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Mandement des généraux des Monnaies aux gardes, tailleur, essayeur, contregarde et maître particulier de la Monnaie de Rouen, exécutoire de l'ordonnance sur le fait des monnaies du 19 mars 1541, qui ordonne notamment la fabrication d'écus et demi-écus d'or à la croisette, de douzains et demi-douzains à la croisette, de doubles et petits deniers tournois à la croisette, et de liards à l'F

1541, 27 avril

Arch. nat., Z1b 62 f° 265r°. Copie

De par les généraulx conseillers du roy, notre sire, sur le faict de ses monnoyes. Gardes, tailleur, essayeur, contregarde et maistre particullier de la Monnoye de Rouen. Ce porteur a esté dépescher pour aller porter à messieurs de la Court de parlement dud. Rouen les ordonnances naguères faictes par le roy sur le faict de ses monnoyes affin d'estre illec leues, publiées et enregistrées ainsi que jà faict a esté en la Court de parlement de ceste ville de Paris et qu'il se fera ès autres Cours de parlement ausquelles pour mesmes effect a esté pareillement envoyé, lesquelles ordonnances il est besoing que vous et chacun de vous en son regard mectez peine de observer, entretenir et garder de poinct en poinct, et que selon icelles et les figures de la fabricacion nouvelle, avalluacions et supputacions sur ce faictes en la Chambre desd. monnoyes, ainsi qu'il nous estoit mandé, dont vous envoyons l'impression, vous reiglez et gouvernez à l'excercice de voz estatz et offices, advertissant les ouvriers et monnoyers et tous autres à qui ce peult toucher de faire de leur part le semblable, à ce que aucuns de vous n'en tumbent en inconvénient. Et vous gardes, faictes tailler par le tailleur de lad. Monnoye les fers des deniers escuz et douzains, demys-douzains et liards en la mesme forme et impression qu'ilz sont figurez par lad. ordonnance, et y faictes metre la lettre de l'alphabet naguères ordonnée par le roy dont depuis ung an en çà vous avez usé ou deu user, avec le poinct de la différence ancienne de lad. Monnoye, et sur lesd. fers faictes ouvrer et monnoyer lesd. deniers escuz de soixante-unze escuz et ung sixième d'escu de poix au marc et de deux deniers seize grains trébuschans chacune pièce, à XXIII karatz, à I/VIII de karat de remedde, et faictes tailler lesd. deniers grans grans (sic) blancs douzains de IIIIxxXI pièces et ung quart de pièce au marc, à III deniers XVI grains de loy argent-le-roy et du poix chacune pièce de deux deniers deux grains, et quant aux demys-douzains, liards et autres menues monnoyes n'en faictes faire aucunes jusques à ce que par le roy ou nous autrement vous en soit ordonné... Escript à Paris en la Chambre desd. monnoyes le vingt-septiesme jour d'avril l'an mil cinq cens quarente et ung.

Autre exécutoire pour Nantes, 29 avril 1541 (Z1b 62 f° 267v°).