|



Mandement des généraux des Monnaies aux gardes, tailleur, essayeur, contregarde et maître particulier de la Monnaie de Nantes, exécutoire des lettres patentes du 19 mars 1541, qui ordonne notamment la fabrication d'écus d'or à la croisette et de douzains à la croisette

1541, 29 avril

Arch. nat., Z1b 62 f° 267v°. Copie

De par les généraulx conseillers du roy, notre sire, sur le faict de ses monnoyes. Gardes, tailleur, essayeur, contregarde et maistre particulier de la Monnoye de Nantes. Ce porteur a esté dépesché pour aller porter à messieurs de la Court de parlement de Bretaigne les ordonnances naguères faictes par le roy sur le faict de ses monnoyes, afin d'estre illec leues, publiées et enregistrées ainsi que jà faict a esté en la Court de parlement de ceste ville de Paris et ainsi qu'il se fera ès autres Cours de parlement ausquelles, pour mesme effect a esté pareillement envoyé, lesquelles ordonnances il est besoing que vous et chacun de vous, en son regard, suivant le voulloir du roy et ce qu'il plaira à monseigneur le daulphin vous en <...> peyne de observer, entretenir et garder de poinct en poinct, et que selon icelles et les figures de la fabricacion nouvelle, avalluacions et supputations sur ce faictes en la Chambre desd. monnoyes ainsi qu'il nous estoit mandé, dont vous envoyons l'impression, vous reiglez et gouvernez à l'exercice de voz estatz et offices, advertissant les ouvriers et monnoyeurs et tous autres à qui ce peult toucher de faire de leur part le semblable, à ce que aucuns de vous n'en tombent en inconvénient. Et vous gardes, faictes tailler par le tailleur de la Monnoye les fers des deniers escuz et douzains, demys-douzains et liardz en la mesme forme et impression qu'ilz sont figurez par lad. ordonnance et y faictes metre la lettre de l'alphabet naguères ordonnée par le roy dont depuis ung an en çà vous avez usé ou deu user, avec le poinct de la différence ancienne de lad. Monnoye. Et sur lesd. fers faictes ouvrer et monnoyer lesd. deniers escuz de soixante-unze escuz et ung sixième d'escu de poix au marc et de deux deniers seize grains trébuchans chacune pièce, de XXIII karats, à I/VIIIe de karat de remedde. Et faictes tailler lesd. deniers grans blancs douzains de IIIIxxXI pièces et ung quart de pièce au marc, à II deniers XVI grains de loy argent-le-roy et du poix chacune pièce de deux deniers deux grains. Et quant aux demyz-douzains, liards et autres menues monnoyes, n'en faictes faire aucunes jusques à ce que par le roy ou nous autrement vous en soit ordonné. Et à ce que votre taille soit plus justement faicte, faictes les tailler devant les ouvriers de deux deniers trois grains, parce que au blanchissage se peult diminuer d'une pièce ou pièce et demye pour marc, en sorte que à la délivrance desd. deniers grans blancs ilz puissent revenir à la pièce de deux deniers deux grains de poix chacune pièce. Semblablement vous gardes susd. faictes donner aux marchans et changeurs qui livreront matières d'or et d'argent et billon en lad. Monnoye du marc d'or fin VIIIxxV livres VII sols VI deniers et du marc d'argent à XI deniers XII grains fin, qui est XII deniers argent-le-roy, XIIII livres tournois. Et est ordonné par led. seigneur au maistre pour son brassaige du marc d'or desd. escuz XVI sols VI deniers et du marc desd. grans blancs douzains V sols VI deniers, sur lequel brassaige payera led. maistre ausd. ouvriers, pour vingt marcs de l'ouvraige desd. escuz, ung escu, et aux monnoyers, pour deux mil desd. escuz, ung escu, et de l'ouvraige desd. grans blancs aux ouvriers XV deniers pour chacun marc et aux monnoyers VII deniers tournois, et au remedde des déchetz et cizailles aud. ouvraige et de blanc selon les ordonnances anciennes. Et pour ce que nous avons esté advertiz qu'il y a aucuns ouvriers et monnoyers qui veullent contraindre les maistres de payer plus grant sallaire qu'il n'est contenu ès ordonnances, nous mandons et enjoignons à vous gardes que contraignez lesd. ouvriers et monnoyers, réaulment et de faict, sur les peynes contenues esd. ordonnances et mesmes sur peyne de tenir prison de les contraindre à ce faire, et s'il y en a de rebelles et désobéissans, advertissez-nous sans y faillir aucunement et nous escrivez de la dilligence que aurez faicte d'accomplir le contenu cy-dessus pour y pourveoir, et ne faillez après la réception de ces présentes de clorre les boestes de lad. Monnoye pour le passé et doresnavant ainsi qu'elles se feront, les nous envoyer en la Chambre desd. monnoyes pour en faire le jugement en la manière acoustumée. Et vous tailleur ne faillez à faire dilligence de faire lesd. fers selon lad. impression, en y mectant différente lettre démonstrative de votre Monnoye ou lieu de A qui est la lettre demonstrative de la Monnoye de Paris, et y mectez aussi le poinct de la différence ancienne de votre Monnoye. Par lesd. ordonnances verrez l'augmentation que le roy vous faict en gaiges et biensfaictz, cela vous doibt donner crainte de faillir les faultes non excusables et au demourant vous mouvoir et inciter à fidellement et dilligemment servir vosd. estatz et offices, nous advertissant ordinairement de toutes choses qui requéront estre par nous entendues pour y pourveoir selon qu'il nous est mandé et convenus par lad. ordonnance, si gardez qu'en ce n'ayt faulte. Escript à Paris en la Chambre desd. monnoyes le vingt-neufiesme jour d'avril l'an mil Vc quarente et ung.

Semblables lettres ont esté escriptes aux gardes et officiers de la Monnoye de Rennes, lesquelles, ensemble celles cy-dessus, ont esté baillées aud. sieur de Vaudeville pour faire tenir esd. deux Monnoyes de Nantes et Rennes le trentiesme jour d'avril l'an mil Vc quarente et ung.