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Lettres patentes autorisant Guillaume de Houppeville, maître particulier de la Monnaie de Rouen, de fabriquer jusqu'à la quantité de 6.000 marcs d'oeuvre de testons et demi-testons

1543, 14 décembre

Arch. nat., Z1b 537. Original

Arch. nat., Z1b 63 f° 97v°. Copie

Françoys, par la grâce de Dieu, roy de France. A noz amez et féaulx les généraulx sur le faict de noz monnoyes et à tous noz aultres justiciers ou leurs lieutenants, salut et dilection. Notre bien amé Guillaume de Houppeville, maistre particulier de notre Monnoye à Rouen, nous a faict exposer que plusieurs noz subjectz de notre païs de Normandie avoient bien bonne quantité de lingotz d'argent procédans des prinses par mer ordinairement sur noz ennemys faictes et descendans icelles prinses en notred. païs, lesquelz lingotz ilz vouldroient faire mectre et appliquer en ouvraige et monnaye[r], tant pour subvenir à noz affaires que aux leurs, ce qu'ilz ne peuvent bonnement faire ne aysément s'en défaire parce que par noz ordonnances ilz ne pouvoient et ne devoient porter lesd. lingotz que en notre Monnoye aud. aud. Rouen plus prochaine et qu'il n'estoit permis forger testons que au maistre de notre Monnoye à Lyon, c'est assçavoir jusques à la quantité de vingt-quatre mil marcs dedans ung an. A ceste cause, requéroit led. exposant à ce que les dessusd. ayent plus aise moyen de se défaire desd. lingotz et s'ayder de l'argent monnoyé qui en procèdera, aussi que notred. païs de Normandie dépeuplé d'icelle Monnoye de testons en soit myeulx remply et peuplé, qu'il luy fust permis d'achapter ou faire achapter lesd. lingotz de ceulx qui les apporteront en notred. Monnoye aud. Rouen suyvant nosd. ordonnances, au feur et pris de XIIII livres X sols tournois le marc et d'en pouvoir faire forger et monnoyer en testons et demiz testons jusques à la quantité de six mil marcs, aux charges, conditions et submissions que avons accordées aud. maître particulier de Lyon pour lad. quantité de XXIIII mil marcs d'argent. Pourquoy, nous, ces choses considérées et que le forgement requis par led. exposant est très utille et nécessaire, tant pour nous que républicque de notred. pays, pour ces causes et aultres considérations ad ce nous mouvans, avons, par l'advis et délibération de notre Conseil privé auquel avons faict veoir la requete dud. exposant, de notre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, permis et octroyé, permectons et octroyons aud. exposant par ces présentes qu'il puisse, luy loise achapter ou faire achapter des marchans, mariniers et compaignons de l'estat de mer et aultres les lingotz d'argent qui seront portez pour cest effect en notre Monnoye aud. Rouen, pour le pris et à la charge de faire valloir chacun marc d'argent quatorze livres dix solz tournois et en faire oeuvrer six mil marcs d'argent dedans ung an prochainement venant à compter de la date de ces présentes, en nous payant toutesfoiz par led. exposant le droict de seigneuriaige avec les foiblaiges et escharcetez de loy qui se trouveront par le jugement dud. oeuvraige, et là où il n'aura entièrement ouvré et monnoyé lad. quantité de six mil marcs dedans led. temps, néantmoings nous paiera led. droict de seigneuriaige de ce qui restera à ouvrer. Si voulons, vous mandons et à chacun de vous ordonnons et commectons par ces présentes que de noz présens octroy et permission, ensemble de tout le contenu que dessuz, vous faictes seuffrez et laissez et aux charges et conditions dessusd. led. exposant joyr et user plainement et paisiblement durant led. temps, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire, sans vous arrester à ce que en octroyant aud. maître de Lyon sad. permission ayt esté ordonné qu'il n'y aura en notre royaulme que luy qui puisse forger testons, que ne voulons nuyre ne préjudicier aud. exposant en cest endroict, ains en tant que besoing seroit l'en avons relevé et relevons, car ainsi nous plaist et voulons estre faict, nonobstant lad. ordonnances et quelzconques déclarations, mandemens, restrinctions ou défenses à ce contraires ausquelles, quant à ce et sans préjudice d'icelles en autres choses, avons pour ceste foys seullement dérogé et dérogeons de noz spéciales grâce, plaine puissance et auctorité dessusd. par cesd. présentes. Donné à Fontainebleau le XIIIIe jour de décembre l'an de grâce mil cinq cens quarante-troys et de notre règne le vingt-neufiesme. Par le roy, en son Conseil, maître Lazare de Baif, maître des requêtes ordinaire de l'hostel, présent, Bolliond.
[scellé sur simple queue de cire jaune]

Voir au 24 octobre 1543 : premières lettres patentes obtenues par Guillaume de Houppeville (Arch. nat., Z1b 537, original, et Z1b 63 f° 94v°, copie). Non enregistrées.

Voir au 14 octobre 1544 : Permission de continuer l'ouvraige de gros et demys-testons au maître de la Monnoye de Rouen (Arch. nat., Z1b 10 f° 344r°), et mandement des généraux des Monnaies aux gardes de la Monnaie de Rouen (Arch. nat., Z1b 10 f° 344v°).

Voir au 2 janvier 1545 : Continuation de l'ouvraige de gros et demys-gros testons au maître de la Monnoye de Rouen (Arch. nat., Z1b 10 f° 361v°).