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Ordonnance monétaire, relative aux remèdes de poids et de loi

1540, juin

Arch. nat., Z1b 68 p. 115. Copie

Arch. nat, Z1b 54 f° 100r°. Copie
Arch. nat., Z1b 62 f° 259v°. Copie

François, par la grâce de Dieu, roy de France. A tous présens et advenir, salut. Comme pour donner ordre de faire cesser les faultes et abbuz qui ont esté cy-devant commis et se commectent chacun jour au faict de noz monnoies au grand intérest, préjudice et dommaige de nous et de toute la chose publicque de notre royaulme, ayons, par délibération des gens de notre Conseil privé, advisé de faire et establir sur icelles monnoies les ordonnances qui s'ensuivent.
Et premièrement, avons dict, statué et ordonné et par ces présentes disons, statuons et ordonnons par eedict, statut et ordonnance perpétuelle et irrévocable que doresnavant les maîtres de noz Monnoies auront de remedde sur le poidz quant à l'ouvraige des escuz ung fellin et demy pour marc, qui est en trois marcs quatre fellins et demy, et là où ilz excedderont led. remedde de demy-felin pour marc, qui seroit foiblaige de six fellins en trois marcs, ilz nous payeront pour l'amende le quadruple à quoy montera tout le foiblaige de la boeste, et s'ilz exceddent lesd. six fellins en ce cas payeront led. quadruple de tout led. foiblaige et l'amenderont, et dès à présent comme pour lors oud. cas les avons privez et privons à toujours de tenir maistrise et de l'administration de monnoie et voullons qu'ilz soient puniz corporellement selon l'exigence des cas.
Item, quant à la loy desd. escuz auront ung huitiesme de karat d'or fin sur l'ouvraige desd. escuz, et s'ilz exceddent d'un seiziesme de karat oultre led. huictiesme, qui seroit trois seiziesmes d'escharcettez, en ce cas payeront le quadruple de toute lad. escharcetté, et là où ils excedderont led. remedde d'un autre huictiesme de karat, qui seroit ung quart de karat, ou autre plus grande escharcetté, ilz payeront le quadruple de toute lad. escharcetté et si l'amenderont, et oultre plus seront privez à tousjours de tenir maistrise et de tout excercice de Monnoie et puniz corporellement selon l'exigence des cas.
Item, et où ès boestes de l'or se trouveroit aucun ou aucuns deniers escuz eschars et exceddans led. huictiesme de remedde, en ce cas tous les deniers desd. boestes seront jugez de pareille escharcetté, encores que les autres deniers de lad. boeste feussent droictz de loy ou dedans led. huictiesme de remedde, et si payeront le quadruple de toute l'escharcetté trouvée en lad. boeste qui ainsi sera jugée, et ou cas qu'il se trouve aucuns deniers courans par les bourses plus foibles ou eschars de loy que les deniers desd. boestes qui seroit ouvraige à part, lesd. maistres seront puniz comme faulx monnoiers et les gardes et essaieurs selon l'exigence des cas.
Item, seront tenuz lesd. gardes faire les délivrances desd. escuz à trois poidz, chacun d'un marc de soixante-unze escuz et ung sixiesme de poidz au marc, au remedde d'un fellin et demy pour marc, qui sont quatre félins et demy en trois marcs, et du poidz chacune pièce de deux deniers seize grains tresbuchans, et s'ilz exceddent lesd. quatre fellins et demy jusques à six fellins l'amenderont, et s'ilz excèdent lesd. six fellins seront privez de leurs offices et puniz selon le cas, et n'en laisseront passer aucuns en délivrance qui ne soient des poidz dessusd. au marc et à la pièce et taillez de bon recours, rond et bien assis, en façon que les lettres et différendz soient entières à ce que l'on ne les puisse rongner qu'il n'y ayt grande congnoissance. Et quant à la loy, combien que l'essaieur en soit tenu, ilz ne feront les délivrances s'ilz peuvent congnoistre qu'ilz ne soient dedans les remeddes, quelque rapport que leur en face l'essaieur, auquel cas ilz mectront lesd. escuz sur la touche et en feront faire essay par l'essaieur en leur présence ou de l'un d'eulx, combien que les maîtres les voulsist maintenir bons à ses périlz et fortunes, et si autrement ilz le font il l'amenderont et seront puniz corporellement.
Item, quant aux deniers douzains, voullons et ordonnons qu'ilz soient d'icy en avant taillez de quatre-vingtz-douze pièces au marc, au remedde chacun marc de demye-pièce, à deux deniers deux grains, chacune pièce de bon poidz et recours, et à ung grain de remedde sur le fort et ung grain sur le foible, en sorte qu'il ne s'en face non plus de fortz que de foibles, en façon qu'ilz reviennent au marc et à la pièce de bon poidz et recours dessusd., et qu'ilz soient alaiez au tiltre de quatre deniers quatre grains de loy argent-le-roy, à deux grains dud. argent-le-roy de remedde, et n'en facent aucune délivrance que l'essaieur ne les ayt rapportez dans led. remedde à deux grains dud. argent-le-roy, soit que le maître requièra en faire boeste à part et à sa charge, sur peine d'amende arbitraire et de privation de leurs offices selon l'exigence du cas, et feront la délivrance dud. blanc en trois poidz, chacun poidz de trois marcs, et seront lesd. deniers de la délivrance par eulx poisez pièce après autre sans en laisser passer aucuns villains fortz et villains foibles qui seront hors les remeddes susd., sur les peines susd.
Item, semblablement n'en passeront aucuns en délivrance qui ne soient bien taillez, rondz et bien assis, en sorte que les lettres et différendz soient visibles et entiers et que l'on puisse avoir congnoissance s'ilz seront rongnez, et à ce faire lesd. gardes contraindront les ouvriers et monnoiers par emprisonnement de leurs personnes, amendes et autres voies raisonnables de bien tailler, ouvrer et monnoier leurs ouvraiges.
Item, voullons et ordonnons que l'essaieur de chacune de noz Monnoies soient tenu faire prise devant les ouvriers et à la délivrance de l'or à eulx baillé pour ouvrer, lequel essay il rapportera au vray aux gardes affin de laisser passer ce qu'il se trouvera de bonne foy et dans les remeddes, assavoir quant à l'or ung huictiesme de karat et quant au blanc deux grains argent-le-roy, et si au jugement des boestes il se trouvoit plus grande escharcetté qui n'auroit rapporté, en ce cas l'amendera et sera puny corporellement selon l'exigence du cas.
Item, voullons que des deniers que prendra l'essaieur à la délivrance pour faire essay, et icelluy faict qu'il en face pueille, laquelle il sera tenu sceller de son scel, et en icelle escripre le jour de la délivrance et la loy à laquelle il l'aura trouvée.
Item, que led. essaieur face papier et registre de tous les essaiz qu'il aura faictz, tant d'or que de blanc, lequel il gardera pour icelluy apporter ou envoier en la Chambre de nosd. monnoies toutes fois qu'il luy sera enjoinct.
Item, semblablement voullons que à faire toutes les délivrances, tant d'or, blanc que noir, lesd. maîtres, gardes, essaieurs, tailleurs, prévotz des ouvriers et monnoiers ou leurs lieutenans en leurs absences soient présens et appelez, et davantaige voullons que les autres ordonnances antiennes faictes tant par nous que par noz prédécesseurs roys, enregistrées en lad. Chambre de noz monnoies, concernans l'excercice, bien et continuation de l'ouvraige desd. monnoies et gouvernement des officiers, ouvriers et monnoiers d'icelles, soient entretenues, gardées et observées.
Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à noz amez et féaulx les généraulx conseillers sur le faict de nosd. monnoies à Paris que noz présens eedict, statut et ordonnance ilz facent lire, publier et enregistrer partout ou besoing sera et icelles entretenir, garder et observer inviolablement sans enfraindre, car tel est notre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours nous avons faict mectre notre scel à cesd. présentes, sauf en autres choses notre droict et l'autruy en toutes. Donné à Fontainebleau ou moys de juing l'an de grâce mil cinq cens quarante et de notre règne le vingt-sixiesme. Ainsi signé sur le reply, Par le roy, en son Conseil, Rochetel, visa, et scellées en lacs de soye rouge et vert de cire vert.
Leues, publiées et enregistrées en la Chambre des monnoies, le procureur du roy sur le faict desd. monnoies ce requérant, le dix-septiesme jour de septembre l'an mil cinq cens quarante. Ainsi signé, Le Père.