|
Lettres patentes qui ordonnent la fabrication de testons et demi-testons par l'atelier monétaire de Paris
1542, 20 septembre
Arch. nat., Z1b 537. Original
Arch. nat., Z1b 63 f° 52r°. Copie
Françoys,
par la grâce de Dieu, roy de France. A noz amez et féaulx les
généraulx de noz Monnoies, salut et dilection. Comme pour subvenir
à l'entretènement des grosses et puissantes armées que
nous avons de présent en divers lieux aions avisé faire emprunctz
de plusieurs noz bons et loiaulx officiers et subjectz, entre lesquelz aucuns
nous ont presté et veulent prester bonne quantité de vaisselle
d'argent que nous entendons faire fondre et convertir en espèces de
monnoie courant qui puissent estre emploiées au paiement des gens de
guerre estans esd. armées, et combien que par noz derniers édictz
et ordonnances sur le faict de nosd. monnoies nous ayons prohibé et
deffendu la fabricacion en notre royaume, pays et seigneuries de notre obéissance
de tous testons et demiz-testons à cause des falsifficacions et rougnemens
qu'on y faisoit ordinairement au préjudice de notre peuple, toutesfois
pour ce que à faire forger monnoie de douzains de lad. vaisselle suivant
nosd. se consommeroit grande longueur de temps et ce pendant ne pourrions
nous ayder d'icelle vaisselles, nous avons ordonné qu'elle soit convertie
en testons et demiz-testons qui pourront estre promptement forgez pour nosd.
affaires, ce qui ne seroit permis sans avoir noz lettres patentes contenans
notre vouloir sur ce. A ces causes, vous commandons et expressement enjoignons
par ces présentes que sans vous arrester à nosd. édictz
et ordonnances sur le faict de nosd. monnoies vous faictes incontinant et
en la plus grande diligence que possible sera, fondre et convertir en ouvrage
de gros et demiz-gros testons en notre Monnoie de notre ville de Paris et
non ailleurs et pour ceste foiz seulement toute la vaisselle d'argent provenant
desd. emprunctz et non autre qui y sera portée ou envoyée par
notre amé et féal conseiller et receveur général
de noz finances extraordinaires et parties casuelles maître Jehan Laguette,
faisant la recepte d'iceulx emprunctz, lesquelz gros et demiz-gros testons
nous voulons estre des forme, poix, cours, loy et remèdes des gros
et demiz-gros testons par ci-devant faictz et aians enconres de présent
cours en notre royaume, sur le pris et tiltre de quatorze livres tournois
le marc. De ce faire à cause de l'importance et urgente nécessité
de nosd. affaires vous avons donné et donnons povoir, auctorité,
commission et mandement espécial par cesd. présentes, nonobstant
nosd. édictz et ordonnances ausquelles, pour ceste foiz quant à
ce, nous avons dérogé et dérogeons par cesd. présentes,
car tel est notre plaisir. Donné à Sallelles le XXe jour de
septembre l'an de grâce mil cinq cens quarente et deux et de notre règne
le vingt-huictiesme. Par le roy, Bochetel.
[scellé
sur simple queue de cire jaune]