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Lettres patentes qui ordonnent la fabrication, pendant deux mois, dans les ateliers de Paris et de Lyon, d'écus d'or au soleil, de testons et de douzains

1519, 18 mai

Arch. nat., Z1b 61 f° 64v°. Copie

Arch. nat., Z1b 62 f° 174r°. Copie

François, par la grâce de Dieu, roy de France. A noz chers et bien amez les gardes, maistres particuliers et officiers de noz Monnoyes de Paris et Lyon et à chacun d'eulx en son regard, salut et dilection. Comme nous ayons esté advertiz que au moyen de la matière d'or, d'argent et billon qui s'est transporté par cy-devant et encores se transporte chacun jour hors de noz royaume, pays et seigneuries, les pris des marcs d'or et d'argent sont grandement et excessivement haulsez, et le revenu, prouffit et esmolument que devrions prendre et recevoir de noz monnoyes est du tout aboully et nosd. Monnoyes demourées en chômaige, et tellement que à présent, à grant peine et difficulté se trouve[-t-]il monnoyes d'or et d'argent courans par les bourses et, à ceste cause et pour subvenir à la chose publicque et mesmement à aucun gros affaire que avons à conduire et qui à présent occurre, en actendant que puissions donner en ceste matière plus ample provision, ce que désirons et avons intencion faire en brief, il nous est besoing faire forger monnoyes d'or et d'argent en aucunes Monnoyes de notred. royaume des billons et matières qui y seront apportées afin que à faulte d'or et d'argent monnoyé notred. affaire, qui est de grosse importance, ne puisse demourer que inconvéniant n'en adviengne. Savoir vous faisons que nous, les choses dessusd. considérées et après ce que avons fait veoir, visiter et faire les essaiz de la valleur des monnoyes, tant d'or que d'argent, à présent courans par les bourses en nosd. royaume, pays et seigneuries et eu sur ce l'advis et délibéracion avecques les gens de notre Conseil et de noz Finances, avons voullu et ordonné, voullons et ordonnons et nous plaist, de notre plaine puissance et auctorité royal, que en noz Monnoyes de Paris et Lyon, durant deux moys seullement à commancer du premier jour de juing prochain venant, seront batuz et forgez par vous, maistres particuliers d'icelles, escuz au soleil à vingt-deux karatz troys quars et ung huitiesme, à ung huitiesme de karat de remedde, de soixante-unze et demy au marc de Paris, qui se prendront à la mise du poix de deux deniers seize grains et au-dessus, et auront cours pour quarante solz tournois pièce ; gros testons à noz coings et armes, à unze deniers dix-huit grains de loy argent-le-roy, à ung grain de remedde, de vingt-cinq pièces et demye au marc de Paris, du poix de VII deniers XII grains deux tiers chacune pièce, et demy-grain de remedde sur le poix de chacune desd. pièces qui ne se prendront à la mise s'ilz ne sont pour le moins du poix de VII deniers XII grains, et auront cours pour X solz tournois pièce ; grans blancs à la couronne à quatre deniers six grains de loy argent-le-roy, à deux grains de remedde, de sept solz huit deniers et demy de poix au marc de Paris, qui auront cours pour douze deniers tournoys pièce, en donnant par vous, maistres particuliers, chacun en son regard, à ceulx qui livreront lesd. monnoyes, pour chacun marc d'or fin soixante-treize escuz et demy, et pour chacun marc d'argent blanc, pour faire l'ouvraige desd. gros, douze livres quinze solz tournoys, et pour chacun marc d'argent allayé, pour faire lesd. grans blancs, douze livres dix solz tournoys, sans toutesvoyes que pour ceste présente ordonnance qui n'est que pour brief temps et par manière de provision pour pourveoir à la nécessité, actendant que y puissions donner la provision requise, l'on puisse dire que avons haulsez les pris de marc d'or et d'argent oultre le pris à quoy il a esté par cy-devant mis. Et en chacune desquelles pièces, tant d'or que d'argent qui ainsi seront forgées et monnoyées, voullons estre mis une nouvelle différance et telle qu'elle vous sera baillée par les généraulx de noz Monnoyes ou l'un d'eulx que envoyrons devers vous pour eulx donner garde à ce que tout l'ouvraige fait en icelles viengne à congnoissance et à notre prouffit. Si vous mandons et commandons expressement et à chacun de vous en son regard que à ce faire vous vacquez et entendez dilligemment et vous donnez si bien garde à la continuacion dud. ouvraige, tant en poix que en loy, que aucune faulte n'y soit faicte, sur peine de nous en prendre à vous et d'en faire telle et si griefve pugnicion que ce sera exemple aux autres. Et pour ce que de ces présentes l'on pourra avoir affaire en plusieurs lieux nous voullons que au vidimus d'icelles, fait soubz scel royal, foy soit adjoustée comme à ce présent original. Donné à Sainct-Germain-en-Laye le dix-huitiesme jour de may l'an de grâce mil cinq cens dix-neuf, et de notre règne le cinquiesme.