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Lettres patentes autorisant Guillaume de Houppeville, maître particulier de la Monnaie de Rouen, de fabriquer jusqu'à la quantité de 6.000 marcs d'oeuvre de testons et demi-testons
1543, 14 décembre
Arch. nat., Z1b 537. Original
Arch. nat., Z1b 63 f° 97v°. Copie
Françoys,
par la grâce de Dieu, roy de France. A noz amez et féaulx les
généraulx sur le faict de noz monnoyes et à tous noz
aultres justiciers ou leurs lieutenants, salut et dilection. Notre bien amé
Guillaume de Houppeville, maistre particulier de notre Monnoye à Rouen,
nous a faict exposer que plusieurs noz subjectz de notre païs de Normandie
avoient bien bonne quantité de lingotz d'argent procédans des
prinses par mer ordinairement sur noz ennemys faictes et descendans icelles
prinses en notred. païs, lesquelz lingotz ilz vouldroient faire mectre
et appliquer en ouvraige et monnaye[r], tant pour subvenir à noz affaires
que aux leurs, ce qu'ilz ne peuvent bonnement faire ne aysément s'en
défaire parce que par noz ordonnances ilz ne pouvoient et ne devoient
porter lesd. lingotz que en notre Monnoye aud. aud. Rouen plus prochaine et
qu'il n'estoit permis forger testons que au maistre de notre Monnoye à
Lyon, c'est assçavoir jusques à la quantité de vingt-quatre
mil marcs dedans ung an. A ceste cause, requéroit led. exposant à
ce que les dessusd. ayent plus aise moyen de se défaire desd. lingotz
et s'ayder de l'argent monnoyé qui en procèdera, aussi que notred.
païs de Normandie dépeuplé d'icelle Monnoye de testons
en soit myeulx remply et peuplé, qu'il luy fust permis d'achapter ou
faire achapter lesd. lingotz de ceulx qui les apporteront en notred. Monnoye
aud. Rouen suyvant nosd. ordonnances, au feur et pris de XIIII livres X sols
tournois le marc et d'en pouvoir faire forger et monnoyer en testons et demiz
testons jusques à la quantité de six mil marcs, aux charges,
conditions et submissions que avons accordées aud. maître particulier
de Lyon pour lad. quantité de XXIIII mil marcs d'argent. Pourquoy,
nous, ces choses considérées et que le forgement requis par
led. exposant est très utille et nécessaire, tant pour nous
que républicque de notred. pays, pour ces causes et aultres considérations
ad ce nous mouvans, avons, par l'advis et délibération de notre
Conseil privé auquel avons faict veoir la requete dud. exposant, de
notre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, permis
et octroyé, permectons et octroyons aud. exposant par ces présentes
qu'il puisse, luy loise achapter ou faire achapter des marchans, mariniers
et compaignons de l'estat de mer et aultres les lingotz d'argent qui seront
portez pour cest effect en notre Monnoye aud. Rouen, pour le pris et à
la charge de faire valloir chacun marc d'argent quatorze livres dix solz tournois
et en faire oeuvrer six mil marcs d'argent dedans ung an prochainement venant
à compter de la date de ces présentes, en nous payant toutesfoiz
par led. exposant le droict de seigneuriaige avec les foiblaiges et escharcetez
de loy qui se trouveront par le jugement dud. oeuvraige, et là où
il n'aura entièrement ouvré et monnoyé lad. quantité
de six mil marcs dedans led. temps, néantmoings nous paiera led. droict
de seigneuriaige de ce qui restera à ouvrer. Si voulons, vous mandons
et à chacun de vous ordonnons et commectons par ces présentes
que de noz présens octroy et permission, ensemble de tout le contenu
que dessuz, vous faictes seuffrez et laissez et aux charges et conditions
dessusd. led. exposant joyr et user plainement et paisiblement durant led.
temps, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire,
sans vous arrester à ce que en octroyant aud. maître de Lyon
sad. permission ayt esté ordonné qu'il n'y aura en notre royaulme
que luy qui puisse forger testons, que ne voulons nuyre ne préjudicier
aud. exposant en cest endroict, ains en tant que besoing seroit l'en avons
relevé et relevons, car ainsi nous plaist et voulons estre faict, nonobstant
lad. ordonnances et quelzconques déclarations, mandemens, restrinctions
ou défenses à ce contraires ausquelles, quant à ce et
sans préjudice d'icelles en autres choses, avons pour ceste foys seullement
dérogé et dérogeons de noz spéciales grâce,
plaine puissance et auctorité dessusd. par cesd. présentes.
Donné à Fontainebleau le XIIIIe jour de décembre l'an
de grâce mil cinq cens quarante-troys et de notre règne le vingt-neufiesme.
Par le roy, en son Conseil, maître Lazare de Baif, maître des
requêtes ordinaire de l'hostel, présent, Bolliond.
[scellé
sur simple queue de cire jaune]
Voir au 24 octobre 1543 : premières lettres patentes obtenues par Guillaume de Houppeville (Arch. nat., Z1b 537, original, et Z1b 63 f° 94v°, copie). Non enregistrées.
Voir au 14 octobre 1544 : Permission de continuer l'ouvraige de gros et demys-testons au maître de la Monnoye de Rouen (Arch. nat., Z1b 10 f° 344r°), et mandement des généraux des Monnaies aux gardes de la Monnaie de Rouen (Arch. nat., Z1b 10 f° 344v°).
Voir au 2 janvier 1545 : Continuation de l'ouvraige de gros et demys-gros testons au maître de la Monnoye de Rouen (Arch. nat., Z1b 10 f° 361v°).