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Ordonnance monétaire, relative aux remèdes de poids et de loi
1540, juin
Arch. nat., Z1b 68 p. 115. Copie
Arch.
nat, Z1b 54 f° 100r°. Copie
Arch. nat., Z1b 62 f° 259v°. Copie
François,
par la grâce de Dieu, roy de France. A tous présens et advenir,
salut. Comme pour donner ordre de faire cesser les faultes et abbuz qui
ont esté cy-devant commis et se commectent chacun jour au faict de
noz monnoies au grand intérest, préjudice et dommaige de nous
et de toute la chose publicque de notre royaulme, ayons, par délibération
des gens de notre Conseil privé, advisé de faire et establir
sur icelles monnoies les ordonnances qui s'ensuivent.
Et premièrement,
avons dict, statué et ordonné et par ces présentes
disons, statuons et ordonnons par eedict, statut et ordonnance perpétuelle
et irrévocable que doresnavant les maîtres de noz Monnoies
auront de remedde sur le poidz quant à l'ouvraige des escuz ung fellin
et demy pour marc, qui est en trois marcs quatre fellins et demy, et là
où ilz excedderont led. remedde de demy-felin pour marc, qui seroit
foiblaige de six fellins en trois marcs, ilz nous payeront pour l'amende
le quadruple à quoy montera tout le foiblaige de la boeste, et s'ilz
exceddent lesd. six fellins en ce cas payeront led. quadruple de tout led.
foiblaige et l'amenderont, et dès à présent comme pour
lors oud. cas les avons privez et privons à toujours de tenir maistrise
et de l'administration de monnoie et voullons qu'ilz soient puniz corporellement
selon l'exigence des cas.
Item, quant
à la loy desd. escuz auront ung huitiesme de karat d'or fin sur l'ouvraige
desd. escuz, et s'ilz exceddent d'un seiziesme de karat oultre led. huictiesme,
qui seroit trois seiziesmes d'escharcettez, en ce cas payeront le quadruple
de toute lad. escharcetté, et là où ils excedderont
led. remedde d'un autre huictiesme de karat, qui seroit ung quart de karat,
ou autre plus grande escharcetté, ilz payeront le quadruple de toute
lad. escharcetté et si l'amenderont, et oultre plus seront privez
à tousjours de tenir maistrise et de tout excercice de Monnoie et
puniz corporellement selon l'exigence des cas.
Item, et où ès boestes de l'or se trouveroit aucun ou aucuns
deniers escuz eschars et exceddans led. huictiesme de remedde, en ce cas
tous les deniers desd. boestes seront jugez de pareille escharcetté,
encores que les autres deniers de lad. boeste feussent droictz de loy ou
dedans led. huictiesme de remedde, et si payeront le quadruple de toute
l'escharcetté trouvée en lad. boeste qui ainsi sera jugée,
et ou cas qu'il se trouve aucuns deniers courans par les bourses plus foibles
ou eschars de loy que les deniers desd. boestes qui seroit ouvraige à
part, lesd. maistres seront puniz comme faulx monnoiers et les gardes et
essaieurs selon l'exigence des cas.
Item, seront tenuz lesd. gardes faire les délivrances desd. escuz
à trois poidz, chacun d'un marc de soixante-unze escuz et ung sixiesme
de poidz au marc, au remedde d'un fellin et demy pour marc, qui sont quatre
félins et demy en trois marcs, et du poidz chacune pièce de
deux deniers seize grains tresbuchans, et s'ilz exceddent lesd. quatre fellins
et demy jusques à six fellins l'amenderont, et s'ilz excèdent
lesd. six fellins seront privez de leurs offices et puniz selon le cas,
et n'en laisseront passer aucuns en délivrance qui ne soient des
poidz dessusd. au marc et à la pièce et taillez de bon recours,
rond et bien assis, en façon que les lettres et différendz
soient entières à ce que l'on ne les puisse rongner qu'il
n'y ayt grande congnoissance. Et quant à la loy, combien que l'essaieur
en soit tenu, ilz ne feront les délivrances s'ilz peuvent congnoistre
qu'ilz ne soient dedans les remeddes, quelque rapport que leur en face l'essaieur,
auquel cas ilz mectront lesd. escuz sur la touche et en feront faire essay
par l'essaieur en leur présence ou de l'un d'eulx, combien que les
maîtres les voulsist maintenir bons à ses périlz et
fortunes, et si autrement ilz le font il l'amenderont et seront puniz corporellement.
Item, quant aux deniers douzains, voullons et ordonnons qu'ilz soient d'icy
en avant taillez de quatre-vingtz-douze pièces au marc, au remedde
chacun marc de demye-pièce, à deux deniers deux grains, chacune
pièce de bon poidz et recours, et à ung grain de remedde sur
le fort et ung grain sur le foible, en sorte qu'il ne s'en face non plus
de fortz que de foibles, en façon qu'ilz reviennent au marc et à
la pièce de bon poidz et recours dessusd., et qu'ilz soient alaiez
au tiltre de quatre deniers quatre grains de loy argent-le-roy, à
deux grains dud. argent-le-roy de remedde, et n'en facent aucune délivrance
que l'essaieur ne les ayt rapportez dans led. remedde à deux grains
dud. argent-le-roy, soit que le maître requièra en faire boeste
à part et à sa charge, sur peine d'amende arbitraire et de
privation de leurs offices selon l'exigence du cas, et feront la délivrance
dud. blanc en trois poidz, chacun poidz de trois marcs, et seront lesd.
deniers de la délivrance par eulx poisez pièce après
autre sans en laisser passer aucuns villains fortz et villains foibles qui
seront hors les remeddes susd., sur les peines susd.
Item, semblablement n'en passeront aucuns en délivrance qui ne soient
bien taillez, rondz et bien assis, en sorte que les lettres et différendz
soient visibles et entiers et que l'on puisse avoir congnoissance s'ilz
seront rongnez, et à ce faire lesd. gardes contraindront les ouvriers
et monnoiers par emprisonnement de leurs personnes, amendes et autres voies
raisonnables de bien tailler, ouvrer et monnoier leurs ouvraiges.
Item, voullons et ordonnons que l'essaieur de chacune de noz Monnoies soient
tenu faire prise devant les ouvriers et à la délivrance de
l'or à eulx baillé pour ouvrer, lequel essay il rapportera
au vray aux gardes affin de laisser passer ce qu'il se trouvera de bonne
foy et dans les remeddes, assavoir quant à l'or ung huictiesme de
karat et quant au blanc deux grains argent-le-roy, et si au jugement des
boestes il se trouvoit plus grande escharcetté qui n'auroit rapporté,
en ce cas l'amendera et sera puny corporellement selon l'exigence du cas.
Item, voullons que des deniers que prendra l'essaieur à la délivrance
pour faire essay, et icelluy faict qu'il en face pueille, laquelle il sera
tenu sceller de son scel, et en icelle escripre le jour de la délivrance
et la loy à laquelle il l'aura trouvée.
Item, que led. essaieur face papier et registre de tous les essaiz qu'il
aura faictz, tant d'or que de blanc, lequel il gardera pour icelluy apporter
ou envoier en la Chambre de nosd. monnoies toutes fois qu'il luy sera enjoinct.
Item, semblablement voullons que à faire toutes les délivrances,
tant d'or, blanc que noir, lesd. maîtres, gardes, essaieurs, tailleurs,
prévotz des ouvriers et monnoiers ou leurs lieutenans en leurs absences
soient présens et appelez, et davantaige voullons que les autres
ordonnances antiennes faictes tant par nous que par noz prédécesseurs
roys, enregistrées en lad. Chambre de noz monnoies, concernans l'excercice,
bien et continuation de l'ouvraige desd. monnoies et gouvernement des officiers,
ouvriers et monnoiers d'icelles, soient entretenues, gardées et observées.
Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez
et féaulx les généraulx conseillers sur le faict de
nosd. monnoies à Paris que noz présens eedict, statut et ordonnance
ilz facent lire, publier et enregistrer partout ou besoing sera et icelles
entretenir, garder et observer inviolablement sans enfraindre, car tel est
notre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours
nous avons faict mectre notre scel à cesd. présentes, sauf
en autres choses notre droict et l'autruy en toutes. Donné à
Fontainebleau ou moys de juing l'an de grâce mil cinq cens quarante
et de notre règne le vingt-sixiesme. Ainsi signé sur le reply,
Par le roy, en son Conseil, Rochetel, visa, et scellées en lacs de
soye rouge et vert de cire vert.
Leues, publiées et enregistrées en la Chambre des monnoies,
le procureur du roy sur le faict desd. monnoies ce requérant, le
dix-septiesme jour de septembre l'an mil cinq cens quarante. Ainsi signé,
Le Père.