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Lettres patentes qui ordonnent la fabrication de testons et demi-testons par l'atelier monétaire de Paris

1542, 20 septembre

Arch. nat., Z1b 537. Original

Arch. nat., Z1b 63 f° 52r°. Copie

Françoys, par la grâce de Dieu, roy de France. A noz amez et féaulx les généraulx de noz Monnoies, salut et dilection. Comme pour subvenir à l'entretènement des grosses et puissantes armées que nous avons de présent en divers lieux aions avisé faire emprunctz de plusieurs noz bons et loiaulx officiers et subjectz, entre lesquelz aucuns nous ont presté et veulent prester bonne quantité de vaisselle d'argent que nous entendons faire fondre et convertir en espèces de monnoie courant qui puissent estre emploiées au paiement des gens de guerre estans esd. armées, et combien que par noz derniers édictz et ordonnances sur le faict de nosd. monnoies nous ayons prohibé et deffendu la fabricacion en notre royaume, pays et seigneuries de notre obéissance de tous testons et demiz-testons à cause des falsifficacions et rougnemens qu'on y faisoit ordinairement au préjudice de notre peuple, toutesfois pour ce que à faire forger monnoie de douzains de lad. vaisselle suivant nosd. se consommeroit grande longueur de temps et ce pendant ne pourrions nous ayder d'icelle vaisselles, nous avons ordonné qu'elle soit convertie en testons et demiz-testons qui pourront estre promptement forgez pour nosd. affaires, ce qui ne seroit permis sans avoir noz lettres patentes contenans notre vouloir sur ce. A ces causes, vous commandons et expressement enjoignons par ces présentes que sans vous arrester à nosd. édictz et ordonnances sur le faict de nosd. monnoies vous faictes incontinant et en la plus grande diligence que possible sera, fondre et convertir en ouvrage de gros et demiz-gros testons en notre Monnoie de notre ville de Paris et non ailleurs et pour ceste foiz seulement toute la vaisselle d'argent provenant desd. emprunctz et non autre qui y sera portée ou envoyée par notre amé et féal conseiller et receveur général de noz finances extraordinaires et parties casuelles maître Jehan Laguette, faisant la recepte d'iceulx emprunctz, lesquelz gros et demiz-gros testons nous voulons estre des forme, poix, cours, loy et remèdes des gros et demiz-gros testons par ci-devant faictz et aians enconres de présent cours en notre royaume, sur le pris et tiltre de quatorze livres tournois le marc. De ce faire à cause de l'importance et urgente nécessité de nosd. affaires vous avons donné et donnons povoir, auctorité, commission et mandement espécial par cesd. présentes, nonobstant nosd. édictz et ordonnances ausquelles, pour ceste foiz quant à ce, nous avons dérogé et dérogeons par cesd. présentes, car tel est notre plaisir. Donné à Sallelles le XXe jour de septembre l'an de grâce mil cinq cens quarente et deux et de notre règne le vingt-huictiesme. Par le roy, Bochetel.
[scellé sur simple queue de cire jaune]