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Lettres patentes autorisant Jean Ferre, maître particulier de la Monnaie de Rennes, de fabriquer jusqu'à la quantité de 3.000 marcs d'oeuvre de testons et demi-testons
1544, 18 mars
Arch. nat., Z1b 537. Original
Arch. nat., Z1b 63 f° 133r°. Copie
Françoys,
par la grâce de Dieu, roy de France. A noz amez et féaulx les
généraulx sur le faict de noz monnoyes et à tous noz
aultres justiciers ou leurs lieutenants, salut et dilection. Notre bien amé
Jean Ferre, maistre particulier de notre Monnoye à Rennes nous a faict
dire et exposer que plusieurs noz subgetz de notre pays de Bretaigne ont bien
bonne quantité de marcz d'argent, tant en vaisselle que procédant
des prinses par mer ordinairement sur noz ennemys faictes et apportées
en notred. pays, lesquelz marcz d'argent ilz vouldroient bien faire mectre
et applicquer en ouvraige et monnoye pour subvenir à noz affaires et
aux leurs aussi, ce qu'ilz ne pevent bonnement faire parce que par noz ordonnances
ilz ne pevent ou doibvent porter led. argent que en notre Monnoye aud. Rennes
comme plus prochaine d'eulx, et aussi qu'il n'est pour le présent permis
forger testons que au maistre de notre Monnoye à Lyon. A ceste cause,
requéroit led. exposant ad ce que noz dessusd. subgectz ayent plus
ayse moyen de se défaire desd. marcz et se ayder de l'argent monnoyé
qui en prcèdera, aussi que notred. pays de Bretaigne, dépeuplé
d'icelle Monnoye de testons en soit mieulx rempli et peuplé, qu'il
luy fust permis d'achapter ou faire achapter lesd. marcz de ceulx qui les
aporteront en notred. Monnoye aud. Rennes suyvant nosd. ordonnances, au feur
et pris de quatorze livres dix soulz tournois le marc solt de loy argent-le-roy,
et d'en povoir faire forger et monnoyer en testons et demyz-testons jusques
à la quantité de trois mil marcz qu'il offroit et se chargeoit
de battre et forger dedans le temps et terme d'un an et d'iceulx nous payer
le droict de seigneuriaige. Pourquoy, nous, ce considéré, et
que le forgement requis par ledict exposant est très utille et nécessaire
tant pour nous que pour la chose publicque de notred. pays, pour ces causes
et aultres considéracions ad ce nous mouvans, avons, par l'advis et
délibération de notre Conseil privé auquel avons faict
veoir la requeste dud. exposant, de notre certaine science, plaine puissance
et auctorité royal, permis et octroyé, permectons et octroyons
aud. exposant par ces présentes qu'il puisse et luy loyse achapter
ou faire achapter de noz dessusd. subgectz, marchans, mariniers ou aultres
tout l'argent qui sera porté pour cest effect en notred. Monnoye aud.
Rennes pour le pris et à la charge de faire valloir chacun marc d'argent
solt de loy dessusd. quatorze livres dix soulz tournois et en faire ouvrer
et forger et monnoyer des testons et demyz-testons du poix et alloy selon
et ainsi qu'il est contenu en nosd. ordonnances, au pris et valleur chacun
teston de unze soulz tournois et le demy à l'équipollent, jusques
à la quantité de trois mil marcz d'argent dedans ung an prochain
venant à compter de la dabte et expédition de ces présentes
et de la vériffication d'icelles, en nous payant toutesfoys par ledict
exposant le droict de seigneuriaige avecq les foiblaiges et escharcetez de
loy qui se trouveront par le jugement dudict ouvraige, et là où
il n'aura entièrement ouvré et monnoyé ladicte quantité
de trois mil marcs dedans ledict temps, néantmoins nous payera ledict
droict de seigneuriaige de ce que restera à ouvrer. Si voullons, vous
mandons et à ung chamcun (sic) de vous ordonnons et commectons par
ces présentes que de noz présens octroy et permission, ensemble
de tout le contenu cy-dessus, vous faictes souffrez et laissez et aux charges
et condicions dessusd. ledict exposant jouyr et user plainement et paisiblement
durant led. temps, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens
au contraire, sans vous arrester à ce qu'en octroyant audict maistre
de Lyon sad. permission ayt esté ordonné qu'il n'y aura en notre
royaulme que luy qui puisse forger testons, que ne voullons nuyre ne préjudicier
aud. exposant en cest endroict ains en tant que besoin seroit l'en avons relevé
et relèvons, car ainsi nous plaist et voullons estre faict, nonobstant
lad. ordonnance et quelzconques déclaracions, mandemens, restrinctions
ou deffences à ce contraires, ausquelles, quant à ce et sans
préjudice d'icelles en aultres choses, avons pour ceste foyz seullement
desrogé et desrogeons de noz spécial grâce, plaine puissance
et auctorité dessusd. par cesd. présentes. Donné à
Sainct-Germain-en-Laye le XVIIIe jour de mars l'an de grâce mil cinq
cens quarente-trois et de notre règne le trentiesme. Par le roy, en
son Conseil, l'évesque de Rènes, maître des requêtes
ordinaire de l'hostel, présent, Bolliond.
[scellé
sur simple queue de cire jaune]