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Lettres patentes qui ordonnent la fabrication d'écus d'or au soleil, de douzains et de dizains

1519, 21 juillet

Arch. nat., Z1b 536. Original

Arch. nat., Z1b 61 f° 66r°. Copie
Arch. nat., Z1b 62 f° 175r°. Copie
Ordonnances des rois de France. Règne de François Ier. T. II, p. 502-504.

François, par la grâce de Dieu, roy de France. A noz amez et féaulx les généraulx maistres de noz Monnoyes à Paris, salut et dilection. Comme depuis nostre avènement à la couronne nous eussions faict faire à diverses foiz plusieurs assemblées de bons et notables personnaiges pour mectre ordre au faict de noz monnoyes, tendans par tous moiens à faire rabaisser les pris de march d'or et d'argent et les faire revenir aux pris qu'ilz ont esté par ci-devant par long temps, ce que pour plusieurs grans affaires que avons eu à conduire ne nous a esté possible faire et n'ont cessé de croistre et haulser et encores haulsent et croissent de jour en jour lesd. pris de march d'or et d'argent tellement que toutes noz Monnoyes sont demourées et demourent en chommaige et sans ouvrer, au grant préjudice et dommaige de nous et de la chose publique, quoy voians, dernièrement et puis naguères, eussions de rechef ordonné faire faire une bonne assemblée en notre bonne ville de Paris, en la chambre du Conseil, et, en icelle, envoyé plusieurs bons, grans et notables personnaiges pour regarder et adviser s'il se y trouvoit quelque bon moien et expédient au bien de nous et de la chose publique, lesquelz finablement aient trouvé que pour le présent il ne seroit possible de y mectre l'odre telle qu'il est requis mectre que ce ne fust à la trop grant charge et foulle de noz subgetz, mais toutesvoies, pour autant qu'il y a longtemps que nosdictes Monnoyes ne besoignèrent, réservé aucunes d'icelles qui, par provision seullement et pour certain brief temps qui expire à la fin de ce moys, ont faict quelque ouvraige, sont d'advis qu'il est besoing pour subvenir à nos subgectz pour la nécessité qu'il est de monnoyes courans, en actendant ladicte ample provision, faire forger et ouvrer ès Monnoyes de notre royaume qui ont esté ouvertes par notre ordonnance monnoyes d'or et d'argent des espèces, poix et loix cy-après déclairées, le tout soubz notre bon voulloir et plaisir. Savoir vous faisons que nous, ce considéré et après avoir veu led. advis et entendu la délibéracion de ceulx que envoyasmes à lad. assemblée, avons voullu et ordonné, voullons et ordonnons, de notre plaine puissance et auctorité royal que, par manière de provision et jusques à ce que par nous autrement en soit ordonné, sera forgé esd. Monnoyes escuz d'or au soleil à noz coing et armes à vingt et troys karatz, à ung huitiesme de karat de remède, de soixante et unze et ung sixiesme d'escu de poix au marc de Paris, qui seront du poix de deux deniers seize grains trébuschans, qui auront cours pour quarente solz tournois pièce, et ferons donner aux marchans et changeur[s] qui livreront en noz Monnoyes la matière d'or sept-vingt-sept livres pour chacun marc d'or fin. Item, et sera faict grans blancs à la couronne de douze deniers pièce, de quatre deniers six grains de loy argent-le-roy, de sept solz huit deniers de poix au marc qui sont quatre-vingts-douze pièces au marc. Item, grans blancs de dix deniers tournois pièce, du poix de huit solz deux deniers qui sont quatre-vingts-dix-huit pièces au marc, de troys deniers dix-huit grains de loy argent-le-roy, et pareillement ferons donner en nosd. Monnoyes douze livres dix solz tournois du marc d'argent, et ordonnons que les maistres des Monnoyes auront deux solz six deniers tournois de creue pour le brassaige de chacun marc d'or qui sera douze sols six deniers pour marc et pour marc d'euvre troys solz quatre deniers tournois. Si vous mandons et expressement enjoignons par ces présentes que notred. présente ordonnance vous entretenez et faictes entretenir, garder et observer de point en point, selon sa forme et teneur, par les officiers des Monnoyes de notred. royaume qui sont ouvertes et en icelles faictes ouvrer et monnoier lesd. monnoies d'or et d'argent soubz lesd. pris de marc d'or et d'argent et pour le temps cy-dessus déclarez, le tout par manière de provision et sans ce que lesd. pris de marc d'or et d'argent puissent estre tirez à conséquence après led. temps. Et pour ce que de ces présentes l'on pourra avoir affaire en plusieurs lieux, nous voullons que au vidimus d'icelles, faict soubz seel royal, foy soit adjoustée comme à ce présent original. Donné à Saint-Germain-en-Laye le XXIe jour de juillet l'an de grâce mil cinq cens et dix-neuf, et de nostre règne le cinquième. Par le roy, en son Conseil, ouquel vous, le bastard de Savoye, conte de Villars, le sieur de Saintblançay, les gens des Finances et autres estoyent. Gedoyn.