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Lettres patentes qui ordonnent la fabrication de testons et demi-testons par l'atelier monétaire de Villefranche-de-Rouergue

1521, 18 décembre

Arch. nat., Z1b 61 f° 94r°. Copie

Arch. nat., Z1b 62 f° 195v° et 197v°. Copie

Françoys, par la grâce de Dieu, roy de France. A noz amez et féaulx conseilliers les généraulx de noz Monnoyes, salut et dilection. Comme puis naguères nous ayaons ordonné et permis à aucunes de noz Monnoyes de notre royaume de forger testons, demis-testons des poix et alloy à plain contenuz en notred. ordonnance sur ce faicte sans autrement en icelle comprendre la Monnoye de notre ville de Villefranche, combien que en icelle Monnoye y ait gros nombre de billon habondant par chacun jour et à causes des mynes qui y sont en grant quantité, et que lad. Monnoye de Villefranche ait esté ouverte et les officiers d'icelle ayent baillé bonne et suffisante caucion en ensuivant notre première ordonnance sur ce faicte de la somme de dix mil livres tournoys, dont si notred. Monnoye n'y estoit comprinse et n'ayent lad. permission de forger lesd. testons et demis-testons led. billon et cendrées se pourroient transporter ailleurs et hors de notred. royaume qui seroit au grant détriment de nous et de la chose publicque. Pourquoy, désirans à ce obvier, pour ces causes et autres considéracions à ce nous mouvans, bien records et mémoratifz de notred. ordonnance, avons, ou cas dessusd. permis et octroyé, permectons et octroyons par ces présentes ausd. officiers de notred. royaume de Villefranche de forger en icelle desd. testons et demis-testons en ensuivant ladicte ordonnance, de laquelle voullons et vous mandons leur bailler ou envoyer ung double, car tel est notre plaisir, nonobstant que comme dit est lad. Monnoye de Villefranche ne soit comprinse comme les autres Monnoyes. Donné à Paris le dix-huitiesme jour de décembre l'an de grâce mil cinq cens vingt et ung et de notre règne le septiesme. Ainsi signé, Par le roy, Robertet.