gardes de la Monnoye de Paris. Veues par nous les lettres patentes du roy, notred. seigneur, données à Saint-Germain-en-Laye le dixième jour de ce présent moys de may, obtenues et à nous présentées de la partie de Bastien de Riberoles, maître particulier de la Monnoye de Paris, dont la coppie deuement collationnée à l'original, signée du greffier de la Chambre desd. monnoyes est cy-atachée soubz l'un de noz signetz, par lesquelles et pour les causes y contenues led. seigneur nous mande de permectre aud. de Riberolles, si veryons que faire ce doibt, de faire ouvrer et monnoyer testons et demys-testons jusques à la quantité de deux mil marcz ou tel autre nombre et quantité qu'il appartiendra et faire les achaptz des lingotz, scendrée, testons courtz et aultre vaisselle d'argent de ceulx qui les apporteront en lad. Monnoye de Paris suivant les ordonnances, au feur et pris de quatorze livres dix solz tournois le marc, le tout et ainsi que congnoistrions et verrions estre utille et nécessaire, tant pour le bien et comodité dud. seigneur que de la chose publicque, comme plus à plain lesd. lettres le contiennent. Oy sur lesquelles le procureur dud. seigneur sur le faict desd. monnoyes et veu son consentement, nous vous mandons de par led. seigneur et nous par ces présentes, que des lingotz, scendrées, testons courtz et aultre argent blanc qui seront portez en ladicte Monnoye de Paris par les marchans, changeurs, affineurs, orfèvres et aultres personnes, après avoir prins par vous dud. de Riberolles bonnes et suffisantes cautions, de faire deux mil marcz de gros et demys-gros testons dedans ung an prouchainement venant, à compter du jour et dacte de ces présentes, ou de payer au roy, notred. seigneur, le droict de seigneuriaige de ce qu'il restera à ouvrer desd. deux mil marcz d'iceulx gros et demys-gros testons dedans ung an comme dit est, le brassaige rabatu, desquelles cautions nous envoyez les lettres originalles dedans ung moys prouchainement venant pour icelles enregistrer au greffe de la Chambre desdictes monnoyes, vous faictes ouvrer, batre et monnoyer en lad. Monnoye de Paris deux mil marcz pour le moings desd. gros et demys-gros testons dedans led. tempz d'un an prouchainement venant, aux coing et armes dud. seigneur, à XI deniers six grains de loy argent-le-roy, à ung grain de remedde dud. argent-le-roy, et de deux solz ung denier et demy de taille au marc de Paris, qui sont XXV pièces et demye de taille aud. marc, au remedde d'un grain sur chacune pièce sur le fort et sur le foible, en sorte que les plus foibles soient de sept deniers dix grains tresbuchans et les demyz de troys deniers dix-sept grains tresbuchans, tellement que à la délivrance ilz ne soyent plus foibles en IX marcs d'une pièce desd. gros testons, au brassaige de cinq solz six deniers pour marc dud. ouvraige, qui est le semblable accordé aux maîtres particuliers des Monnoyes de Lyon, Rouen et Tours, en mectant en boeste de XXXVIII sols III deniers desd. deniers gros et demys-gros testons, qui sont XVIII marcs I denier d'iceulx, et faisant bailler par led. de Riberolles aux ouvriers de lad. Monnoye de Paris quinze deniers tournois pour marc sans aucun deschet et aux monnoyers sept deniers tournois, et lesd. gros et demys-gros testons vous ferez délivrer en neuf marcz à troys poix, chacun poix de troys marcz, au remedde sur lesd. neuf marcz d'une pièce et non plus, sans que la quentité dud. ouvraige vienne à dyminution du faictfort dont a esté et est par nous chargé led. de Riberolles par la vérification du bail de sa maistrise, en faisant mectre au seurplus par le tailleur de lad. Monnoye de Paris, oultre le poinct antien et différance dud. de Riberolles, ung point dedans le C de FRANCISCVS, et que par vous gardes soyt faicte telle dilligence que lad. Monnoye soyt garnye d'ouvriers et monnoyers pour la favrication dud. ouvraige, en sorte qu'il n'y ayt défault sur peine de respondre par vous de l'intérest qui par faulte de ce en pourroyt venir aud. seigneur et aud. de Riberolles. Donné à Paris en la Chambre desd. monnoyes, soubz noz seaulx, le douzième jour de may l'an MVcXLIIII.